95 I 317
45. Extrait de l'arrêt du 8 octobre 1969 dans la cause Zufferey contre CAP, Juge-instructeur de Sierre et Tribunal cantonal du Valais.
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Willkür.
- Hinterlegung eines Gerichtskostenvorschusses durch einen Anwalt für Rechnung eines Klienten, der dem Anwalt keinen Vorschuss bezahlt hat. In der Folge Konkurs des Klienten und Verzicht auf den Prozess. Rückzahlung des Saldos des Gerichtskostenvorschusses an den Anwalt. Anspruch der Konkursmasse auf diesen Betrag und Abtretung des Anspruchs an einen Gläubiger, der den Anwalt dafür gerichtlich belangt. Gutheissung der Klage durch die kantonalen Gerichte. Das Bundesgericht heisst die dagegen erhobene staatsrechtliche Beschwerde des Anwalts gut und hebt die kantonalen Urteile auf.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
- Avance des frais de procès déposée au greffe par un avocat pour le compte d'un client qui ne lui a pas versé de provision. Faillite subséquente du client. Renonciation au procès. Remboursement du solde de l'avance par le greffe à l'avocat. Prétention de la masse en faillite sur ce montant, cédée à un créancier qui introduit une action en remboursement contre l'avocat. Action admise par les autorités judiciaires cantonales. Recours de droit public de l'avocat admis par le Tribunal fédéral, qui annule les décisions cantonales.
Regesto (it):
- Art. 4 CF. Arbitrio.
- Anticipo di spese giudiziarie deposto da un avvocato per conto di un cliente che non gli ha versato alcun acconto. Susseguente fallimento del cliente. Rinuncia alla causa. Rimborso del saldo dell'anticipo giudiziario all'avvocato. Pretesa vantata dalla massa fallimentare su questo importo, e cessione della pretesa ad un creditore che promuove contro l'avvocato un'azione tendente al rimborso. Accoglimento dell'azione da parte delle autorità giudiziarie cantonali. Ricorso di diritto pubblico dell'avvocato ammesso dal Tribunale federale, che annulla le decisioni cantonali.
Sachverhalt ab Seite 317
BGE 95 I 317 S. 317
Résumé des faits:
Maîtres Léon et Jean Zufferey, avocats à Sierre, ont ouvert une action au nom de leur client X. auprès du Tribunal de Sierre. Le Président du tribunal fixa à fr. 950.-- l'avance des frais de procès à déposer au greffe par les parties. Mes Zufferey versèrent eux-mêmes au greffe cette avance pour leur client, sans avoir reçu de provision. Trois mois plus tard, ils révoquèrent leur mandat, pour la raison que leur client ne répondait pas à leurs lettres et convocations. X. ayant été par la suite déclaré en faillite, l'administration de la faillite se
BGE 95 I 317 S. 318
désista de l'action ouverte par X. et le greffe remboursa aux avocats des parties le solde de l'avance déposée, soit fr. 918. 40 aux mandataires du demandeur, Mes Zufferey. Estimant que le montant de fr. 918. 40 devait rentrer dans la masse, le juge de la faillite refusa d'en prononcer la clôture. Le préposé de l'Office des faillites invita alors Mes Zufferey à verser ce montant à la masse, ce qu'ils refusèrent de faire; il offrit alors aux créanciers la cession de cette créance. La Compagnie d'assurance de protection juridique SA (la CAP) se fit céder la créance et ouvrit action contre Mes Zufferey, qui furent condamnés par le Juge-instructeur de Sierre à verser le montant litigieux à la CAP, avec intérêt à 5%. Saisi d'un recours en nullité fondé sur l'art. 285 ch. 5

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 285 Requête en cas d'accord complet - La requête commune des époux contient: |
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a | les noms et adresses des époux et, le cas échéant, la désignation de leur représentant; |
b | la demande commune de divorce; |
c | la convention complète sur les effets du divorce; |
d | les conclusions communes relatives aux enfants; |
e | les pièces nécessaires; |
f | la date et les signatures. |
Erwägungen
Considérant en droit:
2. L'instance ouverte devant les autorités judiciaires cantonales n'était ni une réclamation ou un recours d'une partie intéressée contre la décision du greffe de rembourser à Mes Zufferey le solde de l'avance qu'ils avaient faite pour le compte de leur client, ni une action de X. - ou de ses ayants cause - contre le greffe en remboursement de l'avance effectuée pour son compte par l'Etude Zufferey, ni une action du greffe, respectivement de l'Etat, contre Mes Zufferey en restitution d'un montant à eux versé par erreur et sans cause légitime. Il s'agissait au contraire d'une action ouverte par un créancier du failli pour faire valoir contre Mes Zufferey une créance qu'il
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s'était fait céder par la masse. Mais la masse ne pouvait céder qu'une créance qui appartenait au failli lui-même; une masse en faillite ne peut en effet avoir plus de droits que n'en avait le failli, - sous réserve tout au plus de cas exceptionnels tels que les actions révocatoires ou les actions contre l'administrateur de la faillite. Or X. n'avait aucune créance contre ses anciens mandataires en remboursement d'un montant qu'il n'avait lui-même jamais versé. Il n'est pas contesté en effet que X. n'avait ni versé de provision à ses mandataires, ni payé leur note d'honoraires dans laquelle était inclus le montant de l'avance de fr. 950.--. Ainsi la décision du Juge-instructeur, obligeant Mes Zufferey à payer au cessionnaire de la masse le montant d'une créance inexistante, ne reposait sur aucune cause valable et constituait un acte arbitraire; elle doit dès lors être annulée. Doit également être annulée la décision du Tribunal cantonal refusant de considérer comme arbitraire le jugement de première instance.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule les décisions attaquées.