94 III 50
11. Extrait de l'arrêt du 23 août 1968 dans la cause Franz.
Regeste (de):
- Abschlagsverteilung des Verwertungserlöses im Konkurs (Art. 266 SchKG).
- 1. Die provisorische Verteilungsliste kann innert zehn Tagen seit ihrer Auflegung beim Konkursamt oder seit ihrer Mitteilung an die Gläubiger durch Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde angefochten werden (Art. 17 Abs. 2 und 263 SchKG, Art. 82 und 88 KV). In einer Beschwerde gegen die endgültige Verteilungsliste lässt sie sich nicht mehr anfechten (Erw. 4 und 5).
- 2. Die Verzugszinsen, die der Erwerber eines in einem Zwangsvollstreckungsverfahren versteigerten Grundstücks zahlt, gehören nicht zum Steigerungspreis, auf den die Grundpfandgläubiger ein Vorrecht haben, sondern sind ein Erträgnis des Verwertungserlöses, das unter alle Gläubiger zu verteilen ist (Art. 112 VZG; Bestätigung der Rechtsprechung: vgl. BGE 89 III 41) (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Répartition provisoire du produit des biens vendus dans la faillite (art. 266
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation.
1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation. 2 L'art. 263 s'applique par analogie. - 1. Le tableau de distribution provisoire peut être attaqué par une plainte à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès son dépôt à l'office ou sa communication aux créanciers (art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. 2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. 3 Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. 4 En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 263 - 1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours.
1 Le tableau de distribution et le compte final restent déposés au bureau de l'office pendant dix jours. 2 Le dépôt est porté à la connaissance des créanciers; il est envoyé à chacun l'extrait relatif à son dividende. - 2. Les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères dans une procédure d'exécution forcée ne sont pas un accessoire du prix de l'adjudication, sur lequel les créanciers hypothécaires sont payés par préférence, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui doit être réparti entre tous les créanciers (art. 112 ORI; confirmation de jurisprudence: cf. RO 89 III 41) (consid. 6).
Regesto (it):
- Ripartizione provvisoria del ricavo dei beni venduti nel fallimento (art. 266 LEF).
- 1. Lo stato di riparto provvisorio può essere impugnato mediante reclamo all'autorità di vigilanza nei dieci giorni dal suo deposito presso l'ufficio o dalla sua comunicazione ai creditori (art. 17 cpv. 2 e 263 LEF, 82 e 88 RUF). Esso non può più essere contestato in un reclamo diretto contro lo stato di riparto definitivo (consid. 4 e 5).
- 2. Gli interessi di mora pagati dall'aggiudicatario d'un immobile venduto all'incanto in una procedura d'esecuzione forzata non sono un accessorio del prezzo d'aggiudicazione sul quale i creditori ipotecari hanno un diritto preferenziale, ma un frutto del ricavo della realizzazione, che dev'essere ripartito tra tutti i creditori (art. 112 RFF; conferma della giurisprudenza: cfr. RU 89 III 41) (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 51
BGE 94 III 50 S. 51
A.- Le 28 janvier 1966, le Président du Tribunal du district d'Oron a prononcé la faillite de l'Office de construction et de comptabilité Stella SA, à Servion (en abrégé: Stella SA). La faillite est liquidée en la forme ordinaire. Heinz Franz, à Francfort-sur-le-Main, a produit une créance garantie par une hypothèque grevant en premier rang un immeuble bâti dont la société faillie était propriétaire à Crans-sur-Nyon. Il a été admis à l'état des charges en qualité de créancier gagiste en premier rang pour une somme de 63 000 fr. avec intérêt à 7% du 28 janvier 1964 au 28 janvier 1966 (date du prononcé de faillite), soit 73 160 fr. en capital, intérêts et frais, et colloqué en 5e classe pour le surplus de sa production, sauf un montant de 350 fr. qui a été écarté. L'état des charges, qui fait partie intégrante de l'état de collocation (art. 125 al. 2 ORI), n'a pas été attaqué. Agissant en vertu d'une commission rogatoire de l'Office des faillites d'Oron, chargé de l'administration de la masse, l'Office des faillites de Nyon a procédé le 16 mars 1967 à la vente aux enchères de l'immeuble de Crans, qui a été adjugé à Roger Pélichet pour le prix de 159 000 fr. Conformément aux conditions de vente, l'adjudicataire a déposé immédiatement à titre de garantie la somme de 10 000 fr.; il devait payer le solde du prix dans un délai de deux mois, avec intérêt à 5%, dès le jour de l'enchère. Il s'est acquitté de sa dette à une date qui ne ressort pas du dossier. L'intérêt qu'il a payé s'est élevé à 1242 fr.
Le 25 mai 1967, l'Office des faillites d'Oron a versé au mandataire de Heinz Franz une somme de 63 000 fr. Le même jour, il a introduit la procédure prévue à l'art. 117 ORI, du moment qu'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale d'entrepreneur avait été admis à l'état de collocation et entendait se faire indemniser sur la part de collocation revenant aux créanciers gagistes de rang antérieur (art. 841 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
BGE 94 III 50 S. 52
Aucune plainte à l'autorité de surveillance n'ayant été déposée, l'office a procédé le 4 janvier 1968 aux paiements prévus par le tableau de distribution provisoire, qui était passé en force. Le 15 février 1968, l'office a dressé le tableau de distribution définitif qui comprend le produit de la réalisation de tous les biens appartenant à la masse en faillite, y compris celle de l'immeuble de Crans. B. - Le 29 février 1968, Heinz Franz a porté plainte contre le tableau de distribution définitif, qui lui avait été communiqué par avis recommandé distribué à son mandataire le 19 février. Il demandait que l'office fût invité à lui faire parvenir le montant de 610 fr. représentant sa part aux intérêts payés par l'adjudicataire de l'immeuble de Crans. Statuant le 21 mars 1968 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district d'Oron a admis la plainte et ordonné à l'office de verser au plaignant la somme de 609 fr. 85, représentant "sa part aux intérêts moratoires versés par l'adjudicataire Pélichet".
C.- Admettant par arrêt du 2 mai 1968 le recours interjeté par la masse en faillite de Stella SA, représentée par l'Office des faillites d'Oron, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, autorité cantonale supérieure de surveillance, a réformé la décision attaquée en ce sens que la plainte était rejetée préjudiciellement. L'autorité cantonale a estimé que la plainte était tardive, car elle visait en réalité le tableau de distribution provisoire du 12 décembre 1963. Au surplus, la plainte apparaissait mal fondée sur le vu de l'arrêt Bruhin (RO 89 III 41), en vertu duquel les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire constituent un produit de la réalisation qui doit être distribué à l'ensemble des créanciers.
D.- Contre cette décision, qui lui a été communiquée sous pli recommandé consigné à la poste le 22 mai 1968, Heinz Franz a recouru au Tribunal fédéral par acte du 4 juin 1968. Il reprend les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
4. L'art. 266
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 266 - 1 Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation. |
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1 | Il peut être procédé à des répartitions provisoires dès l'expiration du délai pour agir en contestation de l'état de collocation. |
2 | L'art. 263 s'applique par analogie. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
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1 | Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse. |
2 | L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix. |
3 | Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439 |
1 | de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers; |
2 | d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions; |
3 | d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis; |
4 | de contester les créances admises par l'administration; |
5 | d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation. |
BGE 94 III 50 S. 53
collocation (cf. art. 250
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
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1 | Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. |
2 | S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié. |
3 | ...452 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 264 - 1 À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
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1 | À l'expiration du délai de dépôt, l'administration procède à la distribution des deniers. |
2 | Les dispositions de l'art. 150 sont applicables par analogie. |
3 | Les dividendes afférents aux créances subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain sont déposés à la caisse des dépôts et consignations. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 837 - 1 Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
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1 | Peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale: |
1 | le vendeur d'un immeuble, sur cet immeuble en garantie de la créance; |
2 | les cohéritiers et autres indivis, sur les immeubles ayant appartenu à la communauté, en garantie des créances résultant du partage; |
3 | les artisans et entrepreneurs employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble. |
2 | Si le débiteur de la créance est un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble, les artisans et entrepreneurs n'ont le droit de requérir l'inscription d'une hypothèque légale que si le propriétaire foncier a donné son accord à l'exécution des travaux. |
3 | L'ayant droit ne peut renoncer d'avance à ces hypothèques légales. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 841 - 1 Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
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1 | Si les artisans et entrepreneurs subissent une perte lors de la réalisation de leurs gages, les créanciers de rang antérieur les indemnisent sur leur propre part de collocation, déduction faite de la valeur du sol, dans la mesure où ces créanciers pouvaient reconnaître que la constitution de leurs gages porterait préjudice aux artisans et entrepreneurs. |
2 | Les créanciers de rang antérieur qui cèdent leurs titres de gage immobilier répondent envers les artisans et entrepreneurs du montant dont ceux-ci se trouvent frustrés par la cession. |
3 | Dès que le début des travaux a été mentionné au registre foncier sur l'avis d'un ayant droit, et jusqu'à la fin du délai d'inscription, aucun gage immobilier ne peut être inscrit, si ce n'est sous forme d'hypothèque. |
5. Comme on l'a vu, le tableau de distribution provisoire peut faire l'objet d'une plainte à l'autorité de surveillance. Cette plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de la communication du tableau (art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
BGE 94 III 50 S. 54
part de collocation du recourant en ce qui concerne l'immeuble de Crans. Ce calcul récapitulatif était nécessaire pour établir le montant du découvert. Il ne se rapporte pas à une nouvelle distribution à effectuer. Il ne saurait faire revivre le délai pour porter plainte contre la répartition provisoire, déjà opérée sur la base du tableau de distribution provisoire du 12 décembre 1967, contre lequel aucune plainte n'avait été déposée en temps utile et qui était dès lors passé en force.
6. Au surplus, même si elle était recevable, la plainte du recourant devrait être rejetée comme mal fondée. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que les intérêts moratoires payés par l'adjudicataire d'un immeuble vendu aux enchères dans une procédure d'exécution forcée n'étaient pas un accessoire du prix de l'adjudication, mais un fruit du produit de la réalisation forcée qui devait être réparti entre tous les créanciers, conformément à l'art. 112 ORI, sans que les créanciers garantis par gage immobilier puissent réclamer aucun privilège à cet égard (RO 89 III 41). Il n'y a aucune raison de remettre en discussion cette jurisprudence, qui n'a du reste pas suscité de critiques de la part des auteurs qui l'ont rapportée (cf. FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., 1967, p. 132 et KUMMER, RJB 100 - 1964 - p. 530, ch. 5). Les griefs articulés par le recourant quant à la manière de procéder de l'office sont ainsi dépourvus de tout fondement.
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.