96 II 25
5. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. April 1970 i.S. Schwegler gegen Hirzel.
Regeste (de):
- Art. 24 Ziff. 4 OR.
- Anfechtbarkeit einer Erklärung über die Verantwortung an einem Zusammenstoss wegen Grundlagenirrtums (Erw. 1 und 2).
Regeste (fr):
- Art. 24 ch. 4 CO.
- Celui qui a reconnu sa responsabilité dans un accident de la circulation peut-il contester sa déclaration pour cause d'erreur essentielle? (consid. 1 et 2).
Regesto (it):
- Art. 24 num. 4 CO.
- Chi ha riconosciuto la propria responsabilità in un incidente della circolazione può contestare la sua dichiarazione a causa d'errore essenziale? (consid. 1 e 2).
Sachverhalt ab Seite 25
BGE 96 II 25 S. 25
A.- Am 2. Juni 1966 ungefähr um 12.30 Uhr ereignete sich an der Restelbergstrasse in Zürich zwischen den Personenwagen des Paul Schwegler und des Werner Hirzel eine Streifkollision, durch welche die beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Unmittelbar nach dem Zusammenstoss übergab Hirzel dem Schwegler folgende schriftliche Erklärung: "Ich bestätige, dass ich für die Kollision mit dem Wagen ZH 20558 verantwortlich bin. 2/6/66 W. Hirzel"
Auf Grund dieser Erklärung sahen die Parteien zunächst vom Beizug der Polizei ab. Etwa eine Viertelstunde später ersuchte Hirzel (von anwesenden Personen darauf aufmerksam gemacht, dass Schwegler ihm den Vortritt hätte lassen müssen) aber doch um polizeiliche Tatbestandsaufnahme, die im Beisein beider Parteien durchgeführt wurde. Das polizeiliche Ermittlungsverfahren wurde mit Bezug auf beide Parteien mangels rechtsgenügender Beweise eingestellt. In der Folge verlangte Schwegler von Hirzel Ersatz des ihm durch den Unfall entstandenen Schadens in der Höhe von Fr. 14 279.95 nebst Zins. Hirzel focht die auf der Unfallstelle abgegebene Erklärung, auf Grund welcher ihn Schwegler belangte, wegen Grundlagenirrtums als unverbindlich an. Das Bezirksgericht Zürich und auf Berufung des Klägers am 4. November 1969 das Obergericht des Kantons Zürich wiesen die Klage ab.
B.- Der Kläger beantragt mit der Berufung, die Klage gutzuheissen,
BGE 96 II 25 S. 26
eventuell die Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu bestätigen.
Erwägungen
Das Bundesgericht hat in Erwägung gezogen:
1. Der Kläger wirft dem Obergericht Verletzung von Bundesrecht vor, weil es die nach seiner Auffassung prozessentscheidende Frage nach der Rechtsnatur der streitigen Erklärung nicht geprüft habe. Er ist der Ansicht, es liege ein Vergleich vor, in dem der Beklagte die Verantwortung für den Zusammenstoss übernehme und der Kläger auf die Herbeirufung der Polizei verzichte, eventuell sei die Erklärung ein abstraktes Schuldbekenntnis im Sinne des Art. 17
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 965 - Sont papiers-valeurs tous les titres auxquels un droit est incorporé d'une manière telle qu'il soit impossible de le faire valoir ou de le transférer indépendamment du titre. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 17 - La reconnaissance d'une dette est valable, même si elle n'énonce pas la cause de l'obligation. |
2. a) Die Vorinstanz ist der Auffassung, der Kläger habe in Verletzung von Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. |
2 | Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75 |
BGE 96 II 25 S. 27
Abs. 2 OG). Auch führt er - entgegen der Vorschrift des Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 9 Croisement - (art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu'il emprunte. |
2 | Lorsqu'une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.74 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d'une place d'évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l'art. 38, al. 1, première phrase.75 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (II. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 4. November 1969 bestätigt.