96 I 485
76. Auszug aus dem Urteil vom 10. Juli 1970 i.S. Schweizerische Eidgenossenschaft (PTT-Betriebe) gegen Kanton Aargau
Regeste (de):
- Bundesgesetz über die Nationalstrassen vom 8. März 1960.
- Nach Art. 45 Abs. 1 dieses Gesetzes gehen zu Lasten des Nationalstrassenbaus auch die Kosten der durch ihn verursachten Versetzung von Leitungen der PTT-Betriebe, wenn nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt ebenfalls - ungeachtet des Art. 8 des Bundesgesetzes betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 - für Leitungen, die vor der Versetzung unentgeltlich in öffentlichem Gut (Kantons- und Gemeindestrassen usw.) verlegt waren.
Regeste (fr):
- Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales.
- Selon l'art. 45 de cette loi et sauf convention contraire, les frais de déplacement des lignes servant à l'exploitation des PTT, occasionnés par la construction des routes nationales, entrent aussi dans les frais de construction. Cette règle s'applique également - nonobstant l'art. 8 de la loi fédérale des 24 juin 1902 sur les installations électriques à faible et à fort courant - aux lignes qui, avant leur déplacement, avaient été implantées gratuitement dans le fonds public (routes cantonales et communales, etc.).
Regesto (it):
- Legge federale sulle strade nazionali dell'8 marzo 1960.
- Secondo l'art. 45 cpv. 1 di tale legge, e salvo convenzione contraria, rientrano tra le spese di costruzione anche le spese di spostamento delle linee che servono all'azienda delle PTT, occasionate dalla costruzione autostradale. Questa regola si applica pure, nonostante l'art. 8 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole, alle linee che, prima dello spostamento, erano state immesse gratuitamente nel fondo pubblico (strade cantonali e comunali, ecc.).
Sachverhalt ab Seite 486
BGE 96 I 485 S. 486
Aus dem Tatbestand:
A.- a) Das Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen vom 24. Juni 1902 (ElG) bestimmt in
Art. 5:
"Der Bund ist berechtigt, für die Erstellung von oberirdischen und unterirdischen Telegraphen- und Telephonlinien öffentliche Plätze, Strassen, Fahr- und Fusswege, sowie auch öffentliche Kanäle, Flüsse, Seen und deren Ufer, soweit diese dem öffentlichen Gebrauche dienen, unentgeltlich in Anspruch zu nehmen, immerhin unter Wahrung der Zwecke, für welche das in Anspruch genommene öffentliche Gut bestimmt ist, und gegen Ersatz des durch den Bau und Unterhalt allfällig entstehenden Schadens." Art. 6:
"In gleicher Weise ist der Bund berechtigt, auch über Privateigentum den Luftraum durch Ziehen von Telegraphen- und Telephondrähten ohne Entschädigungsleistung in Anspruch zu nehmen, insofern dadurch die zweckentsprechende Benützung der betreffenden Grundstücke oder Gebäude nicht beeinträchtigt wird." Art. 8:
"Sofern der Eigentümer über das gemäss Art. 5 und 6 in Anspruch genommene Eigentum eine Verfügung treffen will, die eine Änderung oder Beseitigung der errichteten Linie nötig macht, so hat er die Aufforderung hierzu schriftlich an die eidgenössische Verwaltung zu richten, welche die Änderung oder Beseitigung der Linie vorzunehmen hat. Wird die angekündigte Verfügung des Eigentümers nicht binnen eines Jahres, von der Änderung oder Beseitigung der Linie an gerechnet, ins Werk gesetzt, so bleibt der eidgenössischen Verwaltung das Recht auf Ersatz der veranlassten Ausgaben vorbehalten." b) Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
B.- Wegen des Baus der Nationalstrassen müssen die PTT-Betriebe vielfach ihre Telegraphen- und Telephonleitungen versetzen. Anfänglich wurden alle dadurch verursachten Kosten anstandslos nach der Regel des Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 487
belastet. Später vertrat das Eidg. Amt für Strassen- und Flussbau die Meinung, diese Bestimmung gelte nicht für Leitungen, die in öffentlichem Gut auf Grund eines gemäss Art. 5 ElG unentgeltlich erworbenen Benützungsrechts verlegt worden waren; die Kosten der Versetzung solcher Leitungen seien nach Art. 8 ElG von den PTT-Betrieben zu tragen. Die Generaldirektion der PTT-Betriebe widersprach dieser Auffassung; sie stellte sich auf den Standpunkt, dass durchweg Art. 45 Abs 1 NSGmassgebend sei. Beide Behördenliessen die Streitfrage begutachten. Die Eidg. Justizabteilung teilte die Ansicht des Amts für Strassen- und Flussbau (Gutachten vom 11. September 1963 und 3. März 1965). Dagegen hielt alt Bundesrichter Dr. K. Dannegger die Auffassung der PTT-Betriebe für richtig (Gutachten vom 13. Juli 1964), und zum gleichen Ergebnis gelangte Dr. H. Kuhn, ehemals Direktor der Justizabteilung (Gutachten vom 23. Juni 1967).
C.- Beim Bau der Nationalstrasse N 1 auf dem Gebiete des Kantons Aargau mussten im Abschnitt Rothrist - Lenzburg an 18 Stellen Telegraphen- und Telephonleitungen der PTT-Betriebe versetzt werden. Mit verwaltungsrechtlicher Klage vom 21. März 1969 hat die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch die Generaldirektion der PTT-Betriebe, dem Bundesgericht beantragt, der Kanton Aargau sei zu verurteilen, ihr als Ersatz für die Kosten dieser Verlegungen Fr. 485'535.75 nebst Zins zu bezahlen. Die Klage wird auf Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
Der Beklagte hat beantragt, die Klage sei, soweit sie die Kosten der Versetzung unentgeltlich in öffentlichem Gut verlegter Leitungen betrifft, auf Grund des Art. 8 ElG abzuweisen, eventuell nur teilweise gutzuheissen. Er hat sich bereit erklärt, die Kosten der Versetzung derjenigen Leitungen, die in oder über Privatland verlaufen waren, in einem herabgesetzten Umfang zu übernehmen. Im Einvernehmen mit den Parteien hat das Bundesgericht zunächst einen Entscheid darüber gefällt, ob die Klage grundsätzlich (abgesehen vom Betrage) begründet sei. Es hat die Frage bejaht.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 488
ähnliche Anlagen beeinträchtigt, die Kosten der Behebung der Beeinträchtigung zu Lasten der neuen Anlage gehen. Vorbehalten bleibt nach Art. 47 Abs. 1 eine abweichende Vereinbarung der Beteiligten; doch liegt hier eine solche nicht vor. Nach dem Wortlaut des Art. 45 Abs. 1 fallen Leitungen irgendwelcher Art unter diese Vorschrift; der Text bietet keinen Anhaltspunkt für die Annahme, dass Telegraphen- und Telephonleitungen davon ausgenommen sind. Klar ist anscheinend auch die Vorschrift, auf die sich der Beklagte beruft: Art. 8 ElG verpflichtet den Bund zur unentgeltlichen Versetzung solcher Telegraphen- oder Telephonleitungen, die ebenfalls unentgeltlich in Sachen im Gemeingebrauch (öffentlichem Gut) verlegt worden sind, sobald der Eigentümer über die in Anspruch genommene Sache eine Verfügung treffen will, die eine Änderung oder Beseitigung der Leitung nötig macht. Die Kosten dafür sind den PTT-Betrieben nur in einem Ausnahmefall zu erstatten, dann nämlich, wenn die Anlage, für welche die Änderung verlangt wird, nicht binnen Jahresfrist gebaut wird (Art. 8 Abs. 2 ElG). Dass dieser Ausnahmefall hier vorliege, behauptet die Klägerin nicht.
3. Die Besonderheit der zu beurteilenden Streitigkeit besteht daher darin, dass zwei geltende, dem Anschein nach klare Regeln, die sich gegenseitig auszuschliessen scheinen, auf denselben Sachverhalt zuzutreffen scheinen. Es stellt sich die Frage, ob eine Gesetzeskonkurrenz wirklich bestehe. a) Das wäre nicht der Fall, wenn die Regel des Art. 8 ElG nur für Änderungen gälte, die an der in Anspruch genommenen Sache selber, z.B. zur Verstärkung, Verbreiterung oder sonstigen Verbesserung einer Strasse, zur Behebung von Schäden an ihr oder zur Abwehr künftiger solcher Schäden, vorzunehmen wären. Eine Einschränkung dieser Art wird vielfach bei prekaristisch eingeräumten Nutzungsrechten vorausgesetzt (vgl. H. ZWAHLEN, Construction de routes nationales, frais de déplacement de canalisations établies dans le domaine public et notion de précarité, plus spécialement en droit vaudois, Revue de droit administratif et de droit fiscal 25/1969, 161 ff., insbesondere 166 ff.). Es ist jedoch zu bezweifeln, dass Art. 8 ElG nur Änderungen im angegebenen Sinne betreffe; der Wortlaut spricht jedenfalls nicht dafür. Die Frage kann indessen offen bleiben. Würde angenommen, in Art. 8 ElG sei eine Einschränkung gemäss den vorstehenden
BGE 96 I 485 S. 489
Ausführungen vorausgesetzt, so wäre damit das Feld für die Anwendung des Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 20 - 1 Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
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1 | Les projets généraux sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. |
2 | Dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé35, le Conseil fédéral fixe de manière définitive, lors de l'approbation des projets généraux, le tracé particulier des routes nationales dans les villes et le point où une route nationale hors de ville devient une route nationale urbaine.36 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 28 - 1 Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
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1 | Lorsqu'il approuve les plans, le département statue également sur les oppositions en matière d'expropriation. |
2 | Il peut approuver des projets par étapes pour autant que ce traitement n'affecte pas l'évaluation de l'ensemble. |
3 | L'approbation des plans est caduque si la réalisation du projet de construction n'a pas commencé dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision. |
4 | Si des raisons majeures le justifient, le département peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l'entrée en force de la décision. |
5 | ...62 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 32 - 1 L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65 |
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1 | L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.65 |
2 | Les cantons ordonnent, dans les limites des prescriptions ci-après, la procédure en matière de remembrement. Pour les remaniements parcellaires de biens-fonds et de forêts, sont réservées les dispositions de la législation fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne, ainsi que de la législation fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 41 - 1 Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
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1 | Les routes nationales seront construites d'après les méthodes techniques les plus modernes et selon des considérations économiques. |
2 | Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.80 |
BGE 96 I 485 S. 490
befinden sich also beim Nationalstrassenbau in einer Doppelstellung. Sie sind Bauherren, vollziehen aber zugleich die Anordnungen des Bundes. Man kann sich ernstlich fragen, ob im vorliegenden Fall wirklich der Kanton als Strasseneigentümer eine Verfügung getroffen habe, welche die Änderung oder Beseitigung bestehender TT-Leitungen nötig gemacht hat (dazu ZWAHLEN a.a.O. 173). Nähme man an, nicht der Strasseneigentümer, sondern der Bund habe - durch die Genehmigung der Nationalstrassenprojekte - die Versetzung solcher Leitungen verursacht, so fiele Art. 8 ElG wiederum von vornherein ausser Betracht.
d) Sicher ist, dass beide Bundesgesetze, mit verschiedenem Anwendungsbereich, nebeneinander gelten können. Art. 8 ElG wird auf alle Fälle nach wie vor anwendbar sein auf die Versetzung von TT-Leitungen, die von den Eigentümern der bisher in Anspruch genommenen, im Gemeingebrauch stehenden Anlagen (Strassen usw.) nicht wegen des Nationalstrassenbaus, sondern aus anderen Gründen veranlasst wird. Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
4. Übrig bleibt die im vorliegenden Prozess umstrittene Frage: Wer trägt die Kosten der durch den Nationalstrassenbau verursachten Versetzung von TT-Leitungen, die bisher in öffentlichem Gut unentgeltlich verlegt waren, wenn man einen Widerspruch zwischen Art. 8 ElG und Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 491
allgemeine, teils spezielle Gesetze. Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
5. Die Lösung ist somit durch Auslegung des neueren Gesetzes, also des NSG, zu gewinnen. a) Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 47 - 1 Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
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1 | Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
2 | L'office statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.90 Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194391 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.92 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 47 - 1 Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
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1 | Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
2 | L'office statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.90 Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194391 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.92 |
BGE 96 I 485 S. 492
Bewilligung und unentgeltlich für die Erstellung von Leitungen in Anspruch nehmen, mit dem einzigen (materiellen) Vorbehalt, dass die Leitungen "die Strassenanlage und einen allfälligen künftigen Ausbau nicht beeinträchtigen dürfen" (Art. 44 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 44 - 1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
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1 | Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. |
3 | Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 47 - 1 Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
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1 | Les art. 45, al. 1, et 46, al. 1, ne sont pas applicables dans la mesure où des accords divergents concernant les frais ont été ou seront conclus entre les intéressés. |
2 | L'office statue sur les contestations relatives à la répartition des frais.90 Est réservée l'action de droit administratif prévue à l'art. 116, let. a ou b, de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194391 pour les contestations opposant la Confédération et des cantons, ou des cantons entre eux.92 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 48 - Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 44 - 1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
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1 | Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. |
3 | Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 48 - Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 48 - Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 48 - Le Conseil fédéral fixe les principes de la mise en compte des frais de travaux d'adaptation que doivent subir les ouvrages militaires du fait de la construction de routes nationales. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 44 - 1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
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1 | Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. |
3 | Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 44 - 1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
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1 | Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. |
3 | Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84 |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 493
"Eine neue Nationalstrasse beeinträchtigt oder kreuzt eine bestehende Strasse, Eisenbahn, Leitungen oder ähnliche Anlagen oder es beeinträchtigen neue derartige Anlagen eine bestehende Nationalstrasse. In diesen beiden Fällen werden die sich tangierenden Anlagen einander grundsätzlich gleichgestellt. Nach dem Verursachungsprinzip trägt diejenige Partei die Kosten der Umgestaltung an der Verlegungs- oder Kreuzungsstelle, auf deren Veranlassung das Bauwerk ausgeführt werden muss. Unter den Kosten der ganzen Anlage an der Verlegungsstelle sind alle einmaligen Aufwendungen für die bauliche Ausführung zu verstehen, ferner alle sonstigen, durch dieses Bauvorhaben verursachten späteren Aufwendungen (Art. 43 Abs. 1)." Aus diesen Bemerkungen ergibt sich, dass der Bundesrat das Verursachungsprinzip mit voller Reziprozität einerseits bei der Versetzung bisheriger Leitungen wegen des Nationalstrassenbaus, anderseits bei Eingriffen in bestehende Nationalstrassen wegen neuer Leitungen angewandt wissen wollte. Ferner wird in der Botschaft ausgeführt (a.a.O. 116):
"Das auf Grund der Gesetzgebung über die elektrischen Schwach- und Starkstromanlagen der PTT-Verwaltung eingeräumte Recht auf Benützung von Strassen zur Erstellung von Telegraphen- und Telephonlinien (Art. 5 des BG vom 24. Juni 1902) wird durch den vorliegenden Gesetzesentwurf nicht berührt." Hätte der Bundesrat auch den Art. 8 ElG vorbehalten wollen, so wäre das zweifellos an dieser Stelle gesagt worden. Der Umstand, dass die Botschaft bei der Bezeichnung dessen, was durch die Gesetzesvorlage "nicht berührt" wird, nur Art. 5 und nicht auch Art. 8 ElG erwähnt, zwingt zur Annahme, dass der nunmehr in Art. 44 Abs. 2
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 44 - 1 Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
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1 | Une autorisation est nécessaire pour exécuter des travaux touchant les routes nationales, tels que la construction, la modification et le déplacement de croisements d'autres voies de communication, de cours d'eau, de téléphériques, de conduites et autres ouvrages analogues, ainsi que d'accès de routes et de chemins aux routes nationales. Ils ne doivent porter atteinte ni à la route, ni à son aménagement futur éventuel. |
2 | Le Conseil fédéral règle la procédure et désigne les autorités compétentes. Les propriétaires d'installations de transport existantes devront pouvoir exprimer leur avis au cours de la procédure. Sont réservées les dispositions de la loi fédérale du 24 juin 190283 concernant les installations électriques à faible et à fort courant. |
3 | Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.84 |
BGE 96 I 485 S. 494
darum, bei Änderungen ihres Leitungsnetzes im Bereich der Nationalstrassen nicht von kantonalen Bewilligungen abhängig zu werden. Dementsprechend wurde der Vorbehalt des ElG so formuliert, dass er sich nur auf den Ausschluss der Bewilligungspflicht oder, wie in der Botschaft bemerkt ist, auf Art. 5 ElG bezieht. Auch wenn die Vorgeschichte des Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
6. Zu prüfen sind noch verschiedene Einwände, die von der Eidg. Justizabteilung und vom Beklagten vorgebracht worden sind. a) Daraus, dass Art. 5 ElG den PTT-Betrieben, wie sich eben aus Art. 8 ElG ergibt, nur ein Recht auf Abruf, eine prekaristische Befugnis einräumt, ist geschlossen worden, es stehe ihnen kein des Schutzes der Eigentumsgarantie teilhaftiges, wohlerworbenes Recht auf die Belassung ihrer Leitungen in den bisherigen Strassen zu; daher hätten sie die Kosten der durch den Nationalstrassenbau verursachten Versetzung solcher Leitungen selbst zu tragen; ihre Verpflichtung zu unentgeltlicher Räumung sei die Kehrseite der früheren unentgeltlichen Inanspruchnahme der Strassen und verletze niemandes Eigentum. Art. 45 Abs. 1
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 495
über die Frage, um die es geht, nicht gestritten, ja nicht einmal gesprochen wurde. Die Ursache dürfte darin liegen, dass den Mitgliedern der eidgenössischen Räte die in der Botschaft des Bundesrates nicht erwähnte Regel des Art. 8 ElG entgangen ist. Das hat aber nicht zu unhaltbaren Folgen geführt, die ein umfassend unterrichtetes Parlament mit Sicherheit abgelehnt hätte. Den PTT-Betrieben wurde keine Last abgenommen. Nach einer Auskunft des Eidg. Amtes für Strassen- und Flussbau ist seit dem Beginn des Nationalstrassenbaus das Netz der Kantonsstrassen nicht zurückgegangen, das Netz der Gemeindestrassen aber weiter ausgedehnt worden. Art. 8 ElG hat somit sachlich und räumlich sein bisheriges Anwendungsgebiet behalten. Für das gewaltige Werk aber, das die Nationalstrassen darstellen, konnte sehr wohl eine neue Regelung getroffen werden, nach welcher die Kosten der notwendigen Versetzung von TT-Leitungen - auch solcher, die bisher unentgeltlich in öffentlichem Gut verlegt waren - zu den gesamten nach den Grundsätzen von Art. 36bis Abs. 4
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
BGE 96 I 485 S. 496
Kantone (und Gemeinden) in ihrer bisherigen Rechtsstellung nicht geschmälert. Dass dereinst besondere Strassen zur ausschliesslichen Benützung durch Motorfahrzeuge gebaut werden müssten, konnte der Gesetzgeber von 1902 nicht voraussehen. Die Nationalstrassen sind Verkehrswege besonderer Art, die zur Entlastung der Kantons- und Gemeindestrassen notwendig geworden sind. Durch die Art. 36bis
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |
SR 725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) LRN Art. 45 - 1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
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1 | Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.86 |
2 | Si une nouvelle route publique est reliée à une route nationale existante, les intéressés doivent convenir de la répartition des frais. |