96 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1970 dans la cause Argand contre Silva-van Notten.
Regeste (de):
- Beitrag der Ehefrau an die ehelichen Lasten (Art. 246 Abs. 1 und 3 ZGB).
- Art. 246 Abs. 3 ZGB gilt nicht nur für die Leistungen, welche die Ehefrau nach Art. 246 Abs. 1 schuldet, sondern auch für solche, die sie über ihre gesetzliche Pflicht hinaus erbringt; dies aber nur dann, wenn die betreffenden Leistungen in Schenkungsabsicht oder zur Erfüllung einer sittlichen Pflicht erfolgen.
- Im allgemeinen dürfen die Schenkungsabsicht oder der Wille, eine sittliche Pflicht zu erfüllen, vermutet werden. Diese Vermutung entfällt jedoch, wenn die Ehefrau dem Ehemann früher schon Darlehen gewährt hat und die Parteien durch Bestellung einer Ehesteuer den Willen äussern, die finanziellen Opfer der Ehefrau für den Haushalt innerhalb von bestimmten Grenzen zu halten.
Regeste (fr):
- Contribution de la femme aux charges du ménage (art. 246 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
- L'art. 246 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
- De manière générale, l'animus donandi ou la volonté d'accomplir un devoir moral peuvent être présumés. En revanche, cette présomption tombe lorsque la femme a, antérieurement déjà, consenti des prêts à son mari, et que les époux manifestent, par la constitution d'une dot, leur volonté de contenir dans des limites précises les sacrifices financiers de la femme en faveur du ménage.
Regesto (it):
- Contribuzioni della moglie alle spese comuni (art. 246 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
- L'art. 246 cpv. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie.
- In genere, l'animus donandi o la volontà di adempiere un dovere morale possono essere presunti. Ma questa presunzione cade qualora la moglie abbia, già anteriormente, accordato dei prestiti al marito, e i coniugi manifestino, mediante costituzione di una dote, la volontà di contenere entro limiti precisi i sacrifici finanziari della moglie a favore della famiglia.
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 96 II 1 S. 1
Le 14 octobre 1963, dame van Notten remariée Silva a assigné le docteur Argand, son ex-époux, en paiement de
BGE 96 II 1 S. 2
66 084 francs et de 24 930 francs, avec intérêts, soit des montants qu'elle avait versés à la Banque de l'Harpe en remboursement des crédits accordés au défendeur. Celui-ci a conclu au rejet de la demande. Statuant en appel par arrêt du 30 septembre 1969, la Cour de justice civile du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, qui avait accueilli la demande, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qu'elle a fixé au 7 août 1963. Contre cet arrêt, le docteur Argand a formé le présent recours en réforme. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'intimée est déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour complément d'instruction. Il fait valoir diverses violations de l'art. 246

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 246 - Pour le surplus, les dispositions sur le partage de la copropriété et sur le mode et la procédure du partage successoral sont applicables par analogie. |
Erwägungen
Considérant en droit:
Selon l'art. 246

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BGE 96 II 1 S. 3
Fondée en principe, cette opinion doit être nuancée. En l'espèce, la femme a remis à son mari durant les premières années de l'union conjugale des sommes très importantes; les époux ont décidé de régler compte en passant un contrat de mariage et à cette occasion ils ont convenu que le mari rembourserait une partie au moins de ces montants, une autre partie étant constituée en dot, et le solde étant définitivement abandonné par la femme; il faut conclure de ces faits que, dans l'esprit des époux, tous les versements antérieurs de la femme à son mari n'étaient pas faits animo donandi ou pour accomplir un devoir moral, mais que certains d'entre eux tout au moins étaient faits à titre de prêt; les époux ont en outre manifesté par là leur volonté de contenir dans des limites précises les sacrifices financiers de la femme en faveur du ménage. En pareil cas, si, par la suite, la femme fait de nouveaux versements à son mari, on ne saurait dès lors présumer que celle-ci agit animo donandi ou pour exécuter un devoir moral. Sans doute ne peut-on non plus l'exclure; mais c'est alors au mari qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Dans le cas particulier, le recourant n'a nullement administré cette preuve. La juridiction cantonale déclare au contraire que rien ne permet d'admettre que l'intimée ait effectué ces remboursements donandi causa (si ce n'est en ce qui concerne la charge d'intérêts, qu'elle reconnaît avoir désiré réduire pour en décharger son mari), qu'elle y a été poussée, s'agissant du premier crédit, par le désir de libérer sa grand-mère d'une garantie donnée à l'insu du mari de celle-ci, et s'agissant du second crédit, par le désir de se libérer de la garantie qu'elle avait donnée elle-même. Ces constatations portent sur la volonté interne de l'intimée, soit sur un point de fait (RO 91 II 277 avec des références à la jurisprudence antérieure). Le recourant ne prétend pas qu'elles auraient été faites en violation de règles de droit fédéral sur la preuve ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste; elles lient donc le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2

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