Urteilskopf

94 IV 120

32. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 14. Oktober 1968 i.S. Meier gegen Statthalteramt des Bezirkes Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 120

BGE 94 IV 120 S. 120

A.- Erwin Meier steuerte am 3. April 1967 morgens ein Motorrad auf der Seestrasse von Küsnacht gegen Zürich. Er befand sich in einer Fahrzeugkolonne, die eine Geschwindigkeit von etwa 60 km/Std hatte. In Zollikon, wo die Strasse 9,10 m breit und in der Mitte mit einer Leitlinie versehen ist, fuhr er rechts dieser Linie entlang. Dabei wurde er von dem ihm
BGE 94 IV 120 S. 121

folgenden Personenwagen des Harald Plüss, mit dem er wegen eines nach rechts abbiegenden Wagens schon vorher ins Gedränge gekommen war, angefahren und kam zu Fall.
B.- Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich büsste beide Fahrzeugführer mit Fr. 30.-, Meier wegen Missachtung von Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
, Plüss wegen Übertretung von Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG. Meier verlangte gerichtliche Beurteilung.
Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich und auf Beschwerde hin am 26. Juli 1968 auch das Obergericht des Kantons Zürich bestätigten seine Verurteilung in Schuldspruch und Strafe.
C.- Meier führt gegen das Urteil des Obergerichts Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung. Er macht vor allem geltend, das Obergericht habe Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG falsch ausgelegt. Der Kassationshof weist die Beschwerde ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Nach Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG müssen Fahrzeuge rechts, auf breiten Strassen innerhalb der rechten Fahrbahnhälfte fahren. Sie haben sich möglichst an den rechten Strassenrand zu halten, namentlich bei langsamer Fahrt und auf unübersichtlichen Strecken. Wie das Bundesgericht bereits unter der Herrschaft des Art. 26 Abs. 1 MFG entschieden hat (BGE 87 IV 24 mit Zitaten) und nun vor allem aus Art. 7
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 7
VRV ersichtlich ist, kommt dem Gebot des Rechtsfahrens keine absolute Geltung zu. Wo nicht besondere Umstände das Fahren am äussersten Strassenrand erfordern, darf der Fahrzeugführer schon im eigenen Interesse und mit Rücksicht auf Hindernisse, die in seiner Fahrbahn auftauchen können, vom rechten Strassenrand einen angemessenen Abstand einhalten. Auf Strecken, auf denen er mit Fussgängern oder Radfahrern rechnen muss, ist er dazu, insbesondere nachts, sogar verpflichtet. Je nach den Strassen-und Verkehrsverhältnissen darf der Fahrer mit der gebotenen Vorsicht auch die Strassenmitte benützen, so etwa auf einer gewölbten oder sonst schlecht befahrbaren, aber übersichtlichen und freien Strasse. Das heisst entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht, dass der Fahrer auf breiten Strassen die rechte Hälfte
BGE 94 IV 120 S. 122

beliebig für sich beanspruchen dürfe. Nach der Grundregel hat er vielmehr auch auf solchen Strassen möglichst rechts zu fahren. Er darf folglich von der rechten Fahrbahnhälfte nicht mehr in Anspruch nehmen, als nötig ist, und muss die Strassenmitte zum Überholen, Einspuren und allenfalls auch zum Kreuzen freilassen, sofern er nicht selber überholen oder einspuren will und die gesetzlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG lässt darüber keine Zweifel offen. Satz 2 dieser Bestimmung, wonach die Fahrzeugführer sich möglichst an den rechten Strassenrand zu halten haben, macht für breite Strassen keine Ausnahme, sondern umfasst unmissverständlich auch diese, schliesst die Vorschrift doch unmittelbar an diejenige über das Fahren aufbreiten Strassen an. Freilich wäre bei dieser Auslegung des Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG, wie der Beschwerdeführer mit Recht bemerkt, eine besondere Bestimmung über das Befahren breiter Strassen nicht nötig gewesen. Wo die Verhältnisse ausreichen, ist der Fahrer schon nach der Grundregel verpflichtet, rechts zu halten und die Strassenmitte freizulassen. Wo dies dagegen wegen mangelnder Strassenbreite nicht möglich ist, muss er notgedrungen die ganze rechte Hälfte und, wenn sie weniger breit ist als sein Fahrzeug, auch einen Teil der linken Fahrbahn beanspruchen. Das spricht jedoch nicht gegen die erwähnte Auslegung. Es wäre im Gegenteil ein Widerspruch, einerseits vorzuschreiben, dass rechts und möglichst am rechten Strassenrand gefahren werden müsse, anderseits zu gestatten, dass auf breiten Strassen, die für regen Verkehr angelegt sind, in der Mitte oder nahezu in der Mitte gefahren werden dürfe. Wenn noch besonders gesagt wird, auf breiten Strassen sei innerhalb der rechten Hälfte zu fahren, so kann das deshalb nur als Verdeutlichung der Grundregel für diese Art von Strassen gemeint sein. Das ergibt sich auch aus der Entstehungsgeschichte. Die besondere Bestimmung wurde mit Rücksicht auf langsam fahrende Fahrzeuge vom Ständerat in die Gesetzesvorlage aufgenommen, wobei der Berichterstatter ausdrücklich bemerkte, dass die Führer möglichst rechts, auf den durch eine Mittellinie geteilten Strassen also nicht dieser Linie entlang, sondern am rechten Strassenrand fahren sollen, um den nachfolgenden Fahrzeugen das Überholen zu erleichtern (StenBull StR 1958 S. 104). Darauf hat der Kassationshof schon im Urteil vom 22. Januar 1965 i.S. Schwitter hingewiesen.
BGE 94 IV 120 S. 123

Gegen dieses Ergebnis vermag der Beschwerdeführer auch mit dem Hinweis auf die Urteile in BGE 76 IV 61 und BGE 77 II 258 nicht aufzukommen. Im ersten Urteil wurde die Frage, ob nach Art. 26 Abs. 1 MFG auf breiten Strassen in der Mitte gefahren werden dürfe, offen gelassen, weil eine solche Fahrweise nach den besonderen Umständen des Falles ohnehin nicht zulässig war. Und im zweiten Urteil wurde im Sinne des hievor Gesagten ausgeführt, dass das Gebot des Rechtsfahrens kein absolutes sei, keineswegs aber entschieden, dass auf breiten Fahrbahnen nach Belieben die Strassenmitte benützt werden dürfe. Ebensowenig hilft dem Beschwerdeführer, dass er nicht überholt werden durfte, weil er selber mit der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/Std fuhr. Das Gesetz macht die Pflicht, sich möglichst an den rechten Strassenrand zu halten, mit Recht nicht von der Geschwindigkeit abhängig. Das wäre schon deshalb verfehlt, weil es nach der Erfahrung immer wieder Fahrzeuge gibt, die andere mit einer höhern als der zulässigen Geschwindigkeit zu überholen versuchen.
2. Vor dem Einzelrichter liess der Beschwerdeführer durch den Anwalt einwenden, er sei zu seiner Fahrweise auch deshalb berechtigt gewesen, weil er eingespurt habe, um nach links zur Tankstelle Kohlen-Lendi abzubiegen. In der Untersuchung hatte er dies noch nicht behauptet. Das Obergericht nimmt gleichwohl an, dass er tatsächlich eingespurt habe, weshalb auch der Kassationshof davon auszugehen hat. Ein nach links einspurendes Fahrzeug belegt bis zum Abbiegen eine Fahrspur, auf der sonst andere, die geradeaus fahren, überholen oder allenfalls kreuzen könnten. Es stellt daher für sie nicht nur eine Behinderung, sondern auch eine erhöhte Gefahr von Zusammenstössen dar. Aus diesem Grunde muss vom Fahrer verlangt werden, dass er das Einspuren im Interesse der Flüssigkeit und Sicherheit des Längsverkehrs auf eine angemessene Strecke beschränkt. Welche Strecke als angemessen zu gelten hat, lässt sich nicht ein- für allemal in Metern festlegen, da die Strassen- und Verkehrsverhältnisse des Einzelfalles nicht ausser acht gelassen werden können und dem Fahrer zudem ein gewisses Ermessen zugestanden werden muss. Innerorts, wo die an sich zulässige Geschwindigkeit niedriger ist als ausserorts, dürfte die angemessene Einspurstrecke je nach den übrigen Verhältnissen in der Regel zwischen 40 und 100 m liegen (vgl. BGE 93 IV 103 Erw. b, BGE 94 IV 76 Erw. 2).
BGE 94 IV 120 S. 124

Nach der verbindlichen Feststellung des Obergerichts hätte der Beschwerdeführer frühestens 173 m nach der Unfallstelle zur Tankstelle abbiegen können, weil eine Sicherheitslinie das Abbiegen vorher nicht zuliess. Demnach hat er aber erheblich zu früh gegen die Mittellinie gehalten. Dass die Fahrzeugführer nach Art. 13 Abs. 1
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
VRV frühzeitig einspuren müssen, hilft darüber nicht hinweg; diese Vorschrift hat nicht den Sinn, dass mit dem Einspuren beliebig früh begonnen werden dürfe. Darüber hätte bei pflichtgemässer Überlegung sich auch der Beschwerdeführer Rechenschaft geben können. Die Vorinstanz hat daher seinem Einwand für die Frage, ob er Art. 34 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG übertreten habe, mit Recht keine Bedeutung beigemessen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 IV 120
Date : 14 octobre 1968
Publié : 31 décembre 1969
Source : Tribunal fédéral
Statut : 94 IV 120
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : 1. Art. 34 al. 1 LCR. Sur une route large aussi, le conducteur doit longer le plus possible le bord droit de la chaussée


Répertoire des lois
LCR: 34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
36
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
1    Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée.
2    Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police.
3    Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse.
4    Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité.
OCR: 7 
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 7
13
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 13 Présélection, changement de direction - (art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)
1    Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu'ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu'aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.84
2    Lorsqu'il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.
3    Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.85
4    En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu'à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.
5    Si, avant d'obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s'arrêter.
6    Lorsque le chargement d'un véhicule automobile ou d'une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d'une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d'obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.86
Répertoire ATF
76-IV-59 • 77-II-255 • 87-IV-23 • 93-IV-99 • 94-IV-120 • 94-IV-72
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
présélection • hameau • changement de direction • cour de cassation pénale • district • circulation à droite • station-service • volonté • à l'intérieur • juge unique • question • route • condamnation • automobile • directive • directive • gens du voyage • état de fait • motocyclette • reportage
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