Urteilskopf

95 III 16

4. Entscheid vom 27. Januar 1969 i.S. Gemeinderat von H.

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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 17

BGE 95 III 16 S. 17

Aus dem Tatbestand:

A.- Das Steueramt H. führte gegen X. für Steuerschulden folgende Betreibungen, in denen jeweils die Liegenschaft des Schuldners in H. gepfändet und hernach ein Aufschub der Verwertung bewilligt wurde: a) Nr. 3136 Restschuld Fr. 846.10
Zahlungsbefehl: 18. Juli 1964
Pfändung: 27. August 1964
Verwertungsbegehren: 14. Januar 1965
Aufschubsbewilligung: 30. April 1965
b) Nr. 4038 Fr. 2'108.50
Zahlungsbefehl: 21. Januar 1965
Pfändung: 1. April 1965
Verwertungsbegehren: 1. Oktober 1965
Aufschubsbewilligung: 4. Oktober 1965
c) Nr. 7275 Fr. 1'038.50
Zahlungsbefehl: 19. August 1966
Pfändung: 30. September 1966
Verwertungsbegehren: 5. April 1967
Aufschubsbewilligung: 3. Mai 1967
Nachdem das Betreibungsamt H. den Schuldner am 11. September 1968 erfolglos aufgefordert hatte, bis spätestens Ende September 1968 eine Teilzahlung von Fr. 3'000.-- zu leisten, ordnete es am 21. Oktober 1968 in den drei genannten Betreibungen die Versteigerung der gepfändeten Liegenschaft an. Als Versteigerungstermin wurde der 17. Dezember 1968 bestimmt.
B.- Darüber beschwerte sich der Schuldner bei der kantonalen Aufsichtsbehörde mit dem Begehren, die Anordnung der Steigerung sei aufzuheben. Die Aufsichtsbehörde hiess die Beschwerde mit Entscheid vom 20. Dezember 1968 gut und hob die Verfügung des Betreibungsamtes H. auf. Sie ging von Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG aus, wonach die Verwertung auf höchstens sieben Monate aufgeschoben werden kann, der Aufschub aber ohne weiteres dahinfällt, wenn eine Abschlagszahlung nicht pünktlich erfolgt, und hielt dafür, dass der Anspruch auf Versteigerung verwirkt sei, wenn das Betreibungsamt auch nach Ablauf dieser Frist nichts unternehme
BGE 95 III 16 S. 18

und der Gläubiger diese Untätigkeit während Jahren dulde. Die Aufsichtsbehörde nahm daher an, die Versteigerung der Liegenschaft könne nicht mehr angeordnet werden.
C.- Gegen diesen Entscheid führt der Gemeinderat H. Rekurs an das Bundesgericht. Er beantragt, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und das Betreibungsamt H. sei zu ermächtigen, die Versteigerung durchzuführen.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG kann der Gläubiger die Verwertung der gepfändeten Liegenschaften frühestens sechs Monate und spätestens zwei Jahre nach der Pfändung verlangen. Wird das Verwertungsbegehren nicht innerhalb dieser Frist gestellt oder wird es zurückgezogen und nicht erneuert, so erlischt die Betreibung (Art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
SchKG). Nach der Praxis gilt der dem Schuldner vom Gläubiger bewilligte Aufschub als Rückzug des Verwertungsbegehrens (Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs Bd. 8 Nr. 37;BGE 41 III 431,BGE 42 III 44Erw. 2 und BGE 85 III 72; JAEGER, Kommentar, N. 3 zu Art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
SchKG). Wird der Aufschub jedoch vom Betreibungsamt gestützt auf Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG gewährt, so kann darin nicht ein Rückzug des Verwertungsbegehrens erblickt werden. Nach dieser Bestimmung kann der Betreibungsbeamte die Verwertung um höchstens sieben Monate hinausschieben, wenn der Schuldner glaubhaft macht, dass er in finanzielle Bedrängnis geraten ist und wenn er sich zu regelmässigen Abschlagszahlungen an das Betreibungsamt verpflichtet und die erste Zahlung bereits geleistet hat. Der Aufschub fällt von Gesetzes wegen dahin, wenn eine Abschlagszahlung nicht pünktlich erfolgt (Art. 123 Abs. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG erster Satz). Das Betreibungsamt hat dann von sich aus, ohne ein Begehren des Gläubigers abzuwarten, die Versteigerung anzuordnen (vgl. JAEGER, Kommentar, N. 7 zu Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG; ferner die Fussnote in Formular Nr. 29a betr. die Aufschubsbewilligung: "... Das Betreibungsamt hat von sich aus, ohne neues Begehren des Gläubigers, die Verwertung anzuordnen."). Nach der Rechtsprechung ist das Betreibungsamt nicht einmal befugt, den Schuldner zu mahnen und ihm eine letzte Frist zur Zahlung einzuräumen (BGE 73 III 93und BGE 88 III 22 Erw. 3). Da die Erteilung und das Erlöschen der Aufschubsbewilligung gestützt auf Art. 123
BGE 95 III 16 S. 19

SchKG unabhängig vom Willen des Gläubigers erfolgen, findet Art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
SchKG darauf keine Anwendung. Daraus folgt, dass bei Wegfall des Aufschubes die Verwertung auch angeordnet werden muss, wenn die in Art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
SchKG enthaltenen Fristen bereits abgelaufen sind (JAEGER, Kommentar, N. 4 zu Art. 121
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
und N. 7 zu Art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
SchKG).
2. Es ist unbestritten, dass der Gläubiger in den drei gegen den Schuldner angestrengten Betreibungen das Pfändungs- und das Verwertungsbegehren jeweilen rechtzeitig gestellt hat. Er hat das Verwertungsbegehren auch nicht etwa zurückgezogen, weder ausdrücklich noch durch Gewährung eines Zahlungsaufschubes. Der dem Schuldner vom Betreibungsamt bewilligte Verwertungsaufschub aber machte das Verwertungsbegehren, wie dargelegt, nicht hinfällig. Vielmehr wurde dieses Begehren, da der Schuldner den Abzahlungsplan nicht einhielt, ohne weiteres vollziehbar. Der Umstand, dass das Betreibungsamt diese Massnahme ungebührlich verzögerte, bildet keinen Grund, die alsdann mehr als zwei Jahre nach der letzten Pfändung getroffene Anordnung nicht mehr gelten zu lassen. Nun erhebt sich allerdings die Frage, ob dann, wenn das Betreibungsamt den dem Schuldner erteilten Aufschub gesetzwidrig über die Frist von sieben (bezw. drei) Monaten hinaus verlängert und der Gläubiger dabei längere Zeit untätig zusieht, dieses Verhalten des Gläubigers, gleich wie wenn er den Aufschub selber bewilligt hätte, als Rückzug des Verwertungsbegehrens zu betrachten sei. Diese Frage muss hier jedoch nicht beantwortet werden. Gewiss darf ein Gläubiger die Untätigkeit des Betreibungsamtes nicht jahrelang dulden, ohne zu riskieren, dass sein Verhalten als Verzicht auf die Verwertung ausgelegt wird. Im vorliegenden Fall würde ein solcher Schluss aber gegen das Prinzip von Treu und Glauben verstossen. Wie die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat, ist der Schuldner vom Betreibungsbeamten hin und wieder mündlich gemahnt worden und hat er weitere Zahlungen versprochen. Bereits am 29. April 1965 hat das Betreibungsamt dem Schuldner auch schriftlich mitgeteilt, dass es laufend Reklamationen des Gläubigers wegen der Verzögerung in der Bezahlung der Aufschubsraten erhalte. Den Rekursbeilagen ist zu entnehmen, dass das Gemeindesteueramt H. mehrmals schriftlich beim Betreibungsamt wegen der
BGE 95 III 16 S. 20

Nichtleistung der Raten vorstellig geworden ist und am 8. April 1967 sogar ausdrücklich die Durchführung der Versteigerung der gepfändeten Liegenschaft verlangt hat. Diese Unterlagen dürfen gemäss Art. 79 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
OG im bundesgerichtlichen Verfahren berücksichtigt werden, weil der Gläubiger im kantonalen Verfahren nicht zu Worte gekommen ist. Eine Verzögerung in der Anordnung der Verwertung ist auch durch den Beamtenwechsel auf dem Betreibungsamt entstanden. Unter diesen Umständen darf aus dem Verhalten des Gemeindesteueramtes nicht auf den Rückzug des Verwertungsbegehrens geschlossen werden. Beim gegebenen Sachverhalt darf aber auch nicht Verwirkung des Anspruchs des Gläubigers auf die Versteigerung der gepfändeten Liegenschaft angenommen werden, wie die Vorinstanz dies getan hat. Die von der kantonalen Aufsichtsbehörde in diesem Zusammenhang angestellten Überlegungen sind unbehelflich. Es geht hier nicht darum, die übermässigen Verzögerungen in den Betreibungsverfahren zu decken und die der Aufsichtsbehörde unterstellten Betreibungsämter zur Fortsetzung einer derart ungesetzlichen Amtsführung zu ermächtigen. Es ist auch nicht von Bedeutung, dass bei Gutheissung des Rekurses die "Verantwortlichkeiten zu einseitig verteilt" werden und der zuständige Betreibungsbeamte von allfälligen Disziplinarmassnahmen verschont werden kann. Entscheidend ist hier allein, dass das Verhalten des Gläubigers nicht als Rückzug des Verwertungsbegehrens ausgelegt werden darf, wenn das Steueramt auch nicht zum letzten Mittel gegriffen und eine Rechtsverzögerungsbeschwerde eingereicht hat. Es ist anderseits zu berücksichtigen, dass der Schuldner, der mit dem Versprechen weiterer Zahlungen neue vom Gesetz verpönte Aufschubsbewilligungen erwirkt hat, aber offenbar wenig zahlungswillig ist, nicht mit dem Erlöschen der Betreibungen belohnt werden soll. Die gegen den Schuldner gerichteten Betreibungen Nr. 3136, 4038 und 7275 des Betreibungsamtes H. sind daher weiterzuführen.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und das Betreibungsamt H. angewiesen, die Versteigerung der Liegenschaft des Schuldners in den Betreibungen Nr. 3136, 4038 und 7275 anzuordnen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 III 16
Date : 27 janvier 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 III 16
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 1. Renvoi de la vente selon l'art. 123 LP. Conséquences du fait qu'un acompte n'est pas versé à temps (consid. 1). 2. Un


Répertoire des lois
LP: 116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
121 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 121 - La poursuite tombe si la réquisition n'a pas été faite dans le délai légal ou si, retirée, elle n'a pas été renouvelée dans ce délai.
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
OJ: 79
Répertoire ATF
41-III-429 • 85-III-68 • 88-III-20 • 95-III-16
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abeille • acompte • archives • assigné • autorisation ou approbation • autorité inférieure • commandement de payer • comportement • condition • conseil exécutif • durée • débiteur • décision • délai • enchères • fin • hameau • mesure disciplinaire • mois • moyen de droit cantonal • office des poursuites • poursuite pour dettes • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • procédure cantonale • préposé aux poursuites • péremption • question • réquisition de réaliser • solde de la dette • suppression • sursis au paiement • sursis à la réalisation • terme • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • état de fait