95 III 16
4. Entscheid vom 27. Januar 1969 i.S. Gemeinderat von H.
Regeste (de):
- 1. Verwertungsaufschub nach Art. 123 SchKG. Unpünktliche Leistung einer Abschlagszahlung. Folgen. (Erw. 1).
- 2. Verzichtet ein Gläubiger auf die Verwertung, wenn er längere Zeit untätig zusieht, wie das Betreibungsamt nach Ablauf der gesetzlichen Dauer des Verwertungsaufschubes, dessen Bedingungen der Schuldner nicht erfüllte, mit der Verwertung weiterhin zuwartet? Frage offen gelassen. - Hat der Gläubiger in der Zwischenzeit das Betreibungsamt mehrmals an das Ausbleiben der Abschlagszahlungen erinnert, so verstösst die Annahme, er habe den Anspruch auf Verwertung verwirkt, gegen Treu und Glauben. (Erw. 2).
Regeste (fr):
- 1. Renvoi de la vente selon l'art. 123 LP. Conséquences du fait qu'un acompte n'est pas versé à temps (consid. 1).
- 2. Un créancier renonce-t-il à la vente lorsqu'il demeure passif durant un temps assez long, tandis que l'office des poursuites continue à différer la vente, bien que le délai légal du sursis soit expiré et que le débiteur n'ait pas rempli les conditions de ce sursis? Question laissée indécise. - Quand, dans l'intervalle, le créancier a rappelé plusieurs fois à l'office des poursuites que le débiteur ne versait pas les acomptes fixés, il est contraire aux règles de la bonne foi d'admettre que le droit de requérir la vente est périmé (consid. 2).
Regesto (it):
- 1. Differimento della vendita secondo l'art. 123 LEF. Versamento non puntuale di un acconto. Conseguenze (consid. 1).
- 2. Rinuncia alla realizzazione il creditore che rimane passivo durante un tempo piuttosto lungo, mentre l'ufficio di esecuzione continua a differire la vendita sebbene il termine legale della dilazione sia spirato e il debitore non abbia adempiuto le condizioni di tale differimento? Questione lasciata indecisa. - Se, nell'intervallo, il creditore ha più volte ricordato all'ufficio che il debitore non versava gli acconti, è contrario alle regole della buona fede ammettere che il diritto di chiedere la vendita sia perento (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 17
BGE 95 III 16 S. 17
Aus dem Tatbestand:
A.- Das Steueramt H. führte gegen X. für Steuerschulden folgende Betreibungen, in denen jeweils die Liegenschaft des Schuldners in H. gepfändet und hernach ein Aufschub der Verwertung bewilligt wurde: a) Nr. 3136 Restschuld Fr. 846.10
Zahlungsbefehl: 18. Juli 1964
Pfändung: 27. August 1964
Verwertungsbegehren: 14. Januar 1965
Aufschubsbewilligung: 30. April 1965
b) Nr. 4038 Fr. 2'108.50
Zahlungsbefehl: 21. Januar 1965
Pfändung: 1. April 1965
Verwertungsbegehren: 1. Oktober 1965
Aufschubsbewilligung: 4. Oktober 1965
c) Nr. 7275 Fr. 1'038.50
Zahlungsbefehl: 19. August 1966
Pfändung: 30. September 1966
Verwertungsbegehren: 5. April 1967
Aufschubsbewilligung: 3. Mai 1967
Nachdem das Betreibungsamt H. den Schuldner am 11. September 1968 erfolglos aufgefordert hatte, bis spätestens Ende September 1968 eine Teilzahlung von Fr. 3'000.-- zu leisten, ordnete es am 21. Oktober 1968 in den drei genannten Betreibungen die Versteigerung der gepfändeten Liegenschaft an. Als Versteigerungstermin wurde der 17. Dezember 1968 bestimmt.
B.- Darüber beschwerte sich der Schuldner bei der kantonalen Aufsichtsbehörde mit dem Begehren, die Anordnung der Steigerung sei aufzuheben. Die Aufsichtsbehörde hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 20. Dezember 1968 gut und hob die Verfügung des Betreibungsamtes H. auf. Sie ging von Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
BGE 95 III 16 S. 18
und der Gläubiger diese Untätigkeit während Jahren dulde. Die Aufsichtsbehörde nahm daher an, die Versteigerung der Liegenschaft könne nicht mehr angeordnet werden.
C.- Gegen diesen Entscheid führt der Gemeinderat H. Rekurs an das Bundesgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Betreibungsamt H. sei zu ermächtigen, die Versteigerung durchzuführen.
Erwägungen
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
BGE 95 III 16 S. 19
SchKG unabhängig vom Willen des Gläubigers erfolgen, findet Art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
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1 | Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles. |
2 | Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie. |
3 | Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
2. Es ist unbestritten, dass der Gläubiger in den drei gegen den Schuldner angestrengten Betreibungen das Pfändungs- und das Verwertungsbegehren jeweilen rechtzeitig gestellt hat. Er hat das Verwertungsbegehren auch nicht etwa zurückgezogen, weder ausdrücklich noch durch Gewährung eines Zahlungsaufschubes. Der dem Schuldner vom Betreibungsamt bewilligte Verwertungsaufschub aber machte das Verwertungsbegehren, wie dargelegt, nicht hinfällig. Vielmehr wurde dieses Begehren, da der Schuldner den Abzahlungsplan nicht einhielt, ohne weiteres vollziehbar. Der Umstand, dass das Betreibungsamt diese Massnahme ungebührlich verzögerte, bildet keinen Grund, die alsdann mehr als zwei Jahre nach der letzten Pfändung getroffene Anordnung nicht mehr gelten zu lassen. Nun erhebt sich allerdings die Frage, ob dann, wenn das Betreibungsamt den dem Schuldner erteilten Aufschub gesetzwidrig über die Frist von sieben (bezw. drei) Monaten hinaus verlängert und der Gläubiger dabei längere Zeit untätig zusieht, dieses Verhalten des Gläubigers, gleich wie wenn er den Aufschub selber bewilligt hätte, als Rückzug des Verwertungsbegehrens zu betrachten sei. Diese Frage muss hier jedoch nicht beantwortet werden. Gewiss darf ein Gläubiger die Untätigkeit des Betreibungsamtes nicht jahrelang dulden, ohne zu riskieren, dass sein Verhalten als Verzicht auf die Verwertung ausgelegt wird. Im vorliegenden Fall würde ein solcher Schluss aber gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstossen. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, ist der Schuldner vom Betreibungsbeamten hin und wieder mündlich gemahnt worden und hat er weitere Zahlungen versprochen. Bereits am 29. April 1965 hat das Betreibungsamt dem Schuldner auch schriftlich mitgeteilt, dass es laufend Reklamationen des Gläubigers wegen der Verzögerung in der Bezahlung der Aufschubsraten erhalte. Den Rekursbeilagen ist zu entnehmen, dass das Gemeindesteueramt H. mehrmals schriftlich beim Betreibungsamt wegen der
BGE 95 III 16 S. 20
Nichtleistung der Raten vorstellig geworden ist und am 8. April 1967 sogar ausdrücklich die Durchführung der Versteigerung der gepfändeten Liegenschaft verlangt hat. Diese Unterlagen dürfen gemäss Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
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1 | Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248 |
2 | Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249 |
3 | Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier. |
4 | Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250 |
5 | Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251 |
Dispositiv
Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt H. angewiesen, die Versteigerung der Liegenschaft des Schuldners in den Betreibungen Nr. 3136, 4038 und 7275 anzuordnen.