Urteilskopf

94 IV 17

5. Urteil des Kassationshofes vom 11. März 1968 i.S. Jugendanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen A.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 17

BGE 94 IV 17 S. 17

A.- Der am 27. Juli 1949 geborene A., der in ungünstigen Familienverhältnissen aufgewachsen ist, wurde 1966 bei der Scheidung seiner Eltern der erwerbstätigen Mutter zugeteilt,
BGE 94 IV 17 S. 18

die ihn jedoch gewähren liess. Trotz seiner Intelligenz musste er verschiedene Lehrstellen und Arbeitsplätze wegen ungenügender Leistung aufgeben. Er wich der Arbeit immer mehr aus, verfiel dem Alkohol und wurde arrogant. Nachdem er im Jahre 1966 die von ihm geschwängerte Freundin zu sich in die Wohnung genommen hatte, entstanden zwischen ihnen immer häufiger schwere und lärmige Auseinandersetzungen, so dass die Anwohner wiederholt die Polizei zu Hilfe riefen. Anlässlich eines solchen Vorfalles kam es zwischen A. und der Polizei zu einem Handgemenge, weshalb er am 22. Februar 1967 vom Jugendanwalt des Kantons Basel-Stadt wegen Gewalt gegen Beamte zu einer bedingt vollziehbaren Einschliessungsstrafe von 14 Tagen verurteilt und unter Schutzaufsicht gestellt wurde mit der Weisung, sich übermässigen Alkoholgenusses zu enthalten. A. liess sich aber nicht beeindrucken, ging keiner regelmässigen Arbeit nach, trank weiter und machte Schulden. Als A. am späten Abend des 1. Juli 1967 in angetrunkenem Zustande seine Freundin schlug und bedrohte, ereignete sich zwischen ihm und der herbeigerufenen Polizei wiederum eine Rauferei, so dass er, weil er sich weigerte, auf den Polizeiposten zu folgen, aus dem Hause getragen werden musste. Der Psychiater, der sich schon früher mit A. wegen seines unbeherrschten Benehmens befasst hatte, stellte am 20. November 1967 bei ihm eine zunehmende Verwahrlosung fest.
B.- Die Jugendstrafkammer des Kantons Basel-Stadt erklärte A. am 20. Dezember 1967 der Gewalt und Drohung gegen Beamte gemäss Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
StGB schuldig und ordnete gestützt auf Art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
StGB seine Unterbringung in einem Erziehungsheim an. A. erhob gegen diese Massnahme Beschwerde. Der Appellationsgerichtsausschuss des Kantons Basel-Stadt hob am 25. Januar 1968 die Einweisung in eine Erziehungsanstalt auf und wies die Sache zur Ausfällung einer Strafe nach Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB an die Jugendstrafkammer zurück.
C.- Die Jugendanwaltschaft von Basel-Stadt führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, es sei das Urteil des Appellationsgerichts aufzuheben und dieses anzuweisen, über A. eine Massnahme im Sinne von Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
StGB (Einweisung in eine Erziehungsanstalt) anzuordnen.
D.- A. beantragt Abweisung der Beschwerde.

BGE 94 IV 17 S. 19

Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Auffassung der Jugendstrafkammer ist A. im Sinne von Art. 91 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
StGB in hohem Grade gefährdet und bedarf dringend der Nacherziehung, die nur in einer Erziehungsanstalt Aussicht auf Erfolg habe. Das Appellationsgericht stellt die Gefährdung von A. nicht in Abrede, noch legt es dar, dass eine andere Massnahme als die Einweisung in eine Erziehungsanstalt in Betracht zu ziehen sei. Es begründet seinen Entscheid, mit dem es statt diese Massnahme die Bestrafung des Jugendlichen nach Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB verfügt, lediglich damit, dass zurzeit kein Platz in einer geeigneten Erziehungsanstalt offen stehe und deshalb die erstinstanzlich angeordnete Erziehungsmassnahme nicht durchführbar sei. Diese Begründung hält vor dem Gesetz nicht stand. Art. 95
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
StGB hat im Verhältnis zu den Art. 91
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
und 92
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
StGB subsidiäre Bedeutung und erlaubt nach seinem ausdrücklichen Wortlaut die Bestrafung Jugendlicher erst, wenn von den Massnahmen, die in den beiden andern Bestimmungen vorgesehen werden, keine in Frage kommt. Sind daher, wie im vorliegenden Falle unbestritten ist, die Voraussetzungen zur Einweisung des Jugendlichen in eine Erziehungsanstalt im Sinne von Art. 91 Ziff. 1 erfüllt, so muss diese Massnahme angeordnet werden, und es darf nicht an deren Stelle eine Strafe ausgesprochen werden. Das gilt auch, wenn die zutreffende Massnahme aus irgendwelchen Gründen, namentlich bei einem ungenügenden Angebot passender Anstaltsplätze, nicht sofort vollzogen werden kann. Solche und ähnliche Vollzugsschwierigkeiten sind kein Grund, von der gesetzlich vorgeschriebenen Massnahme abzusehen und sie entweder durch eine andere, die im Gesetz nicht vorgesehen wird, oder durch die Bestrafung des Jugendlichen zu ersetzen. Es ist vielmehr Sache der Vollzugsbehörde, die sich dem Vollzug entgegenstellenden Hindernisse durch geeignete Hilfsmassnahmen solange zu überbrücken, bis die vom Richter angeordnete Massnahme vollstreckt werden kann (BGE 91 IV 177 ff.).
2. Der angefochtene Entscheid, der gegen das Gesetz verstösst, ist demzufolge aufzuheben. Das Appellationsgericht hat, nachdem im kantonalen Beschwerdeverfahren der von der Jugendstrafkammer festgestellte Sachverhalt nicht widerlegt
BGE 94 IV 17 S. 20

und eine andere als die von ihr vorgesehene Massnahme nicht in Erwägung gezogen worden ist, die Einweisung in eine Erziehungsanstalt zu bestätigen.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Appellationsgerichtsausschusses des Kantons Basel-Stadt vom 25. Januar 1968 aufgehoben und die Sache zur Anordnung der Einweisung des A. in eine Erziehungsanstalt an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 17
Date : 11 mars 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 17
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 91 et 92 CP. Rapport de ces dispositions avec l'art. 95 CP. Le juge ne doit pas, en raison des difficultés que soulève


Répertoire des lois
CP: 91 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 91 - 1 Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
1    Les détenus et les personnes exécutant une mesure qui contreviennent de manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution encourent des sanctions disciplinaires.
2    Les sanctions disciplinaires sont:
a  l'avertissement;
b  la suppression temporaire, complète ou partielle, de la possibilité de disposer de ressources financières, des activités de loisirs et des relations avec le monde extérieur;
c  l'amende;
d  les arrêts, en tant que restriction supplémentaire de la liberté.
3    Les cantons édictent des dispositions disciplinaires en matière d'exécution des peines et des mesures. Ces dispositions définissent les éléments constitutifs des infractions disciplinaires, la nature des sanctions et les critères de leur fixation ainsi que la procédure applicable.
92 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 92 - L'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.
95 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 95 - 1 Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
1    Avant de statuer sur l'assistance de probation ou les règles de conduite, le juge et l'autorité d'exécution peuvent demander un rapport à l'autorité chargée de l'assistance de probation, du contrôle des règles de conduite ou de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction de contact ou de l'interdiction géographique.132 La personne concernée peut prendre position sur ce rapport. Les avis divergents doivent y être mentionnés.
2    Le jugement ou la décision doit fixer et motiver les dispositions sur l'assistance de probation et les règles de conduite.
3    Si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution.133
4    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge ou l'autorité d'exécution peut:
a  prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée;
b  lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle;
c  modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles.
5    Dans les cas prévus à l'al. 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions.
285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
Répertoire ATF
91-IV-177 • 94-IV-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bâle-ville • cour de cassation pénale • emploi • état de fait • directive • violence contre les autorités • décision • motivation de la décision • offre de contracter • pré • prestation insuffisante • question • patronage • jour • hameau • remplacement • mère • état d'abandon • mesure d'éducation • condamné
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