96 I 4
2. Arrêt du 4 février 1970 dans la cause Chavannes contre Etablissement Parsilo et Cour de justice civile du canton de Genève.
Regeste (de):
- Staatsrechtliche Beschwerde. Provisorische Rechtsöffnung. Willkür.
- Der Entscheid, mit dem die letzte kantonale Instanz die provisorische Rechtsöffnung bewilligt oder verweigert, kann mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV angefochten werden (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1).
- Prüfungsbefugnis des Rechtsöffnungsrichters und des mit einer staatsrechtlichen Beschwerde angerufenen Bundesgerichtes, wenn der Betreibungsschuldner unter Berufung auf Art. 20 OR und 157 StGB die Nichtigkeit des vom Gläubiger als Schuldanerkennung vorgelegten Vertrages (hier: Darlehen mit angeblich übersetztem Zins) einwendet (Erw. 2 und 3).
Regeste (fr):
- Recours de droit public. Mainlevée provisoire. Arbitraire.
- Le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance qui accorde ou refuse la mainlevée provisoire de l'opposition peut être attaqué par un recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Pouvoir d'examen du juge de mainlevée et du Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, lorsque le débiteur poursuivi, invoquant les art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Regesto (it):
- Ricorso di diritto pubblico. Rigetto provvisorio. Arbitrio.
- La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza che accorda o rifiuta il rigetto provvisorio dell'opposizione può essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
- Potere d'esame del giudice del rigetto e del Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico, quando il debitore escusso, invocando gli art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs.
1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. 2 Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles.
Sachverhalt ab Seite 4
BGE 96 I 4 S. 4
A.- Le 13 août 1965, l'Etablissement Parsilo, à Vaduz (en abrégé: Parsilo), et Christophe Chavannes, administrateur, à Cologny (Genève), ont conclu une "Convention de prêt partiaire avec garantie hypothécaire". Par cet accord, Parsilo prêtait à Chavannes une somme de deux millions de francs suisses, avec intérêt à 7% l'an, somme mise à la disposition de l'emprunteur dès l'inscription au registre foncier de l'hypothèque de garantie. Le débiteur déclarait vouloir payer les
BGE 96 I 4 S. 5
intérêts de la première année au moment de la mise à disposition des fonds, de telle sorte qu'il lui fut versé la somme nette de 1 860 000 fr., les intérêts de la première année représentant un montant de 140 000 fr., soit le 7% de 2 000 000 fr. Selon l'article 2 de la convention, l'emprunteur consentait une garantie hypothécaire maximale de 2 500 000 fr., sur des parcelles sises à Cologny, sous la forme d'une inscription hypothécaire au montant de 2 100 000 fr. et de cédules hypothécaires au porteur pour une somme globale de 400 000 fr. L'hypothèque et les cédules étaient inscrites en deuxième rang et en concours entre elles, après une hypothèque en premier rang de 600 000 fr. Les deux parties ont admis que la valeur vénale des parcelles grevées était, au moment de la convention, de 9 000 000 fr. Le prêt de 2 000 000 fr. était consenti pour une durée de trois ans, d'après l'article 4 de la convention. La date du remboursement était fixée jour pour jour à l'échéance des trois ans, sans dénonciation du prêt et sans mise en demeure en cas de retard. Il était précisé que la somme prêtée serait remboursée à l'échéance, compte tenu de l'indexation de la dette sur l'indice officiel suisse des prix à la consommation au jour de l'échéance, la différence étant due en plus au prêteur. L'article 5 prévoyait au surplus, vu notamment le caractère partiaire du prêt, que le prêteur, en plus de l'intérêt de 7%, avait droit, à l'échéance du remboursement du prêt ou en cas de vente des parcelles grevées pour le prix de 9 000 000 fr. au maximum, à un montant de 200 000 fr. "à titre de participation au résultat de l'opération et d'indemnité forfaitaire et transactionnelle", et en cas de vente des parcelles grevées à un prix supérieur à 9 000 000 fr., au 20% de la différence entre la somme de 9 000 000 fr. et le prix de vente obtenu, étant entendu que la participation totale de 20% ne pourrait être en aucun cas inférieure à 200 000 fr. En outre, l'article 6 de la convention conférait au prêteur, sur les parcelles grevées, un droit de préemption s'exerçant aux prix et conditions acceptés par un tiers acquéreur, l'emprunteur s'engageant, faute par lui de respecter les obligations découlant du droit de préemption, à verser au prêteur une indemnité "fixée forfaitairement et transactionnellement à 200 000 fr., sans préjudice des autres obligations découlant de la convention".
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Les parties contractantes spécifiaient enfin que pour tout litige pouvant naître entre elles, elles reconnaissaient l'application du droit suisse et le for de Genève et s'en remettaient à la sentence d'un tribunal arbitral de trois membres. Parsilo était représenté par Me X., avocat à Genève. C'est le débiteur Chavannes qui lui versa, pour cette opération, des honoraires à concurrence de 60 000 fr. Il paya également les frais et débours du notaire Z. par 18 284 fr. 60, à la suite de la constitution et de l'inscription de la garantie hypothécaire.
B.- Après avoir payé les intérêts par tranches de 70 000 fr. (chaque six mois dès la deuxième année), Chavannes ne versa pas la dernière tranche de 70 000 fr. dont il devait s'acquitter le 13 août 1968 et s'opposa au remboursement du prêt de 2 000 000 fr. échu à cette même date. Parsilo lui fit alors notifier un commandement de payer dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier no 882 436, lui réclamant les sommes suivantes: a) 2 000 000 fr. avec intérêt au 7% dès le 13 août 1968 (montant du prêt résultant de la convention du 13 août 1965); b) 70 000 fr. (solde des intérêts conventionnels) avec intérêt au 5% du 13 août 1968; c) 200 000 fr. (indemnité conventionnelle), avec les mêmes intérêts; d) 231 664 fr. (adaptation à l'indice officiel du coût de la vie), avec les mêmes intérêts. Chavannes fit opposition totale au commandement de payer. Sur requête de Parsilo, le Tribunal de première instance de Genève, statuant par voie de procédure sommaire et en dernier ressort, prononça la mainlevée provisoire de l'opposition, sauf pour le montant de 70 000 fr., relatif à la dernière période des intérêts, partant de l'idée qu'ils auraient été réglés, le requérant n'ayant pas prétendu le contraire.
C.- Chavannes appela de cette décision à la Cour de justice civile du canton de Genève. Il demanda l'annulation du jugement dans la mesure où la mainlevée provisoire avait été prononcée. Il invoquait la nullité de la convention du 13 août 1965, qu'il tenait pour illicite (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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de l'opposition pour le montant de 70 000 fr. représentant les intérêts non réglés de la dernière période du prêt. Statuant le 18 avril 1969, la Première Section de la Cour de justice civile du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de Chavannes, attendu que le jugement attaqué n'était pas entaché d'une violation de la loi. En revanche, elle a déclaré recevable et fondé l'appel de Parsilo et prononcé la mainlevée provisoire également pour le montant de 70 000 fr. susmentionné, considérant que le premier juge l'avait refusée à la suite d'une erreur matérielle. L'arrêt est motivé en substance comme il suit:
Chavannes ne peut plus invoquer la lésion au sens de l'art. 21
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 21 - 1 En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
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1 | En cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l'une des parties et la contre-prestation de l'autre, la partie lésée peut, dans le délai d'un an, déclarer qu'elle résilie le contrat et répéter ce qu'elle a payé, si la lésion a été déterminée par l'exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. |
2 | Le délai d'un an court dès la conclusion du contrat. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
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1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
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capital et à un intérêt normal subsistant de toute façon (RO 93 II 192). Quant au grief d'usure invoqué également par Chavannes, qui est une notion essentiellement pénale (art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
D.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance qui accorde ou refuse la mainlevée provisoire de l'opposition à une poursuite pour dettes (art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. Aux termes de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
BGE 96 I 4 S. 9
d'opposition, § 26, p. 59). La procédure est sommaire (art. 25 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 25 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 84 - 1 Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
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1 | Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée. |
2 | Dès réception de la requête, il donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
3. Parmi les moyens libératoires relatifs à la naissance de l'engagement constaté dans une reconnaissance de dette, la jurisprudence admet que le poursuivi rende vraisemblable que l'obligation contractée par lui est nulle parce que son objet serait illicite ou contraire aux moeurs (art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 73 - 1 Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
|
1 | Celui qui doit des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'usage, les acquitte au taux annuel de 5 %. |
2 | La répression des abus en matière d'intérêt conventionnel est réservée au droit public. |
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partie (ROLF 1958 p. 384), n'autorise qu'un intérêt maximal de 1% par mois et une prestation supplémentaire à la charge de l'emprunteur de 0,5% par mois au maximum pour les frais et les débours justifiés du prêteur. Examinant le moyen soulevé par le recourant, qui se prévalait d'une violation des règles concordataires, la Cour de justice civile de Genève, appréciant les pièces produites, a jugé que l'intérêt et les prestations supplémentaires convenus en l'espèce ne dépassaient pas la limite fixée par le concordat. Dans son recours de droit public, Chavannes affirme que cette décision est arbitraire. Il se trompe. Sur le vu des pièces produites dans la procédure de mainlevée, il n'était en tout cas pas insoutenable de conclure que le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable que la convention du 13 août 1965 fût nulle pour cause de violation des prescriptions susmentionnées. Du reste, on peut se demander si le concordat intercantonal, qui visait surtout, dans l'intention de ses auteurs, les abus en matière de petit crédit (cf. par exemple l'exposé des motifs du Conseil d'Etat vaudois, Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, automne 1957, p. 600), est applicable à un prêt de 2 000 000 fr. consenti par un établissement financier à un homme d'affaires qui pratique des opérations immobilières. La Chambre de droit public n'a pas à résoudre la question. Ce sera l'affaire du tribunal arbitral qui statuera, après une instruction complète, sur l'action en libération de dette que Chavannes a déjà ouverte. b) La juridiction cantonale a nié également que le recourant ait rendu sa libération vraisemblable en alléguant que le contrat du 13 août 1965 était nul parce qu'il tombait sous le coup de l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
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1 | Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. |
2 | Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
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1 | Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, |
2 | Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
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4. Le recours de droit public apparaît ainsi comme entièrement mal fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, qui se rapportent au fond de la cause. Il appartiendra à Chavannes de faire valoir ses moyens dans l'action en libération de dette qu'il a intentée à Parsilo et dont le sort n'est évidemment pas préjugé par le présent arrêt, ni du reste par la décision rendue par l'autorité cantonale dans la procédure de mainlevée d'opposition.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.