Urteilskopf

94 IV 128

34. Urteil des Kassationshofes vom 6. Dezember 1968 i.S. Scheuber gegen Generalprokurator des Kantons Bern.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 128

BGE 94 IV 128 S. 128

A.- Walter Scheuber steuerte am 21. Februar 1967 gegen 19 Uhr einen Personenwagen "Opel-Rekord" auf der Autostrasse von Lyss in Richtung Biel. Die Strasse ist etwa 9 m breit, in drei Fahrspuren eingeteilt und am Anfang mit dem Signal Nr. 303 versehen. Die mittlere Spur ist nach der Bodenmarkierung bald dem Verkehr in Richtung Biel, bald dem Gegenverkehr vorbehalten. In der Gegend von Busswil merkte Scheuber, dass ein Reifen seines Wagens die Luft verlor. Er fuhr daraufhin noch etwa 300 m weiter. In einer langgezogenen Linksbiegung, wo die Strasse für den Verkehr in seiner Fahrrichtung zwei Spuren aufwies, hielt er das Fahrzeug am rechten Strassenrand an, liess 110 m rückwärts das Pannendreieck aufstellen und wechselte dann zusammen mit seinem Mitfahrer das defekte Rad aus. Unterdessen brannten am Wagen die Markierlichter; der Kofferraum war offen und beleuchtet.
BGE 94 IV 128 S. 129

Während der Mitfahrer das Pannensignal holen ging und Scheuber die Werkzeuge versorgte, nahten von Lyss her zwei nah aufgeschlossene Personenwagen mit grosser Geschwindigkeit. Der erste bog rechtzeitig auf die mittlere Spur aus und fuhr links am Wagen Scheubers vorbei. Der Führer des zweiten Wagens, Eduard Schnetzer, sah das Pannenfahrzeug dagegen zu spät und prallte heftig mit ihm zusammen, wobei er leicht verletzt und beide Wagen schwer beschädigt wurden. Scheuber konnte der Gefahr im letzten Augenblick entgehen.
B.- Der Gerichtspräsident von Büren und auf Appellation hin am 9. Juli 1968 auch das Obergericht des Kantons Bern büssten Scheuber wegen Verletzung von Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV mit 80, Schnetzer wegen Übertretung von Art. 32 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG mit 50 Franken.
C.- Scheuber führt gegen das Urteil des Obergerichts Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 37 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
Satz 1 SVG dürfen Fahrzeuge dort nicht angehalten oder aufgestellt werden, wo sie den Verkehr behindern oder gefährden könnten. Welche Stellen damit vor allem gemeint sind, erhellt aus den in Art. 18
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
und 19
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
VRV enthaltenen Ausführungsbestimmungen über das Halten und Parkieren. Die allgemeine wie die besondern Vorschriften haben ihren Grund darin, dass ein auf der Fahrbahn haltendes oder abgestelltes Fahrzeug für den übrigen Verkehr unter Umständen nicht nur ein erhebliches Hindernis bildet, sondern auch eine erhöhte Gefahr bedeutet, die trotz der den anderen Fahrzeugführern zuzumutenden Aufmerksamkeit leicht zu Unfällen führen kann (vgl.BGE 77 IV 120). Dies gilt ganz besonders für Strassen, die für regen Verkehr angelegt oder ausschliesslich bestimmten Arten von Motorfahrzeugen vorbehalten sind. Das hat den Gesetzgeber denn auch bewogen, das Parkieren auf Hauptstrassen ausserorts überhaupt zu untersagen und es innerorts nur unter der Voraussetzung zuzulassen, dass für das Kreuzen von zwei Motorwagen noch genügend Raum bleibt (Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
und c VRV). Noch strenger ist die Regelung für Autobahnen und Autostrassen ausgefallen, weil auf diesen das Anhalten von Fahrzeugen, wie die Erfahrung zeigt, fast unvermeidlich zu schweren Unfällen führt. Auf ihrer Fahrbahn ist deshalb jedes
BGE 94 IV 128 S. 130

freiwillige Halten, also auch das Parkieren, schlechthin verboten, mag es Tag oder Nacht, auf einer geraden oder unübersichtlichen Strecke sein. Das ergibt sich aus Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV, der bestimmt, dass der Fahrzeugführer auf Autobahnen und Autostrassen für Nothalte die Seitenstreifen zu benützen hat und sonst nur auf gekennzeichneten Parkplätzen halten darf; auch dürfen die Fahrzeuginsassen die Fahrbahn nicht betreten.
2. Der Beschwerdeführer macht geltend, die neue Strasse Lyss-Biel sei wohl als Autostrasse signalisiert, nicht aber als solche ausgebaut. Sie sei insbesondere nicht, wie die Sonderbestimmung über das Anhalten auf Autobahnen und Autostrassen das voraussetze, mit einem genügend ausgebauten Seitenstreifen versehen, auf dem Fahrzeuge notfalls abgestellt werden könnten; ihre Fahrbahn sei zudem bloss 9 m breit. Unter diesen Umständen könne die strenge Vorschrift des Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV auf ihn aber keine Anwendung finden.
Er irrt. Unter Autobahnen und Autostrassen sind gemäss Art. 1 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
VRV die dem Motorfahrzeugverkehr vorbehaltenen Strassen zu verstehen. Dass nicht nur die Autobahnen (vgl. Art 5 BG über die Nationalstrassen, AS 1960 S. 525), sondern auch die Autostrassen in baulicher wie verkehrstechnischer Hinsicht hohen Anforderungen zu genügen haben, versteht sich von selbst. Welche sachlichen Voraussetzungen eine Strasse im einzelnen erfüllen muss, um als Autostrasse zu gelten, ist der gesetzlichen Umschreibung des Begriffes jedoch nicht zu entnehmen. Der Entscheid darüber ist den Behörden anheimgestellt, die für die Einteilung der Strassen in die vom Gesetz vorgesehenen Kategorien zuständig sind. Die geltende Ordnung schreibt bloss vor, dass Autostrassen am Anfang und Ende als solche signalisiert sein müssen (Art. 32 lit. b
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 32 Signaux de fin d'interdiction - 1 Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.96
1    Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.96
2    Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.97
3    Le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.
4    Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d'interdiction (2.56.1).98
5    ...99
SSV), und dass auf ihnen nur Motorfahrzeuge zugelassen sind, die eine Geschwindigkeit von mindestens 60 km/Std erreichen können und dürfen (Art. 35 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules servant à l'entretien de la route ainsi qu'aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.143
2    La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n'excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.144
3    Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute ou de la semi-autoroute.
4    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.145
Satz 1 VRV). Dagegen wird nirgends bestimmt, die Fahrbahn einer Autostrasse müsse mindestens 10,5 m breit und auf der ganzen Länge mit asphaltierten Seitenstreifen versehen sein, wie der Beschwerdeführer anzunehmen scheint. Wie es sich damit genau verhält, braucht im vorliegenden Fall indes nicht untersucht zu werden, da der Beschwerdeführer der Strafe so oder anders nicht entgeht. Nach den bei den Akten liegenden Fotografien, auf die das Obergericht verweist, ist der
BGE 94 IV 128 S. 131

Strassenkörper an der Unfallstelle beidseits mehrere hundert Meter weit mit einem 3-4 m breiten Grasstreifen versehen. Unter diesen Umständen konnte aber dem Beschwerdeführer zugemutet werden, die Panne ausserhalb der Fahrbahn zu beheben. Die Sicherheit des Verkehrs gebot, dass er mit dem Wagen nach rechts auf den Grasstreifen auswich und die rechte Spur nachfolgenden Fahrzeugen freigab. Dass er absichtlich davon absah, weil er befürchtet haben will, sein Wagen könnte zufolge der vorausgegangenen Regenfälle auf dem Grasstreifen einsinken, befreit ihn nicht. Der Beschwerdeführer übersieht, dass die Sicherheit des Verkehrs der Bequemlichkeit und anderen Interessen des Einzelnen vorgeht (BGE 81 IV 179, BGE 90 IV 30). Durch langsames Ausschwenken hätte er sich übrigens davon überzeugen können, dass seine Befürchtungen unbegründet waren. Die Vorinstanz hält ihm zudem mit Grund entgegen, dass er jedenfalls 25 m vor der Unfallstelle, wo eine Brücke über die Autostrasse führt, mit harter Unterlage hätte rechnen können. Seine Verurteilung wegen Missachtung von Art. 36 Abs. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
VRV ist daher nicht zu beanstanden.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 128
Date : 06 décembre 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 128
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 37 al. 2 LCR, art. premier al. 3 et 36 al. 3 OCR. Devoir du conducteur d'un véhicule à moteur se trouvant sur une semiautoroute


Répertoire des lois
LCR: 32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
37
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 37 - 1 Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
1    Le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2    Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3    Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
OCR: 1 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 1 - (art. 1 LCR)
1    Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons.
2    Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé.
3    Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau.
4    La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules.
5    Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7
6    Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8
7    Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10
8    Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11
9    Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse.
10    Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12
18 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 18 Arrêt - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que:
a  s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b  si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c  sur les routes étroites à faible trafic;
d  sur les routes à sens unique.99
2    L'arrêt volontaire est interdit*:
a  aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords;
b  aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c  sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins;
d  aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e  sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l'arrêt n'est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f  aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g  devant un signal que le véhicule pourrait masquer.
3    À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l'arrêt n'est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d'en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.103
4    À côté d'un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l'arrêt pour charger ou décharger des marchandises n'est autorisé que si la circulation n'en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.
19 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 19 Parcage en général - (art. 37, al. 2, LCR)
1    Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.
2    Il est interdit de parquer:
a  partout où l'arrêt n'est pas permis*;
b  sur les routes principales à l'extérieur des localités;
c  sur les routes principales à l'intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser;
d  sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e  à moins de 20 m des passages à niveau;
f  sur les ponts;
g  devant l'accès à des bâtiments ou des terrains d'autrui.
3    Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d'autres véhicules n'en est pas entravée.
4    Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.
35 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s'applique pas aux véhicules servant à l'entretien de la route ainsi qu'aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.143
2    La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n'est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n'excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.144
3    Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu'à la prochaine sortie de l'autoroute ou de la semi-autoroute.
4    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d'effectuer des courses d'essai et d'organiser des manifestations sportives.145
36
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes - (art. 43, al. 3, LCR)
1    Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.
2    La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages.
3    Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée.146
4    Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d'une voie d'accès. L'art. 8, al. 5, s'applique en cas de ralentissements.147
5    Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d'autres véhicules par la droite avec la prudence qui s'impose dans les situations suivantes:
a  en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b  sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c  si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu'à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d'accélération des entrées;
d  sur les voies de décélération des sorties.148
6    Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.149
7    Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l'arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.150
OSR: 32
SR 741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)
OSR Art. 32 Signaux de fin d'interdiction - 1 Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.96
1    Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l'interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l'interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l'interdiction signalée auparavant est supprimée.96
2    Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d'un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.97
3    Le signal «Fin de l'obligation d'utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.
4    Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d'interdiction (2.56.1).98
5    ...99
Répertoire ATF
77-IV-117 • 81-IV-178 • 90-IV-28 • 94-IV-128
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autoroute • bienne • cour de cassation pénale • hameau • panne • hors • signal avertisseur • route • roue • décision • automobile • conducteur • moyen de droit cantonal • condition • emploi • photographie • état de fait • empêchement • air • nuit
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