96 I 766
115. Urteil vom 4. Dezember 1970 i.S. Fischer gegen Eidg. Justiz- und Polizeidepartement.
Regeste (de):
- Entzug des Führerausweises wegen Verletzung von Verkehrsregeln.
- 1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist in der Frage des Führerausweisentzugs zulässig (Erw. 1).
- 2. Wie weit ist die Verwaltungsbehörde beim Entscheid über einen Führerausweisentzug wegen Verkehrsdelikten an die tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen des Strafrichters im betreffenden Falle gebunden? (Erw. 2).
- 3. Der Entzug des Führerausweises wegen Verletzung von Verkehrsregeln ist eine administrative Massnahme (Erw. 3).
- 4. Die Verwaltungsbehörde ist grundsätzlich nicht an die Feststellungen des Strafrichters gebunden. Sie wird aber von ihnen nicht ohne Not abweichen (Erw. 4).
- 5. Gründe, welche die Verwaltungsbehörde zwingen können, vom Entscheid des Strafrichters abzuweichen (Erw. 5).
Regeste (fr):
- Retrait du permis de conduire à la suite d'infractions aux règles de la circulation.
- 1. Le recours de droit administratif est recevable en matière de retrait de permis de conduire (consid. 1).
- 2. Dans quelle mesure l'autorité administrative est-elle liée par les considérants de fait et de droit du juge pénal, lorsqu'elle décide du retrait d'un permis de conduire à la suite d'une infraction aux règles de la circulation (consid. 2)?
- 3. Le retrait du permis de conduire pour infraction aux règles de la circulation est une mesure administrative (consid. 3).
- 4. L'autorité administrative n'est en principe pas liée par les considérants du juge pénal; elle ne doit toutefois pas s'en écarter sans nécessité (consid. 4).
- 5. Motifs obligeant l'autorité administrative à s'écarter de la décision du juge pénal (consid. 5).
Regesto (it):
- Ritiro del permesso di condurre a causa di infrazioni alle norme della circolazione.
- 1. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile in materia di ritiro del permesso di condurre (consid. 1).
- 2. In quale misura l'autorità amministrativa è vincolata dagli accertamenti di fatto e di diritto del giudice penale, quand'essa statuisce sul ritiro di un permesso di condurre in seguito ad infrazione alle norme della circolazione (consid. 2)?
- 3. Il ritiro del permesso di condurre per infrazione alle norme della circolazione è un provvedimento amministrativo (consid. 3).
- 4. L'autorità amministrativa non è, di massima, vincolata agli accertamenti del giudice penale; non deve tuttavia scostarsene senza necessità (consid. 4).
- 5. Motivi che possono obbligare l'autorità amministrativa a scostarsi dalla decisione del giudice penale (consid. 5).
Sachverhalt ab Seite 767
BGE 96 I 766 S. 767
A.- Werner Fischer fuhr am 11. Mai 1968 abends in Begleitung von Irmgard Alder mit einem "Morris Mini MK II" auf der Hauptstrasse von Rorschach Richtung St. Gallen. Bei Goldach schloss er um ca. 21.30 Uhr auf den von Ely Pepin gelenkten "Opel Commodore" auf, in dem sich auch Ursula Glinz befand. Oberhalb Riedern, Mörschwil, auf einem leicht ansteigenden, geraden Strassenstück, setzte er zum Überholen an. Bevor er sein Manöver beendet hatte, tauchte aus der Gegenrichtung ein von Hans Vetsch gesteuerter Personenwagen auf. Fischer beendete das Überholmanöver, indem er brüsk nach rechts einschwenkte. Dabei streifte sein Fahrzeug den überholten Personenwagen vorne links an der Stossstange, geriet ins Schleudern, überquerte die linke Fahrbahn, kollerte die Strassenböschung hinunter und kam schliesslich erheblich beschädigt in der Wiese zum Stehen. Das Fahrzeug von Pepin wurde nur leicht beschädigt. Vetsch war noch rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entkommen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. In der Einvernahme vor dem Bezirksamt Rorschach behauptete Fischer, Pepin sei ihm schon kurz nach Goldach wegen
BGE 96 I 766 S. 768
seiner unregelmässigen, abgehackten Fahrweise aufgefallen. Wie er Pepin habe überholen wollen, habe dieser noch Gas gegeben, um ihn nicht nach vorne zu lassen. Pepin bestritt diese Darstellung in einer nachträglichen Einvernahme vor Bezirksanwaltschaft Zürich und erklärte, er habe seine Geschwindigkeit den Verhältnissen angepasst und sei deshalb bisweilen langsamer, bisweilen wieder etwas rascher gefahren, damit habe er aber nicht etwa Fischer am Überholen hindern wollen. Im Gegenteil sei er ganz rechts gefahren, um Fischer das Überholen zu erleichtern, denn die Scheinwerfer des dicht aufgeschlossenen Morris hätten ihn gestört. Im übrigen sei er der Ansicht, Fischer sei unnötig früh nach rechts eingeschwenkt. Der aus der Gegenrichtung heranfahrende Personenwagen Vetsch sei noch so weit entfernt gewesen, dass Fischer auch später hätte einschwenken können. Ausserdem wäre auf der Strasse auch genügend Platz gewesen für alle drei Autos nebeneinander. Seine Mitfahrerin, Ursula Glinz, bestätigte vor Bezirksanwaltschaft Winterthur, Pepin habe sich mit seinem Auto ganz rechts der Fahrbahn gehalten, um Fischer das Überholen zu erleichtern und habe seine Geschwindigkeit nicht erhöht. Beim Überholen sei Fischer während einiger Sekunden auf gleicher Höhe wie Pepin gefahren. Sie habe das Gefühl gehabt, Fischer habe Mühe, die zum Überholen notwendige Geschwindigkeit zu erreichen. Irmgard Alder, die Mitfahrerin Fischers, sagte demgegenüber vor Untersuchungsrichteramt St. Gallen aus, Fischer habe Pepin auf einem Strassenstück überholt, auf dem auch sie überholt hätte. Pepin sei für jene Verhältnisse sehr langsam gefahren. Wie sie aber beim Überholen auf seine Höhe gelangt seien, habe er auf einmal erheblich beschleunigt.
B.- Am 11. Oktober 1968 hob das Bezirksamt Rorschach die Strafuntersuchung gegen Fischer auf. In der Aufhebungsverfügung wird ausgeführt: "Fischer und seine Mitfahrerin behaupten, Pepin habe den Personenwagen während ihrer Vorfahrt beschleunigt. Pepin und seine Mitfahrerin stellen dies in Abrede und wollen die Geschwindigkeit in diesem Augenblick sogar reduziert haben. Es steht somit Behauptung gegen Behauptung. Da der wahre Sachverhalt nicht festgestellt werden konnte, kann den beiden Fahrzeuglenkern kein strafrechtliches Verschulden nachgewiesen werden. Das Strafverfahren wird daher mangels Beweis aufgehoben". Die Staatsanwaltschaft bestätigte diese Aufhebungsverfügung am 15. Oktober 1968.
C.- Schon am 19. Juli 1968 hatte die zuständige Stelle des
BGE 96 I 766 S. 769
st. gallischen Polizeidepartementes (Amt für Administrativmassnahmen SVG) gegen Fischer einen Führerausweisentzug für die Dauer von drei Monaten verfügt mit Wirkung ab 7. August 1968. Am 29. Juli 1968 hatte Fischer dagegen an die kantonale Verwaltungsrekurskommission rekurriert. Diese erkannte dem Rekurs aufschiebende Wirkung ab 4. September 1968 zu. Am 23. April 1969 wies sie ihn ab. Eine Beschwerde Fischers gegen diesen Entscheid wies das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) am 20. Juli 1970 ab. Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 27. August 1970, der mit Präsidialverfügung vom 7. September 1970 aufschiebende Wirkung erteilt wurde, macht Fischer geltend, es sei willkürlich und einfach stossend, dass die Verwaltungsbehörde annehme, er habe Verkehrsregeln verletzt, nachdem das Bezirksamt Rorschach das Strafverfahren aufgehoben habe und damit festgestellt sei, dass gegen ihn in strafrechtlicher Hinsicht nichts vorliege. Der angefochtene Entscheid sei daher aufzuheben. Eventuell sei der Führerausweisentzug nicht mehr zu vollziehen, da seit dem Unfall mehr als zwei Jahre verstrichen seien und er sich in dieser Zeit nichts mehr habe zuschulden kommen lassen. Das EJPD beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
D.- Fischer ist von 1959 bis 1967 insgesamt zehnmal wegen verschiedener Verstösse gegen die Verkehrsregeln mit Bussen zwischen Fr. 20.- und Fr. 150.-- bestraft worden. Sein Führerausweis war ihm im Jahre 1962 für einen Monat, im Jahre 1964 für zwei Monate und im Jahre 1966 nochmals für einen Monat entzogen. Am 6. Mai 1970 hat das Amt für Administrativmassnahmen SVG des Polizeidepartements des Kantons St. Gallen dem Beschwerdeführer im Sinne einer Verwarnung nach Art. 16 Abs. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gegenstand der Anfechtung ist ein Beschwerdeentscheid des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements. Gegen Departementsentscheide ist nach Art. 98 lit. b

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
BGE 96 I 766 S. 770
20. Dezember 1968 grundsätzlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. Keine der in Art. 99 bis

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 24 - 1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
|
a | l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration; |
b | l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre canton de prendre une décision. |
2. Die erste kantonale Instanz und das EJPD haben den Führerausweisentzug gegenüber dem Beschwerdeführer auf Art. 16 Abs. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
|
1 | Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2 | Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. |
3bis | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal245, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.246 |
3ter | En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.247 |
4 | L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: |
a | d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h; |
b | d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h; |
c | d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h; |
d | d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.248 |
5 | Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal249 n'est pas applicable. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 91 - 1 Est puni de l'amende quiconque: |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété; |
b | ne respecte pas l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool; |
c | conduit un véhicule sans moteur alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine; |
b | conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 92 - 1 Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
|
1 | Est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. |
2 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 94 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui: |
a | soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage; |
b | conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait. |
2 | Si l'un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte; la peine est l'amende. |
3 | Celui qui utilise un véhicule automobile qui lui a été confié pour effectuer des déplacements qu'il n'est manifestement pas autorisé à entreprendre est, sur plainte, puni de l'amende. |
4 | Celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende. Si l'auteur est un proche ou un familier du possesseur, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte. |
5 | Dans les cas précités, l'art. 141 du code pénal257 n'est pas applicable. |
BGE 96 I 766 S. 771
im vorliegenden Falle an dessen Aufhebungsverfügung, gebunden.
3. Zunächst ist die Rechtsnatur des Führerausweisentzugs abzuklären. Unter der Herrschaft des BG über den Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr vom 15. März 1932 (MFG) galt er als administrative Massnahme (STREBEL, Komm. zu Art. 13 MFG N. 20; MÜHLEMANN, Der Führerausweis, Diss. Bern 1934, S. 66; SCHIEBLE, Der Entzug des Führerausweises in der Schweiz, Diss. Basel 1958, Maschinenschrift, S. 94 ff). Im Laufe der Vorarbeiten zum SVG wurde die Frage nach der Rechtsnatur des Führerausweisentzugs im Vernehmlassungsverfahren wie in der Expertenkommission von verschiedenen Seiten aufgeworfen. Schliesslich blieb man bei der hergebrachten Auffassung und strich sogar eine Bestimmung, welche den Strafrichter ermächtigt hätte, den Entzug auch als Nebenstrafe auszusprechen (vgl. Protokolle der Expertenkommission S. 101 ff, 222 ff, 224). In seiner Botschaft an die Bundesversammlung vom 24. Juni 1955 brachte der Bundesrat dies klar zum Ausdruck (BBl 1955 II S. 23). Er führte aus, der Entzug des Führerausweises sei erfahrungsgemäss eines der wirksamsten Mittel zur Hebung der Disziplin im Motorfahrzeugverkehr; Leute, die sich als Motorfahrzeugführer nicht bewährt hätten, seien noch unnachsichtiger als bisher vom Steuerrad fernzuhalten. Der Führerausweisentzug sei keine Strafe für begangene Verfehlungen, sondern sichernde Massnahme zur Verhütung von neuen Widerhandlungen. In der Botschaft wird auch begründet, weshalb der Strafrichter in der Gesetzesvorlage weder ausschliesslich noch neben der Verwaltungsbehörde zum Führerausweisentzug zuständig erklärt wird (BBl 1955 II S. 27). Der Begriff der sichernden Massnahme, wie er in der bundesrätlichen Botschaft verwendet ist, darf nicht verwechselt werden mit jenem des Sicherungsentzugs, der in Lehre und Praxis etwa dem sogenannten Warnungsentzug gegenübergestellt wird. Nach STAUFFER unterscheidet sich der Sicherungsentzug dadurch vom Warnungsentzug, dass er unabhängig von einer Verkehrsregelverletzung bei körperlicher, geistiger oder charakterlicher Unfähigkeit des Fahrzeugführers erfolgen kann, während der Warnungsentzug stets voraussetzt, dass der Fahrzeugführer ein Verkehrsdelikt begangen hat (STAUFFER, Der Entzug des Führerausweises, Diss. Bern 1966 S. 25-27). Nur im Sicherungsentzug sieht STAUFFER eine administrative Massnahme. Der Warnungsentzug
BGE 96 I 766 S. 772
hingegen ist nach ihm materiell eine Strafe. Auch das EJPD verwendet die Unterscheidung zwischen Sicherungsentzug und Warnungsentzug in seiner Entscheidpraxis. So hat es in einem unveröffentlichten Entscheid vom 4. Oktober 1967 (Registerzeichen VR 804) daraus den Schluss gezogen, der Beschwerde gegen einen Sicherungsentzug könne im Gegensatz zu jener gegen einen Warnungsentzug keine aufschiebende Wirkung erteilt werden. Die Unterscheidung zwischen Sicherungsentzug und Warnungsentzug darf aber nicht, wie bei STAUFFER, zum Schlusse führen, der Warnungsentzug werde nicht auch im Hinblick auf die Verkehrssicherheit verfügt. Auch der Warnungsentzug hat den Zweck, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auch er erscheint deshalb als administrative Massnahme. Diese Auffassung kam in den parlamentarischen Beratungen klar zum Ausdruck. Insbesondere die Berichterstatter in beiden Räten hielten fest, wenn auch der Entzug des Führerausweises praktisch als Strafe empfunden werde, so sei er nach dem Gesetze doch eine administrative Massnahme (vgl. StenB. NR 1956 S. 597 ff., StenB. StR 1958 S. 94/94). Im Nationalrat wurde von verschiedenen Seiten noch ausdrücklich auf die präventive, erzieherische Wirkung des Entzugs hingewiesen (vgl. StenB. NR 1956 S. 600/601). In dritter Lesung hob der Nationalrat auch seinen Beschluss auf, wonach bei Rückfall der rechtskräftige Entzug veröffentlicht werden könne. Zur Motivierung dieser Streichung wurde gesagt, der Führerausweisentzug sei zwar eine administrative Massnahme, die Publikation des Entzuges jedoch eine Strafe, die auszufällen dem Richter vorbehalten bleiben sollte (StenB. NR 1958 S. 659). Wird der Führerausweisentzug auf Grund eines Verkehrsdeliktes verfügt, so wird er vom Betroffenen zumeist als Strafe empfunden. Das vermag aber nichts daran zu ändern, dass er vom Gesetz als administrative Massnahme präventiven und erzieherischen Charakters ausgestaltet wurde. Hätte das Gesetz ihn als Strafe verstanden haben wollen, so hätte es ihn im Fünften und nicht im Zweiten Titel geregelt. Auch hätte es wohl nicht ausdrücklich die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden vorgesehen (Art. 22

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 22 - 1 Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
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1 | Les permis sont délivrés et retirés par l'autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le Conseil fédéral peut abroger l'obligation d'échanger le permis de conduire en cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules militaires et leurs conducteurs.96 |
2 | Les mêmes règles s'appliquent aux contrôles des véhicules et aux examens d'aptitude, ainsi qu'aux autres mesures prévues dans le présent titre. |
3 | Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse ou qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le premier du cas. |
BGE 96 I 766 S. 773
des Führerausweises ist also sowohl in formeller wie in materieller Hinsicht eine administrative Massnahme.
4. Steht fest, dass der Entzug des Führerausweises eine administrative Massnahme ist, so müssen die Verwaltungsbehörden dem Prinzip der Gewaltentrennung zufolge unabhängig von den tatsächlichen und rechtlichen Feststellungen des Strafrichters, der über das dem Fahrzeugführer vorgeworfene Verkehrsdelikt zu urteilen hat, über den Entzug des Ausweises entscheiden können. Dies erscheint umso eher gerechtfertigt, als die Verwaltungsbehörden hier, wie gesehen, materielle Verwaltungsfunktionen ausüben.
Erlaubt Art. 53

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 53 - 1 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
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1 | Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. |
2 | Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. |
BGE 96 I 766 S. 774
lit. a). Aber auch dies trifft nicht zu, wie der Wortlaut von Art. 16 Abs. 2

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
Das EJPD hat in seiner Rechtsprechung als letzte Rekursinstanz schon seit langem unter Berufung auf das Prinzip der Gewaltentrennung den Standpunkt eingenommen, die Verwaltungsbehörde sei in ihrem Entscheid grundsätzlich unabhängig von einem strafrichterlichen Urteil und nicht an die Erkenntnisse der Strafbehörde gebunden (VEBB 1959/1960 N. 117, S. 216, unveröffentlichte Entscheide VR 860 vom 30. Dezember 1968 und VR 877 vom 18. April 1969). Im angefochtenen Entscheid beruft es sich auf diese Praxis, die von massgebenden Autoren kritiklos zitiert wird (vgl. GRISEL, a.a.O. S. 91, IMBODEN, a.a.O. Nr. 521 II). Das Departement hat aber immer auch festgehalten, die Verwaltungsbehörde solle im Interesse der Rechtssicherheit und Rechtseinheit nicht ohne Not von den Feststellungen im Strafurteil abweichen (vgl. unveröffentlichter Entscheid des EJPD VR 423 vom 28. Januar 1959 S. 3). Ähnliche Zurückhaltung empfiehlt auch die Interkantonale Kommission für den Strassenverkehr, wenn sie schreibt, in der Würdigung des Tatbestandes sollten grundsätzlich zwischen Verwaltung und Strafjustiz keine Differenzen bestehen und es sei in ausgesprochenen Zweifelsfällen wenn immer möglich das Strafurteil abzuwarten, bevor eine Administrativmassnahme verfügt werde (vgl. Bericht und Richtlinien über die Administrativmassnahmen im Strassenverkehr, genehmigt von der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren am 15. April 1970, Ziff. 7). Dieser Auffassung ist beizupflichten. Das ändert aber nichts daran, dass das Strafurteil die Verwaltungsbehörde grundsätzlich nicht bindet.
5. Die Praxis des EJPD zur Frage der Bindung der Verwaltung an den Entscheid des Strafrichters kann somit grundsätzlich übernommen werden. Im Hinblick auf die praktische
BGE 96 I 766 S. 775
Bedeutung dieser Frage scheint es aber gerechtfertigt, zunächst losgelöst vom vorliegenden Falle zu untersuchen, welche Umstände die Verwaltungsbehörden zwingen können, vom Strafurteil abzuweichen. Insbesondere folgende drei Fälle sind dabei zu unterscheiden: a) Es mag vorkommen, dass die Verwaltungsbehörde Tatsachen feststellt, die dem Strafrichter bei der Beurteilung des Falles unbekannt waren, oder die er übersehen hat. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, ihrem Entscheid sämtliche feststehenden Tatsachen zugrundezulegen. Dies kann dazu führen, dass sie in der Frage, ob ein Verkehrsdelikt vorliege, vom Entscheid des Strafrichters abweichen muss. b) Es kann sich fragen, inwieweit die Verwaltungsbehörde in der Beweiswürdigung, insbesondere in der Würdigung der Aussagen von Zeugen und Beteiligten, frei ist. Hat sie selbst die gleichen Zeugen angehört wie der Strafrichter, so muss sie auch deren Aussagen frei würdigen können. Hat sie jedoch auf die Einvernahme der vom Strafrichter angehörten Zeugen verzichtet, so hat sie sich grundsätzlich an dessen Würdigung der Aussagen zu halten, denn den Wert einer Zeugenaussage kann in aller Regel am besten ermessen, wer den Zeugen selbst vor sich hatte. Immerhin ist denkbar, dass eine Zeugenaussage in Verbindung mit bestimmten, feststehenden Tatsachen für die Verwaltungsbehörde eine andere Bedeutung erhält, als ihr der Strafrichter beigemessen hat. Die Verwaltungsbehörde sollte aber jedenfalls nur dann von der Würdigung der Zeugenaussage durch den Strafrichter abweichen, wenn diese den feststehenden Tatsachen klar widerspricht. c) Versäumt es der Strafrichter, bei der Anwendung des geltenden Rechts auf den Sachverhalt sämtliche Rechtsfragen abzuklären, insbesondere zu prüfen, ob wirklich keine Verkehrsregeln verletzt wurden, so enthält sein Entscheid eine Lücke. Die Verwaltungsbehörde ist verpflichtet, das Recht von Amtes wegen anzuwenden. Sie muss deshalb frei sein, diese Lücke zu schliessen, indem sie die übergangenen Rechtsfragen selbst prüft und beurteilt. Die Frage, wie es sich verhält, wenn der Entscheid des Strafrichters zwar in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht vollständig ist, die Verwaltungsbehörde jedoch die Rechtsauffassung des Strafrichters nicht in allen Punkten teilt, kann hier offen bleiben.
BGE 96 I 766 S. 776
6. Im vorliegenden Falle stellte sich die Frage der Bindung an den Entscheid des Strafrichters für die erste Verwaltungsinstanz noch nicht, da sie den Entzug des Ausweises verfügte, ohne den Ausgang der Strafuntersuchung abzuwarten. Erst auf die Entscheide der Rechtsmittelinstanzen konnte gegebenenfalls die Aufhebungsverfügung ihre Wirkung ausüben. Das ist jedoch bedeutungslos, da die Rechtsmittelinstanzen ihrerseits prüfen mussten, ob ein Verkehrsdelikt begangen wurde und die Aufhebungsverfügung im selben Masse hätten berücksichtigen müssen, in dem sie die erste Verwaltungsinstanz gebunden hätte. Weder die kantonale Verwaltungsrekurskommission noch das EJPD haben ihren Entscheid auf Tatsachen gestützt, die dem Bezirksamt Rorschach nicht bekannt waren oder von ihm übersehen wurden. Die Vorinstanzen haben auch nicht etwa die einander widersprechenden Zeugenaussagen zur Frage, ob Pepin während des Überholmanövers des Beschwerdeführers beschleunigt habe oder nicht, anders gewürdigt als das Bezirksamt Rorschach. Sie hielten jedoch dafür, der Beschwerdeführer habe bestimmte Verkehrsregeln verletzt, selbst wenn seine Vorwürfe gegenüber Pepin zutreffen sollten, und das Bezirksamt Rorschach habe sich zu diesen Verkehrsregelverletzungen nicht ausgesprochen. Tatsächlich sagt die Aufhebungsverfügung lediglich, die Zeugenaussagen zum Verhalten Pepins seien widersprüchlich, der wahre Sachverhalt könne nicht festgestellt werden, den beiden Fahrzeuglenkern könne deshalb kein strafrechtliches Verschulden nachgewiesen werden. Ob aber Fischer nicht auch dann die Verletzung von Verkehrsregeln vorgeworfen werden müsste, wenn erstellt wäre, dass Pepin während des Überholmanövers beschleunigt hat, wird nicht erwogen. Das Bezirksamt hat somit nicht alle Rechtsfragen geprüft, die sich im Zusammenhang mit diesem Falle stellen. Sein Entscheid weist eine Lücke auf. Unter diesen Umständen war die Verwaltungsbehörde völlig frei, die übergangene Rechtsfrage selbst zu prüfen und zu beurteilen (vgl. Erw. 5 lit. c).
7. Es fragt sich somit, ob Fischer, ungeachtet des Verhaltens von Pepin, Verkehrsregeln verletzt hat, wie die Vorinstanzen annehmen. Dies ist eine reine Rechtsfrage, keine Ermessensfrage. Die Verkehrsregeln gehören zum Bundesrecht. Das Bundesgericht kann deshalb nach Art. 104 lit. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
BGE 96 I 766 S. 777
geltend macht, die Verwaltungsbehörde dürfe wegen der Aufhebungsverfügung des Bezirksamtes ihm den Führerausweis nicht wegen Verkehrsdelikten entziehen, die ihm in den Entscheiden der Vorinstanzen vorgeworfenen Verletzungen von Verkehrsregeln jedoch gar nicht bestreitet, so hat das Bundesgericht doch auf Grund von Art. 114 Abs. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
|
1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
|
1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.107 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
Selbst wenn aber hierüber noch Zweifel bestehen könnten, so hat Fischer jedenfalls dadurch ein Verkehrsdelikt begangen, dass er sein Überholmanöver nicht abbrach, als der Wagen Vetsch entgegenkam. Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, sein Überholmanöver abzubrechen und sich hinter dem zu überholenden Fahrzeug in den Verkehr einzufügen, wenn er während des Überholens erkennt, dass das Manöver nicht gefahrlos zu Ende geführt werden kann (STREBEL, Komm. zu Art. 26 MFG N. 33, BGE 92 IV 106). Von dieser Pflicht ist er nur befreit,
BGE 96 I 766 S. 778
wenn die tatsächlichen Umstände ihn am Abbruch des Manövers hindern. Im vorliegenden Falle hätte Fischer aber ohne weiteres wieder hinter Pepins Wagen nach rechts einschwenken können, da ihm keine weiteren Fahrzeuge folgten, die ihn hieran gehindert hätten. Er hätte dies umso leichter tun können, als ja nach seinen wie nach den Aussagen seiner Mitfahrerin Pepin während des Überholens beschleunigt hat. Nach Art. 35 Abs. 3

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |

SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 10 Dépassement en général - (art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR) |
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1 | Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu'un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée. |
2 | Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser. ...77 |
3 | À l'extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l'extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s'arrêtant à des places d'évitement. Cette règle s'applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
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1 | Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche. |
2 | Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation. |
3 | Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser. |
4 | Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers. |
5 | Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route. |
6 | Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite. |
7 | La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. |
8. Steht somit fest, dass Fischer Verkehrsregeln verletzt und damit den Verkehr gefährdet hat, so war die Verwaltungsbehörde zuständig, ihm den Führerausweis zu entziehen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sie mit dem Entzug für drei Monate ihr Ermessen überschritten hätte, ist doch Fischers automobilistischer Leumund bereits stark getrübt. Der Beschwerdeführer ficht denn auch den Entscheid in diesem Punkt gar nicht an.
9. Der Beschwerdeführer beantragt eventuell, der Führerausweisentzug sei nicht mehr zu vollziehen, da mehr als zwei Jahre seit dem Unfall verstrichen seien und er sich in dieser Zeit wohl verhalten habe. Dabei beruft er sich auf eine früher vom EJPD konstant geübte Praxis, wie sie im unveröffentlichten Entscheid VR 927 vom 22. Januar 1970 zum Ausdruck kommt. Das EJPD erwähnt seinerseits diese Praxis im angefochtenen
BGE 96 I 766 S. 779
Entscheid, weist aber darauf hin, dass sie sich nicht auf Fälle anwenden lasse, in denen ein Führerausweis wegen schwerer Verkehrsgefährdung entzogen werden müsse (Art. 16 Abs. 3 lit. a

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
|
1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
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1 | Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. |
2 | Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62 |
3 | Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64 |
4 | Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances: |
a | en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle; |
b | lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65 |
5 | Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants: |
a | lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet; |
b | lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67 |
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.