Urteilskopf

94 IV 68

19. Urteil des Kassationshofes vom 24. Mai 1968 i.S. Meier gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich.
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Sachverhalt ab Seite 69

BGE 94 IV 68 S. 69

A.- Der Beschwerdeführer Kurt Meier, damals Detektiv-Wachtmeister der Stadtpolizei Zürich, übergab im Februar 1967 dem vom Migros-Genossenschaftsbund geführten Büro gegen Amts- und Verbandswillkür Photokopien von sieben Aktenstücken, welche Verfahren gegen den Automobilisten Josef Guldimann betrafen, und ermächtigte das Büro etwas später, das Material publizistisch zu verwenden. Die Leiterin des Büros, Dr. iur. G. Heinzelmann, verfasste gestützt darauf ein Pressebulletin, das in verschiedenen Tageszeitungen abgedruckt wurde.

B.- Durch Strafbefehl vom 8. Mai 1967 verurteilte die Bezirksanwaltschaft Zürich Kurt Meier wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB) zu einer bedingt vollziehbaren Gefängnisstrafe von 14 Tagen. Das Bezirksgericht Zürich, bei dem Meier Einsprache gegen den Strafbefehl erhob, änderte diesen am 23. August 1967 dahin ab, dass es den Angeklagten statt zu Gefängnis zu einer Busse von Fr. 400.-- verurteilte, die nach einem Jahr bei Bewährung zu löschen sei. Das Obergericht des Kantons Zürich wies am 26. Januar 1968 die Berufung des Angeklagten ab und bestätigte das bezirksgerichtliche Urteil.
C.- Gegen das Urteil des Obergerichtes hat Meier kantonale und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde erhoben. Die kantonale Beschwerde wurde vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 8. April 1968 abgewiesen. Mit der eidgenössischen Beschwerde beantragt Meier Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und Rückweisung der Sache an das Obergericht zur Freisprechung, eventuell zu neuer Entscheidung. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich beantragt Abweisung der Beschwerde.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
StGB wird mit Gefängnis oder mit Busse bestraft, wer ein Geheimnis offenbart, das ihm in seiner Eigenschaft als Mitglied einer Behörde oder als Beamter anvertraut worden ist, oder das er in seiner amtlichen oder dienstlichen Stellung wahrgenommen hat. Was geheim zu halten ist, bestimmt für kantonale Behörden und Beamte das kantonale Recht. Nach der verbindlichen
BGE 94 IV 68 S. 70

Erklärung der Vorinstanz unterlagen die Akten, von denen der Beschwerdeführer dem Büro gegen Amts- und Verbandswillkür Photokopien zur publizistischen Verwertung übergeben hat, der Geheimhaltungspflicht. Der Beschwerdeführer anerkennt denn auch, durch die Auslieferung der genannten Photokopien den in Art. 320 Ziff. 1 Abs. 1 umschriebenen Tatbestand an sich erfüllt zu haben.
2. Er behauptet aber, dass er in einem Notstand oder jedenfalls zur Wahrung berechtigter Interessen gehandelt habe, da es ihm darum gegangen sei, die Öffentlichkeit über die von den Polizeibehörden Zürichs praktizierte Privilegierung prominenter Persönlichkeiten bei Strassenverkehrs-Widerhandlungen zu informieren. Dabei geht er mit der Vorinstanz einig, dass Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB jedenfalls direkt nicht anwendbar ist, da diese Bestimmung nur den individuellen Notstand erfasst und die Wahrung allgemeiner Rechtsgüter, wie die hier in Frage stehende Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, nicht darunter fällt. Nach unbestrittener Lehre gibt es indessen neben den in Art. 32-34 aufgeführten Gründen, die eine Tat rechtmässig oder straflos machen, auch noch sogenannte übergesetzliche Rechtfertigungsgründe (s. insbesondere GERMANN, Das Verbrechen S. 211 ff, und Taschenkommentar, 8. Aufl. Vorbem. zu Art. 32; NOLL, ZStrR 1964 S. 160 ff). Als solche gelten u.a. der übergesetzliche Notstand und die Wahrnehmung berechtigter Interessen. Diese Rechtfertigungsgründe nimmt der Beschwerdeführer für seine Handlung in Anspruch, mit der er sich an die Öffentlichkeit gewandt habe, um sie gegen die Verletzung der Rechtsgleichheit durch die Zürcher Polizeibehörden aufzurufen. Ob Notstand, ob Wahrnehmung berechtigter Interessen, auf jeden Fall ist, wie der Beschwerdeführer anerkennt, Voraussetzung, dass das verwendete Mittel dem verfolgten Ziele angemessen sei. Das trifft dann nicht zu, wenn dem Täter zur Erreichung des Zieles andere, gesetzliche Mittel zur Verfügung stehen und ihm zugemutet werden kann, davon Gebrauch zu machen. Für die analoge Anwendung von Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB auf andere Notstände ergibt sich diese Voraussetzung schon daraus, dass nach dieser Bestimmung die Gefahr nicht anders abwendbar sein muss. In der gleichen Zwangslage muss sich der Täter bei der Wahrnehmung berechtigter Interessen befinden, wie der Kassationshof für die üble Nachrede nach Art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB bis zur
BGE 94 IV 68 S. 71

Teilrevision von 1950 erkannt hat, als die Wahrnehmung berechtigter öffentlicher und privater Interessen noch einen selbständigen Rechtfertigungsgrund bildete (BGE 85 IV 182 und die dort angeführte Rechtsprechung). Der Beschwerdeführer befand sich nicht in einer derartigen Zwangslage. Wenn er die Rechtsgleichheit bei den Zürcher Polizeibehörden zur Geltung bringen wollte, stand ihm dafür der Dienstweg offen. Dieser war nicht damit erschöpft, dass er sich beim seinerzeitigen Chef des Rechtsdienstes im Strassenverkehr, Frick, wiederholt vergeblich um eine Besprechung bemühte. Frick war zufolge seiner Wahl als ausserordentlicher Staatsanwalt aus dem Amte geschieden, schon bevor der Beschwerdeführer seine Schritte beim Büro gegen Amts- und Verbandswillkür unternahm. Es hätte daher nichts näher gelegen, als sich zunächst an den neuen Chef des Rechtsdienstes zu wenden. Sodann hätte er, wie das Bezirksgericht unwidersprochen feststellt, die Möglichkeit gehabt, die Sache beim städtischen Polizeivorstand, beim Stadtpräsidenten, dem nach der Gemeindeordnung die Geschäftsleitung und die allgemeine Aufsicht über den Gang der städtischen Verwaltung zusteht, und schliesslich beim Gesamtstadtrat anzubringen. Dafür, dass er bei allen diesen Instanzen von vornherein kein Gehör gefunden hätte, bestehen keinerlei ernstliche Anhaltspunkte. Infolgedessen wäre ihm zuzumuten gewesen, den genannten Weg zu beschreiten, wenn er sich von der geltend gemachten Gewissensnot befreien wollte. Dabei hätte ihn kein Vorwurf getroffen, wenn er die hierarchische Ordnung des Dienstweges nicht eingehalten hätte, sondern sich direkt etwa an den Stadtpräsidenten oder den Gesamtstadtrat oder, je nach dem kantonalen Recht, an die parlamentarische Geschäftsprüfungskommission gewandt hätte. Es kann einem Beamten nicht zugestanden werden, mit Amtsgeheimnissen die "Flucht in die Öffentlichkeit" anzutreten, solange er nicht mit allen ihm zur Verfügung stehenden gesetzlichen, insbesondere dienstlichen Mitteln versucht hat, gegen die Amtspflichtverletzungen oder sonstigen Missstände anzukämpfen, die er in seiner Stellung wahrgenommen haben will.
3. Dem Beschwerdeführer kommt auch nicht Rechtsirrtum nach Art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB zugute. Er hatte nach dem bereits Ausgeführten keine zureichenden Gründe, sich vor Erschöpfung
BGE 94 IV 68 S. 72

des Dienstweges zur Verletzung des Amtsgeheimnisses für berechtigt zu halten.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 68
Date : 24 mai 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 68
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Faits justificatifs non prévus par la loi. Pour que l'on admette que l'auteur a agi en état de nécessité ou pour sauvegarder


Répertoire des lois
CP: 20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
173 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
320
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 320 - 1. Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque révèle un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi ou en tant qu'auxiliaire d'une autorité ou d'un fonctionnaire, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    La révélation n'est pas punissable si elle est faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure.
Répertoire ATF
85-IV-182 • 94-IV-68
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
état de nécessité • cour de cassation pénale • violation du secret de fonction • ministère public • état de fait • service juridique • ordonnance de condamnation • volonté • amende • droit cantonal • condamné • autorité inférieure • décision • sauvegarde du secret • prévenu • tribunal cantonal • utilisation • égalité de traitement • intérêt privé • illicéité • moyen de droit cantonal • caractéristique • fuite • question • autorité cantonale • jour • pré
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RPS
1964 S.160