Urteilskopf

95 II 391

54. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 21. November 1969 i.S. B. gegen H. und B.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 391

BGE 95 II 391 S. 391

Aus dem Tatbestand:
Als B. im Jahre 1917 heiratete, wurde das im Jahre 1916 geborene aussereheliche Kind der Ehefrau legitimiert. In der Folge wurde die 1917 geschlossene Ehe geschieden. Die Ehefrau verheiratete sich wieder und wohnt heute in Zürich. B. schloss ebenfalls eine neue Ehe, der zwei Kinder entsprossen. Im Jahre 1968 starb er in St. Gallen, wo er zuletzt gewohnt hatte. Hierauf leiteten seine Kinder aus zweiter Ehe gegen die erste Ehefrau ihres Vaters und deren Kind in Zürich eine Klage ein, mit der sie die Ehelicherklärung dieses Kindes anfochten. Das Bezirksgericht Zürich wies die Klage wegen örtlicher Unzuständigkeit von der Hand. Das Obergericht des Kantons Zürich wies den Rekurs der Kläger gegen diesen Entscheid ab. Es nahm an, nach Art.262 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
ZGB sei zur Beurteilung der Anfechtung einer Ehelicherklärung, die auf Grund von Art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
ZGB (Legitimation durch nachfolgende Heirat) erfolgt war, der Richter am Wohnsitz
BGE 95 II 391 S. 392

der Eltern zuständig. Wenn diese an verschiedenen Orten Wohnsitz haben, sei der Richter am Wohnsitz des Vaters zuständig, da der Streit in erster Linie um die Abstammung des Kindes von diesem gehe. Dieser Gerichtsstand entfalle mit dem Tode des Vaters nicht. Auf Berufung der Kläger hin erklärt das Bundesgericht das Bezirksgericht Zürich als örtlich zuständig.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Gemäss Art. 262 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
ZGB ist zur Beurteilung der Anfechtung von Ehelicherklärungen der Richter am Wohnsitz der Eltern oder der Richter, der die Ehelicherklärung ausgesprochen hat, örtlich zuständig. Da es sich im vorliegenden Fall um eine Legitimation durch nachfolgende Heirat im Sinne der Art. 258
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
/259
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
ZGB handelt, ist somit der Richter am Wohnsitz der Eltern zuständig. Aus den Gesetzesmaterialien ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen diese Bestimmung ins Gesetz aufgenommen worden ist. Art. 25 Abs. 5 und 41 des Bundesgesetzes betr. Feststellung und Beurkundung des Zivilstandes und die Ehe vom 24. Dezember 1874 stellten bloss den Grundsatz auf, dass voreheliche Kinder durch die nachfolgende Heirat ihrer Eltern legitimiert werden. Eine Anfechtung war nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie hätte gemäss Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG nach dessen Inkrafttreten am Gerichtsstand der Heimat erfolgen müssen. Damit hätte es sein Bewenden gehabt, wenn im ZGB nicht eine abweichende Regelung getroffen worden wäre. Im Vorentwurf zum ZGB vom 15. November 1900 war die örtliche Zuständigkeit nicht bestimmt. Dessen Art. 286 regelte bloss das Einspracheverfahren. Erst der Vorentwurf des Eidg. Justiz- und Polizeidepartements von 1903 enthielt in Art. 286 Abs. 2 die Vorschrift über die Zuständigkeit, die unverändert in den Entwurf des Bundesrates von 1904 übernommen (Art. 272 Abs. 2 des Entwurfs) und im gleichen Wortlaut Gesetz wurde. Den Protokollen der Expertenkommission und der gesetzgebenden Räte kann über den Entstehungsgrund dieser Bestimmung nichts entnommen werden. Da in der Regel eine Anfechtung der Ehelicherklärung kürzere Zeit nach der das Kind legitimierenden Heirat seiner angeblichen Eltern oder nach dem richterlichen Entscheid erfolgt, dachte offenbar der Gesetzgeber nicht daran, dass die Eltern im Zeitpunkt der Anfechtung geschieden sein oder
BGE 95 II 391 S. 393

trotz Fortbestehens der Ehe einen verschiedenen Wohnsitz haben oder nicht mehr leben könnten. Bei getrenntem Wohnsitz der Mutter und des in den Zivilstandsregistern als Vater eingetragenen Mannes (des sog. Registervaters) ist es gegeben, den Richter an dessen Wohnsitz als zuständig zu erklären, wie auch die Vorinstanz annimmt (EGGER, N. 5, und HEGNAUER, N. 19 zu Art. 262
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
ZGB); denn es geht um die Abstammung des Kindes vom Registervater. Ist dieser jedoch gestorben und lebt nur noch die mit dem Kinde ins Recht zu fassende Mutter, dann ist nicht einzusehen, aus welchen Gründen entgegen dem Wortlaut des Gesetzes der Richter am letzten Wohnsitz des Registervaters zuständig sein sollte. Das Gesetz hat doch offenbar die örtliche Zuständigkeit für die Anfechtung der Ehelicherklärung infolge nachfolgender Heirat deshalb abweichend von Art. 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
NAG geordnet, um der allgemeinen Gerichtsstandsregel, wonach örtlich zuständig der Richter am Wohnsitz des Beklagten ist, Geltung zu verschaffen. Lebt nur noch ein Elternteil, so ist infolgedessen der Richter an seinem Wohnsitz örtlich zuständig (so auch F. L. ZWEIFEL, Du for en matière de filiation, Diss. Lausanne 1924, S. 58, und J.-F. AUBERT, Les actions de la filiation en droit civil suisse, Diss. Neuchâtel 1955, S. 149/50). Es besteht durchaus kein zureichender Grund, den letzten Wohnsitz des verstorbenen Registervaters als massgebend zu betrachten, etwa in analoger Anwendung des Art. 538 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
ZGB, der für die Klagen aus Erbrecht diesen Gerichtsstand bestimmt. Für diese letztere Regelung bestehen triftige Gründe, die hier nicht im einzelnen darzulegen sind. Bei Anfechtung der Ehelicherklärung ist jedoch nicht einzusehen, weshalb die beklagte Mutter, die in einem andern Teil unseres Landes wohnt, gezwungen werden könnte, sich in den Prozess am letzten Wohnsitz ihres verstorbenen Mannes einzulassen. Daran ändert auch die von der Vorinstanz gemachte Überlegung nichts, wie es sich verhalte, wenn beide Elternteile bei Anhebung der Klage nicht mehr am Leben sind. Dann ist eben die Klage nicht am letzten Wohnsitz des zuletzt verstorbenen Elternteils, sondern am Wohnsitz des Kindes, sofern sich dieser in der Schweiz befindet, anhängig zu machen (ebenso AUBERT a.a.O. S. 150). Diese lückenausfüllende Auslegung des Art. 262 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
ZGB ergibt sich aus dem Zweck dieser Bestimmung, nämlich dem Beklagten den Gerichtsstand seines Wohnsitzes zu sichern.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 95 II 391
Date : 21 novembre 1969
Publié : 31 décembre 1970
Source : Tribunal fédéral
Statut : 95 II 391
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Enfant légitimé par le mariage subséquent de ses parents. Action en nullité de la légitimation; compétence ratione loci


Répertoire des lois
CC: 258 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 258 - 1 Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
1    Lorsque le mari est décédé ou devenu incapable de discernement avant l'expiration du délai, l'action en désaveu peut être intentée par son père ou par sa mère.
2    Les dispositions sur le désaveu par le mari sont applicables par analogie.
3    Le délai d'une année pour intenter l'action commence à courir au plus tôt lorsque le père ou la mère a appris le décès ou l'incapacité de discernement du mari.
259 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 259 - 1 Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
1    Lorsque les père et mère se marient, les dispositions concernant l'enfant né pendant le mariage sont applicables par analogie à l'enfant né avant leur mariage, dès que la paternité du mari est établie par une reconnaissance ou un jugement.
2    La reconnaissance peut être attaquée:
1  par la mère;
2  par l'enfant ou, après sa mort, par ses descendants, si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité ou si la reconnaissance a eu lieu après qu'il a atteint l'âge de 12 ans révolus;
3  par la commune d'origine ou de domicile du mari;
4  par le mari.
3    Les dispositions sur la contestation de la reconnaissance sont applicables par analogie.
262 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 262 - 1 La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
1    La paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l'enfant, le défendeur a cohabité avec la mère.
2    La paternité est également présumée lorsque l'enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l'époque de la conception.
3    La présomption cesse lorsque le défendeur prouve que sa paternité est exclue ou moins vraisemblable que celle d'un tiers.
538
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 538 - 1 La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
1    La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt, pour l'ensemble des biens.
2    ...499
OAAE: 8
SR 211.435.1 Ordonnance du 8 décembre 2017 sur l'établissement d'actes authentiques électroniques et la légalisation électronique (OAAE)
OAAE Art. 8 Responsabilité des données, tenue et livraison des données - 1 La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
1    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité cantonale incombe au canton concerné.
2    La responsabilité des données relatives aux personnes inscrites nommées par une autorité fédérale incombe à cette dernière.
3    L'officier public fournit au RegOP les données nécessaires à la vérification des signatures et à l'authentification de l'officier public prévues à l'art. 7, al. 1, let. i.
4    Les données peuvent être inscrites par le biais du masque de saisie du RegOP ou, avec l'autorisation de l'OFJ, livrées au RegOP en provenance d'autres systèmes par l'intermédiaire d'une interface. La procédure d'autorisation obéit à l'art. 20.
5    L'autorité compétente du canton ou de la Confédération veille à ce que les données soient en tout temps actuelles.
Répertoire ATF
95-II-391
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mariage • père • mère • homme • qualité pour agir et recourir • défendeur • enfant né hors mariage • vie • registre de l'état civil • pré • autorité inférieure • état de fait • décision • conjoint • parents • nationalité suisse • doute • domicile séparé • entrée en vigueur • état civil
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