96 III 57
9. Entscheid vom 7. Juli 1970 i.S. W.
Regeste (de):
- Betreibung unter Ehegatten (Art. 173 ff. ZGB).
- Die Unterhaltsbeiträge, die ein Ehegatte dem andern in einer vom Eheschutzrichter genehmigten Vereinbarung über die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts verspricht, gelten als vom Richter auferlegt; für solche Beiträge ist daher nach Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216
1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 1 fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; 2 prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; 3 ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. 2 La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. 3 Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
Regeste (fr):
- Poursuite entre époux (art. 173 ss. CC).
- Les contributions d'entretien qu'un époux promet à l'autre dans une convention sanctionnée par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et portant sur la suspension de la vie commune sont considérées comme dues en vertu d'une décision du juge; elles peuvent être recouvrées par voie d'exécution forcée en vertu de l'art. 176 al. 2 CC. Objection tirée du fait que les contributions n'auraient pas été valablement fixées; rejet de ce moyen.
Regesto (it):
- Procedimento esecutivo tra coniugi (art. 173 e segg. CC).
- I contributi per il mantenimento che un coniuge promette all'altro in una convenzione approvata dal giudice delle misure protettrici dell'unione coniugale e che stabilisce la sospensione della comunione domestica, sono considerati come dovuti in base a una decisione giudiziale; essi possono pertanto venire riscossi in un procedimento esecutivo giusta l'art. 176 cpv. 2 CC. Reiezione dell'obiezione secondo cui i contributi non sarebbero stati fissati in modo valido.
Sachverhalt ab Seite 57
BGE 96 III 57 S. 57
A.- Am 25. Juli /4. August 1965 schlossen die Ehegatten W. eine "Vereinbarung über das Getrenntleben", die u.a.
BGE 96 III 57 S. 58
vorsah, der Ehemann habe der Ehefrau für sie und die fünf aus der Ehe hervorgegangenen Kinder Unterhaltsbeiträge zu bezahlen, die sich auf 60% des ihm nach verschiedenen Abzügen verbleibenden Arbeitseinkommens belaufen sollten. Seither leben die Ehegatten getrennt. Da sie sich über die - in der Vereinbarung nicht näher geregelte - Ausübung des Besuchsrechts des Ehemannes nicht verständigen konnten, wandte sich dieser am 1. April 1966 an den Eheschutzrichter. Im Eheverhör vom 11. Mai 1966 warf der Vertreter des Ehemanns die Frage auf: "Kann man das vereinbarte Getrenntleben nicht richterlich bewilligen?", worauf der Vertreter der Ehefrau erklärte, er habe nichts dagegen. Mit Verfügung vom gleichen Tage regelte der Eheschutzrichter das Besuchsrecht und bestimmte: "Den Ehegatten wird das Getrenntleben bis auf weiteres bewilligt. Für die Dauer des Getrenntlebens gilt die zwischen den Ehegatten am 25. Juli 1965 abgeschlossene Vereinbarung."
B.- Mit Zahlungsbefehl vom 25. Mai 1970 betrieb die Ehefrau den Ehemann gestützt auf die erwähnte, vom Eheschutzrichter genehmigte Vereinbarung für rückständige Unterhaltsbeiträge im Betrage von Fr. 41'183.90 nebst 5% Zins auf dem jeweils ausstehenden Betrage seit 1. Januar 1967. Der Ehemann erhob Rechtsvorschlag und führte ausserdem Beschwerde mit dem Antrag, die Betreibung sei wegen Verletzung von Art. 173
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
C.- Diesen Entscheid hat der Ehemann an das Bundesgericht weitergezogen. Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer weist den Rekurs ab.
Erwägungen
Erwägungen:
Der EntscheidBGE 77 III 49ff., auf den der Rekurrent sich beruft, sagt (S. 55) deutlich, dass unter dem Gesichtspunkte von Art. 176 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
BGE 96 III 57 S. 59
auferlegt wurden. Die richterliche Genehmigung einer Vereinbarung über das Getrenntleben bewirkt wie die gemäss Art. 158 Ziff. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |