Urteilskopf

94 IV 131

35. Arrêt de la Cour de cassation pénale, du 5 avril 1968, dans la cause Treuthardt contre Procureur Général du canton de Genève.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 131

BGE 94 IV 131 S. 131

A.- Le permis de circulation établi pour le camion portant les plaques de contrôle GE 9 1373 précise que le poids total ne doit pas excéder 16 tonnes. Un contrôle exécuté le 17 février
BGE 94 IV 131 S. 132

1967 a révélé que ce véhicule, qui transportait de la terre et que pilotait Rapin, était surchargé, car il pesait 17 500 kg.
B.- Le 12 février 1966, la Cour de justice du canton de Genève a infligé au pelleur Treuthardt, qui avait chargé le camion, une amende de 300 fr. en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
LCR.
C.- Contre cet arrêt, le condamné se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, en concluant à libération.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 67 al. 1
SR 741.11 Verkehrsregelnverordnung vom 13. November 1962 (VRV)
VRV Art. 67 Gewichte - (Art. 9 Abs. 1, 2 und 4 SVG)244
1    Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen darf höchstens betragen:245
a  40,00 t bei Motorfahrzeugen mit mehr als vier Achsen, Anhängerzügen und Sattelmotorfahrzeugen bzw. 44,00 t bei diesen Fahrzeugen im unbegleiteten kombinierten Verkehr;
b  32,00 t bei Motorfahrzeugen mit vier Achsen;
c  28,00 t bei dreiachsigen Gelenkbussen;
d  25,00 t bei dreiachsigen Motorfahrzeugen im Normalfall, 26,00 t bei dreiachsigen Motorfahrzeugen, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder mit einer als gleichwertig anerkannten Federung ausgerüstet ist oder wenn beide hinteren Antriebsachsen mit Doppelbereifung ausgerüstet sind und die maximale Achslast von 9,50 t je Achse nicht überschritten wird;
dbis  19,50 t bei zweiachsigen Gesellschaftswagen;
e  18,00 t bei zweiachsigen Motorfahrzeugen;
f  32,00 t bei Anhängern mit mehr als drei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger, Zentralachsanhänger und Starrdeichselanhänger;
g  24,00 t bei Anhängern mit drei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger, Zentralachsanhänger und Starrdeichselanhänger;
h  18,00 t bei Anhängern mit zwei Achsen, ausgenommen Sattelanhänger, Zentralachsanhänger und Starrdeichselanhänger.
1bis    Als unbegleiteter kombinierter Verkehr gilt die Beförderung von Ladebehältern (Container, Wechselaufbau) oder die Überführung eines Sattelanhängers von oder zu einer beliebigen schweizerischen Umladestation der Bahn bzw. von oder zu einem schweizerischen Hafen, ohne dass das Ladegut beim Übergang vom einen zum anderen Verkehrsträger das Transportgefäss wechselt. Das UVEK kann festlegen, welche in Grenznähe liegenden ausländischen Umladestationen den schweizerischen gleichgestellt sind. Der Fahrzeugführer muss im unbegleiteten kombinierten Verkehr ein geeignetes Nachweisdokument (z. B. Frachtbrief der Bahn) mitführen.252
1ter    ter Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen nach Absatz 1 Buchstaben b-d und e mit alternativem Antrieb (Art. 9a Abs. 1 VTS253) darf um das für die alternative Antriebstechnik erforderliche Mehrgewicht, höchstens jedoch 1 t und bei Fahrzeugen mit emissionsfreiem Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS) höchstens 2 t, höher sein.254
1quater    quater Das Betriebsgewicht von Fahrzeugen nach Absatz 1 Buchstabe a mit alternativem Antrieb (Art. 9a Abs. 1 VTS) darf um das für die alternative Antriebstechnik erforderliche Mehrgewicht, höchstens jedoch 1 t und bei Fahrzeugen mit emissionsfreiem Antrieb (Art. 9a Abs. 2 VTS) höchstens 2 t, höher sein als die in Absatz 1 und in Artikel 9 Absatz 1 SVG genannten Werte.255
2    Die Achslasten dürfen höchstens betragen für:
1  von Motorfahrzeugen
2  von Anhängern
3  den übrigen Motorwagen
4  Anhängern, die für den Einsatz im Gelände gebaut sind
a  Einzelachsen
b  angetriebene Einzelachsen bei:
c  Doppelachsen mit einem Achsabstand von weniger als 1,00 m
d  Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,00 m bis weniger als 1,30 m
e  Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,30 m bis weniger als 1,80 m
f  Doppelachsen mit einem Achsabstand von 1,30 m bis weniger als 1,80 m, wenn die Antriebsachse mit Doppelbereifung und Luftfederung oder einer als gleichwertig anerkannten Federung nach Artikel 57 VTS ausgerüstet ist oder wenn jede Antriebsachse mit Doppelbereifung ausgerüstet ist und dabei die höchstzulässige Achslast von 9,50 t je Achse nicht überschritten wird
g  Doppelachsen von Anhängern mit einem Achsabstand von 1,80 m oder mehr
h  Dreifachachsen mit Achsabständen von nicht mehr als 1,30 m
i  Dreifachachsen mit Achsabständen von mehr als 1,30 m und nicht mehr als 1,40 m
k  Dreifachachsen mit einem Achsabstand von mehr als 1,40 m
3    Sind im Fahrzeugausweis tiefere als die in den Absätzen 1, 2, 6 und 7 genannten Höchstwerte eingetragen, so dürfen diese nicht überschritten werden.
4    Das Gewicht auf den Antriebsachsen muss mindestens betragen (minimales Adhäsionsgewicht):
a  22 Prozent des Betriebsgewichts für Fahrzeugkombinationen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 25 km/h bis 40 km/h;
b  25 Prozent des Betriebsgewichts für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 40 km/h.260
5    Das Betriebsgewicht der Anhänger darf die im Fahrzeugausweis des Zugfahrzeuges eingetragene Anhängelast nicht übersteigen.
6    und 7 ...261
8    Die nach den Absätzen 2 und 3 zulässigen Achslasten dürfen um höchstens 2 Prozent überschritten werden, wenn das Betriebsgewicht der Fahrzeuge und der Fahrzeugkombinationen nach den Absätzen 1 und 3 eingehalten ist.262
9    Das ASTRA kann Weisungen erlassen über die höchstzulässigen Achsbelastungen und das minimale Adhäsionsgewicht bei Ausnahmefahrzeugen und Ausnahmetransporten.263
OCR, le véhicule chargé ne doit pas excéder le poids total indiqué dans le permis de circulation ni dépasser 16 tonnes pour les voitures automobiles (les camions entrent dans cette catégorie). L'al. 6 précise que les dépassements de poids supérieurs à 100 kg doivent toujours donner lieu à une sanction. La contravention est réprimée par l'art. 96 ch. 1 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
LCR, qui frappe des arrêts ou de l'amende celui qui n'aura pas observé les restrictions ou les conditions auxquelles était soumis un permis de circulation, particulièrement en ce qui concerne le poids total admissible du véhicule. Il ressort du texte même de cette disposition - et le Tribunal fédéral a déjà jugé (RO 89 IV 158 consid. 2) - qu'elle vise comme auteur non seulement le conducteur, mais toute personne qui contribue à ce qu'un véhicule soit mis en circulation au mépris des prescriptions relatives au poids maximum. La négligence est punissable (art. 100 ch. 1 al. 1
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 100 - 1. Bestimmt es dieses Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist auch die fahrlässige Handlung strafbar.
LCR).
2. Lors du contrôle exécuté le 17 février 1967, le camion GE 91373 présentait un excédent de poids de 1500 kg. Treuthardt, qui ne conteste pas avoir connu la limite autorisée, l'avait chargé au moyen d'une pelle mécanique. Pour qu'il soit punissable, il faudrait tout d'abord qu'il ait pu se rendre compte que la charge admissible était dépassée. C'est là un point de fait, que la cour cantonale a tranché souverainement en relevant que la surcharge se voit et qu'un homme du métier comme le prévenu ne peut pas ne pas s'apercevoir qu'il dépose plus d'une tonne de trop sur un véhicule. Le recourant n'est pas recevable à discuter cette constatation ni l'appréciation des preuves sur laquelle elle repose (art. 273 al. 1 litt
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 100 - 1. Bestimmt es dieses Gesetz nicht ausdrücklich anders, so ist auch die fahrlässige Handlung strafbar.
. b PPF; RO 81 IV 130). Il reste à savoir si Treuthardt a commis une faute, c'est-à-dire s'il a agi volontairement ou par négligence en remplissant trop
BGE 94 IV 131 S. 133

le camion. Il affirme que la charge se fait en deux ou trois pellées, que la dernière peut brusquement porter la charge au-delà du maximum admissible et que la charge de la benne, qui varie beaucoup selon la nature du terrain, ne peut qu'être lâchée entièrement et d'un seul coup dans le camion. Cela est possible. Mais, puisque le pelleur peut se rendre compte de la surcharge, il doit, au besoin, pour la dernière pellée, remplir la benne en partie seulement ou, si cela n'est pas possible, laisser partir le camion avec une charge inférieure au maximum admissible. Treuthardt, du reste, ne prétend pas que le dosage de la charge soit impossible pour le pelleur, mais seulement qu'il est beaucoup plus facile au conducteur de vider le trop plein. Son objection ne le disculpe donc pas. Suivant l'endroit où le camion stationne pour le chargement, le vidage, même partiel, peut du reste être impraticable. Enfin, si une surcharge se produit malgré les précautions prises, le pelleur doit au moins avertir le conducteur et tenter ce qui dépend de lui pour remédier à ce défaut. Treuthardt n'en a rien fait, en l'espèce. Il a du reste l'habitude de ne pas tenir compte des objections du conducteur lorsqu'il surcharge un camion.
Dès lors et malgré les différences qui existent entre la présente espèce et le cas Wullschleger (RO 89 IV 157) - différences qui n'ont d'ailleurs pas échappé aux premiers juges - la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en condamnant Treuthardt en vertu de l'art. 96 ch. 1 al. 3
SR 741.01 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 (SVG)
SVG Art. 96 - 1 Mit Busse wird bestraft, wer:
LCR. La cour de céans n'a pas à examiner si, avant de sortir du chantier et de s'engager sur la voie publique, le chauffeur est tenu de s'assurer lui-même que la limite de poids a été respectée. Rapin a du reste aussi été dénoncé pour contravention.
Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Rejette le pourvoi.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 131
Date : 05. April 1968
Publié : 31. Dezember 1969
Source : Bundesgericht
Statut : 94 IV 131
Domaine : BGE - Strafrecht und Strafvollzug
Objet : Art. 67 Abs. 1 VRV, 96 Ziff. 1 Abs. 3 SVG. Umstände, unter denen der Baggerführer sich strafbar macht, wenn er einen Lastwagen


Répertoire des lois
LCR: 96 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 96 - 1 Est puni de l'amende quiconque:
100
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.
OCR: 67
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 67 Poids - (art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)251
1    Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:252
a  40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b  32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c  28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d  25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n'excède pas 9,50 t;
dbis  19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e  18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f  32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l'exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
1bis    Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d'unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d'une semi-remorque à partir ou à destination de n'importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d'un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d'un mode de transport à l'autre. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d'une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l'entreprise ferroviaire).259
1ter    ter Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. b à d et e, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV260) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).261
1quater    quater Le poids effectif des véhicules visés à l'al. 1, let. a, et dotés d'une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l'al. 1 et à l'art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).262
2    La charge par essieu ne doit pas excéder:
1  de véhicule automobile
2  de remorque
3  des autres voitures automobiles
4  de remorques construites pour une utilisation tout terrain
a  pour un essieu simple
b  pour l'essieu simple entraîné:
c  pour un essieu double, d'empattement inférieur à 1,00 m
d  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m
e  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m
f  pour un essieu double dont l'empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l'essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d'une suspension pneumatique ou d'une suspension reconnue équivalente selon l'art. 57 OETV266 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n'excède pas 9,50 t.
g  pour un essieu double de remorque dont l'empattement est de 1,80 m ou plus
h  pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m
i  pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m
k  pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m
3    Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.
4    Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d'adhérence) à:
a  22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b  25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.270
5    Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.
6    et 7 ...271
8    Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.272
9    L'OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d'adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.273
PPF: 273
Répertoire ATF
81-IV-128 • 89-IV-157 • 94-IV-131
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
permis de circulation • maximum • tribunal fédéral • cour de cassation pénale • automobile • membre d'une communauté religieuse • genève • décision • bénéfice • limitation • dosage • tennis • appréciation des preuves • voie publique • examinateur • droit fédéral • mise en circulation • plaque de contrôle • viol • pilote