96 II 18
4. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Mai 1970 i.S. Leitplanken AG und Heimann gegen Brouwer.
Regeste (de):
- 1. Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. 2 La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. - 2. Art. 72
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers.
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition.
1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. 2 Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. 3 Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit.
1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. 2 Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. 2bis Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 3 Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise.
Regeste (fr):
- 1. Art. 19 et 20 CO. Détermination du contenu du contrat, nullité (consid. 1).
- 2. Art. 72, 111, 646 al. 1, 659 al. 1 et 691 al. 3 CO. Nature juridique et validité d'un contrat par lequel une société anonyme s'engage envers un tiers, en retour d'une somme d'argent, à lui procurer le plus rapidement possible des actions déjà préexistantes ou nouvelles et à le laisser prendre part, dès la conclusion du contrat, à ses assemblées avec les droits d'un actionnaire (consid. 2 et 3).
Regesto (it):
- 1. Art. 19 e 20 CO. Determinazione del contenuto del contratto, nullità (consid. 1).
- 2. Art. 72, 111, 646 cpv. 1, 659 cpv. 1 e 691 cpv. 3 CO. Natura giuridica e validità di un contratto mediante il quale una società anonima si obbliga nei confronti di un terzo a procurargli il più presto possibile, contro versamento di una somma di denaro, azioni già esistenti oppure nuove, e a lasciarlo partecipare, a partire dalla conclusione del contratto, alle sue assemblee con i diritti di un azionista (consid. 2 e 3).
Sachverhalt ab Seite 19
BGE 96 II 18 S. 19
A.- Der im Wallis wohnhafte holländische Geschäftsmann Adrian Brouwer schloss am 26. Juli 1965 mit der Leitplanken AG, Hergiswil, folgenden Vertrag: "1. Herr Brouwer bezahlt der Leitplanken AG den Betrag von Fr. 12'500.--. Dieser Betrag ist gleichwertig wie Aktien (125 Stück im Nennwert à Fr. 100.--) hinsichtlich der Beteiligung am Geschäftsvermögen. 2. Herr Brouwer wird an die Aktionärversammlungen eingeladen und es stehen ihm die gleichen Rechte zu wie den Aktionären. 3. Dieser Vertrag gilt als Quittung für die Bezahlung des eingangs genannten Betrages. 4. Herr Brouwer erhält so bald als möglich für den Betrag von Fr. 12'500.-- Aktien, spätestens jedoch bei Neuauflage oder Aktienkapital-Erhöhung." In einem Zusatzvertrag vom gleichen Tage vereinbarten die Parteien: "Herr Brouwer bezahlt im Zusammenhang mit dem Beteiligungsvertrag den Betrag von Fr. 12'500.-- à fonds perdu." Brouwer zahlte Fr. 25'000.--, wovon Fr. 12'500.-- in der Betriebsrechnung der Gesellschaft für das Jahr 1965 als "Agio aus Aktienvertrag" und Fr. 12'500.-- in der Jahresbilanz als "Aktienvorauszahlung Brouwer" verbucht wurden. Brouwer wurde hierauf jeweils zu den Versammlungen der Gesellschaft eingeladen und nahm daran teil. Eine Kapitalerhöhung nahm die Gesellschaft nicht vor. Sie übergab Brouwer auch keine Aktien.
B.- Mit Klage vom 13. September 1967 belangte Brouwer die Leitplanken AG und deren Verwaltungsratsmitglied Oskar Heimann solidarisch auf Bezahlung von Fr. 25'000.-- nebst 5% Zins.
C.- Das Kantonsgericht und auf Appellation hin am 4. September 1969 auch das Obergericht Nidwalden hiessen die Klage gut und verpflichteten die Beklagten, dem Kläger solidarisch Fr. 25'000.-- nebst 5% Zins seit 26. Dezember 1966 zu zahlen. Das Obergericht hielt die beiden Verträge vom 26. Juli 1965, die eine Einheit bildeten, nach Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
BGE 96 II 18 S. 20
geworden. Ziffer 1 und 2 des Vertrages seien unvereinbar mit den Grundsätzen des Aktienrechts. Auch Ziffer 4 des Vertrages sei nichtig, da die Gesellschaft nicht Aktien habe versprechen können, die sie nicht besass und die zu erwerben ihr das Gesetz verbot. Ebensowenig habe die Gesellschaft versichern können, dass das Grundkapital erhöht und von seiten der Aktionäre auf das Bezugsrecht verzichtet werde. Ob Brouwer beim Vertragsabschluss getäuscht worden sei oder sich in einem Irrtum befunden habe, könne offen bleiben.
D.- Die Beklagten haben gegen das Urteil des Obergerichts die Berufung erklärt mit den Anträgen, es aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell die Sache zu neuer Beurteilung an das Obergericht zurückzuweisen. Der Kläger beantragt, die Berufung abzuweisen und das Urteil des Obergerichts zu bestätigen.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Gemäss Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
2. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die beiden Verträge vom 26. Juli 1965 als eine Vereinbarung aufzufassen sind und dem Kläger für Fr. 25'000.-- in der Leitplanken AG eine Beteiligung gesichert werden sollte, die 125 Aktien im Nennwert von je Fr. 100.-- entsprach. Wie aus Ziffer 4 des Hauptvertrags erhellt, konnte die Gesellschaft dem Kläger diese Beteiligung dadurch verschaffen, dass sie ihm nach ihrer Wahl entweder 125 bestehende Aktien übergab oder im Falle einer Erhöhung des Aktienkapitals so viele neue Aktien zuteilte. Die Leistung der Gesellschaft war für Brouwer wirtschaftlich freilich nicht in beiden Fällen von gleichem
BGE 96 II 18 S. 21
Wert, da sein Anteil im ersten Fall einem Viertel des Aktienkapitals von Fr. 50'000.-- entsprach, im zweiten aber von der Erhöhung des Aktienkapitals abhing. Diese Besonderheit des Vertrages, aus der Brouwer nichts zu seinen Gunsten abzuleiten scheint, hält sich indes innerhalb der Schranken des Gesetzes, ist folglich nach Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
|
1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 72 - Si le contraire ne résulte de l'affaire, le choix appartient au débiteur lorsque son obligation s'étend à plusieurs prestations mais qu'il ne peut être tenu que de l'une d'elles. |
a) Wenn eine Gesellschaft in einem Fall, wie hier, dem Vertragspartner als Gegenleistung bestehende Aktien übergibt, so erfüllt sie einen Kaufvertrag. Ein solcher Vertrag erzeugt nach schweizerischem Recht bloss die Pflicht, Eigentum zu übertragen, weshalb er sich auch auf eine Sache beziehen kann, die sich zur Zeit des Vertragsabschlusses nicht im Eigentum des Verkäufers befindet. Ob und wie der Verkäufer diesfalls seiner Pflicht nachkomme, berührt die Gültigkeit des Vertrages nicht, sondern sind Fragen der Erfüllung. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die Leistung hinterher unmöglich wird, sei es, weil der Verkäufer sich die Sache nicht verschaffen kann oder anderweitig darüber verfügte, sei es, weil ein Dritter sie dem Käufer nicht mehr übergeben will. Unmöglichkeit im Sinne von Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 68 - Le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 659 - 1 La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
|
1 | La société ne peut acquérir ses propres actions que si elle dispose librement d'une part de ses fonds propres équivalant au montant de la valeur d'acquisition. |
2 | Elle peut acquérir ses propres actions à concurrence de 10 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. |
3 | Cette limite maximale est portée à 20 % si les propres actions sont acquises en relation avec une restriction à la transmissibilité ou une action en dissolution. La société aliène ou détruit par réduction du capital, dans un délai de deux ans, les actions acquises au-delà du seuil de 10 % du capital-actions. |
BGE 96 II 18 S. 22
durch ihre Organe in unzulässiger Weise beeinflussen könnte (BGE 43 II 298,BGE 72 II 283). Die Leitplanken AG wollte die Aktien nicht für sich, sondern für Brouwer erwerben. Diesfalls hat das Verbot aber bloss den Sinn einer Ordnungsvorschrift, deren Missachtung das Erwerbsgeschäft nicht ungültig macht (BGE 60 II 314Erw. 2). Die Leitplanken AG konnte daher selbst dann, wenn sie sich über das Verbot hinwegsetzte, bestehende Aktien gültig erwerben und an den Kläger weitergeben. b) Die Leitplanken AG konnte sich auch gültig verpflichten, dem Kläger bei der Erhöhung des Aktienkapitals 125 neue Aktien zukommen zu lassen. Der Entscheid über die Zuteilung neuer Aktien stand, was unbestritten ist, der Gesellschaft zu. Diese hatte dabei freilich auf das Bezugsrecht Rücksicht zu nehmen, das § 5 der Statuten den bisherigen Aktionären ausdrücklich im Sinne von Art. 652
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 652 - 1 Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
|
1 | Les actions sont souscrites dans un document particulier (bulletin de souscription) selon les règles en vigueur pour la fondation. |
2 | Le bulletin de souscription doit se référer à la décision d'augmentation du capital-actions prise par l'assemblée générale et à la décision correspondante du conseil d'administration. Si un prospectus est exigé par la loi, le bulletin de souscription s'y réfère également.361 |
3 | ...362 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 111 - Celui qui promet à autrui le fait d'un tiers, est tenu à des dommages-intérêts pour cause d'inexécution de la part de ce tiers. |
Da die Gesellschaft im vorliegenden Fall die Übergabe von bestehenden oder die Zuteilung von neuen Aktien versprach, musste beiden Parteien klar sein, dass mit diesem Versprechen Leistungen von Aktionären gemeint waren. Dem Kläger insbesondere konnte als Geschäftsmann nicht entgehen, dass die Gesellschaft sich nur mit Hilfe von Aktionären alte oder neue Aktien verschaffen konnte. Mussten aber die Parteien selber
BGE 96 II 18 S. 23
Ziffer 4 des Hauptvertrages vernünftigerweise so verstehen, so kann der Inhalt dieser Vereinbarung weder als objektiv unmöglich noch als widerrechtlich bezeichnet werden. Die Verpflichtung, welche die Leitplanken AG damit einging, hält vor dem Gesetz stand und ist gültig.
3. Nach dem angefochtenen Urteil haben Ziffer 1 und 2 des Hauptvertrages als nichtig zu gelten, weil dem Kläger von der Gesellschaft gestattet wurde, an ihren Generalversammlungen mit den Rechten eines Aktionärs teilzunehmen. Brouwer habe denn auch gemeint, gegen seine Zahlung alle Rechte eines Gesellschafters zu erhalten, hätte die Eigenschaft eines Aktionärs aber nur durch den Erwerb von Aktien erlangen können. Die Vereinbarung verstosse deshalb gegen Grundsätze des Aktienrechts, das ein festes Grundkapital voraussetze und die Rechte des Aktionärs vom Aktienbesitz abhängig mache. Die Vorinstanz hat insofern recht, als die von den Parteien vereinbarte Beteiligung des Klägers an den Generalversammlungen der Gesellschaft mit dem geltenden Aktienrecht nicht zu vereinbaren ist. Ziffer 2 des Hauptvertrages sieht in der Tat vor, dass ein Nichtgesellschafter an den Generalversammlungen der Leitplanken AG teilnehme, obschon diese Versammlung sich gemäss Art. 698 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 698 - 1 L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
|
1 | L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. |
2 | Elle a le droit intransmissible:528 |
1 | d'adopter et de modifier les statuts; |
2 | de nommer les membres du conseil d'administration et de l'organe de révision; |
3 | d'approuver le rapport annuel et les comptes consolidés; |
4 | d'approuver les comptes annuels et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes; |
5 | de fixer le dividende intermédiaire et d'approuver les comptes intermédiaires nécessaires à cet effet; |
6 | de décider du remboursement de la réserve légale issue du capital; |
7 | de donner décharge aux membres du conseil d'administration; |
8 | de procéder à la décotation des titres de participation de la société; |
9 | de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts.535 |
3 | Lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, l'assemblée générale a en outre le droit intransmissible: |
1 | d'élire le président du conseil d'administration; |
2 | d'élire les membres du comité de rémunération; |
3 | d'élire le représentant indépendant; |
4 | de voter les rémunérations du conseil d'administration, de la direction et du conseil consultatif.536 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 691 - 1 Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
|
1 | Il est interdit d'abandonner des actions pour permettre au représentant d'exercer le droit de vote à l'assemblée générale si cet abandon a pour but de rendre illusoire une restriction apportée à ce droit. |
2 | Tout actionnaire peut protester auprès du conseil d'administration contre une participation illicite à l'assemblée générale ou faire inscrire son opposition au procès-verbal de l'assemblée. |
2bis | Les membres du conseil d'administration et de la direction ont le droit de prendre part à l'assemblée générale.502 |
3 | Lorsque des personnes qui n'ont pas le droit de participer à l'assemblée générale coopèrent à l'une de ses décisions, chaque actionnaire peut l'attaquer en justice, même faute de toute protestation préalable, à moins que la preuve ne soit faite que cette coopération n'a exercé aucune influence sur la décision prise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 706 - 1 Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
|
1 | Le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts; l'action est dirigée contre la société. |
2 | Sont en particulier annulables les décisions qui: |
1 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires en violation de la loi ou des statuts; |
2 | suppriment ou limitent les droits des actionnaires d'une manière non fondée; |
3 | entraînent pour les actionnaires une inégalité de traitement ou un préjudice non justifiés par le but de la société; |
4 | suppriment le but lucratif de la société sans l'accord de tous les actionnaires.564 |
3 | et 4 ...565 |
5 | Le jugement qui annule une décision de l'assemblée générale est opposable à tous les actionnaires, et chacun d'eux peut s'en prévaloir. |
BGE 96 II 18 S. 24
gekommenen Beschluss der Versammlung anzufechten, gehört zu seinen wohlerworbenen Rechten im Sinne von Art. 646
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 646 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 646 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
|
1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
Die Gesellschaft hat die durch Ziffer 2 übernommene Verpflichtung übrigens erfüllt. Der Kläger ist nach den Feststellungen der Vorinstanz zu den Versammlungen eingeladen worden und hat daran auch teilgenommen. Er ist somit wie ein Aktionär behandelt worden. Mehr hat ihm die Gesellschaft bis zur Aushändigung von Aktien nicht versprochen. (4. - Ausführungen darüber, dass die Sache insbesondere zur Beurteilung der Frage, ob der Kläger beim Vertragsabschluss getäuscht worden sei oder sich in einem Irrtum befunden habe, an die Vorinstanz zurückzuweisen ist.)