Urteilskopf

95 IV 128

32. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 septembre 1969 dans la cause Rios-Reyes, Valdebenito et Marin contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste (de):

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 128

BGE 95 IV 128 S. 128

A.- Le 10 février 1969, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Hernan Rios-Reyes à deux ans et demi de réclusion, dix ans de privation des droits civiques et quinze ans d'expulsion du territoire suisse, René-Augusto Valdebenito et Isaïas Marin à trois ans de réclusion, à dix ans
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de privation des droits civiques et à l'expulsion à vie, notamment pour vol en bande et par métier et pour faux dans les certificats. Il a refusé aux trois condamnés l'imputation de la détention préventive subie entre leur arrestation - 18 avril 1968 - et le jugement. Par arrêt du 26 mars 1969, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours des trois condamnés et confirmé ainsi le refus d'imputer la détention préventive.
B.- Les trois condamnés se sont pourvus en nullité. Ils requièrent que la détention préventive qu'ils ont subie du jour de leur arrestation à celui du jugement soit imputée, au moins partiellement, sur la peine privative de liberté.
C.- Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet des pourvois.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
CP, le juge déduira la détention préventive de la peine privative de liberté dans la mesure où le condamné n'aura pas, par sa conduite après l'infraction, provoqué lui-même sa détention préventive ou la prolongation de celle-ci. Selon la jurisprudence, la conduite excluant l'imputation de la détention préventive peut être en soi un motif d'ordonner l'incarcération: le prévenu prépare sa fuite, cherche à faire disparaître des preuves ou à suborner des témoins. Mais l'imputation peut aussi être exclue par un comportement qui n'est pas lui-même une cause de détention préventive selon la procédure cantonale: lorsque le prévenu refuse de fournir les renseignements demandés, conteste l'infraction ou induit en erreur les autorités d'instruction par des indications fallacieuses, il prolonge nécessairement la durée de l'instruction et, partant, celle de la détention préventive. Peu importe que le comportement du prévenu soit ou non fautif; il suffit qu'il soit causal. Dans toute la mesure où il aura effectivement provoqué ou prolongé la détention préventive, mais dans cette mesure seulement, l'imputation devra être refusée (RO 90 IV 69/70 et les références).
2. A l'appui des demandes adressées au Tribunal d'accusation pour prolonger la détention préventive des recourants, le juge informateur invoquait le risque de fuite et le risque de collusion. Selon les constatations de la cour cantonale, qui
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reprend en substance les faits retenus par le Tribunal correctionnel, les prévenus ont entravé l'instruction par tous les moyens, notamment en niant l'évidence et en rendant difficile leur identification. On peut donc admettre que le risque de collusion découlait de leur attitude après l'infraction. Contestant obstinément leur crime malgré les preuves recueillies, les recourants étaient prêts à mettre obstacle par tous les moyens à la recherche de la vérité. En revanche, le risque de fuite était déduit de leur qualité de malfaiteurs internationaux sans attaches avec la Suisse, et non de leur comportement après l'infraction.
En présence d'un tel concours de motifs d'incarcération, la cour de céans ajugé, dans son arrêt Taupe (RO 91 IV 2 ss.), que l'imputation était exclue dès que la conduite du prévenu était la cause de la détention, alors même que l'incarcération aurait vraisemblablement été ordonnée ou prolongée pour d'autres motifs ne dépendant pas de cette conduite. Ce principe, qui équivaut à nier la nécessité d'un comportement causal, ne peut être maintenu de manière aussi absolue. Lors même qu'il viendrait à confirmer par sa conduite les présomptions de fuite ou de collusion déduites d'éléments indépendants de sa volonté, le prévenu ne peut provoquer une détention déjà ordonnée et qui aurait été maintenue même s'il avait adopté une autre attitude. En revanche, il peut la prolonger. Les recourants, ainsi que le constate le Tribunal correctionnel, n'auraient pas pu éviter d'être détenus, vu le risque - abstrait - de fuite. La cause doit donc être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle impute sur la peine prononcée la durée que la détention préventive aurait eue de toute façon, si les prévenus s'étaient comportés correctement. Contrairement à l'opinion des recourants, l'imputation ne portera pas sur la totalité de la détention préventive, ni même nécessairement sur une partie importante de celle-ci. Par leur comportement, ils ont compliqué tant l'instruction préparatoire que la rédaction de l'ordonnance de renvoi et la préparation des débats. La juridiction cantonale déterminera dans quelle mesure ils ont ainsi prolongé leur détention préventive. Elle devra évidemment se contenter d'une estimation et disposera pour l'arrêter d'un large pouvoir d'appréciation, limité seulement par l'interdiction de l'arbitraire (RO 73 IV 93).

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Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet les pourvois, annule l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse l'imputation de la détention préventive, et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 IV 128
Date : 12 septembre 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 IV 128
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 69 CP. Le juge ne refusera d'imputer la détention préventive que dans la mesure où elle a été effectivement provoquée


Répertoire des lois
CP: 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
Répertoire ATF
73-IV-91 • 90-IV-66 • 91-IV-2 • 95-IV-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
risque de collusion • cour de cassation pénale • fuite • peine privative de liberté • risque de fuite • vaud • détention provisoire • empêchement • membre d'une communauté religieuse • ordonnance de renvoi • expulsion • calcul • décision • comportement • fausse indication • information • à vie • procédure cantonale • interdiction de l'arbitraire • pouvoir d'appréciation • tribunal cantonal • soie • lausanne • faux dans les certificats • par métier • vue
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