Urteilskopf

94 II 313

47. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 décembre 1968 dans la cause Y. contre Union de Banques Suisses S. A.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 314

BGE 94 II 313 S. 314

A.- Le 12 juillet 1963, à Genève, les époux X. et Y. étrangers domiciliés à l'étranger, ont signé, sur une formule imprimée de l'Union de Banques Suisses, un acte intitulé Convention. Cet acte prévoit qu'"agissant en qualité de déposants solidaires", ils font constituer à l'Union de Banques Suisses un dossier à leurs noms pour le dépôt des titres, valeurs et autres documents dont ils confient la garde à ladite banque, laquelle leur ouvrira, en outre, "un compte courant/carnet de dépôts, dont ils seront solidairement titulaires".
Sous son ch. 4, la convention porte la clause suivante:
"Chacun des déposants aura séparément qualité pour disposer valablement des titres, valeurs et autres documents qui se trouvent actuellement ou se trouveront déposés ultérieurement sous leur dossier à l'Union de Banques Suisses, de même que l'avoir en compte courant/sur carnet de dépôts. Chacun des déposants pourra en conséquence, par sa signature individuelle, donner valablement quittance et décharge à l'Union de Banques Suisses. De même, après la mort de l'un des déposants, le survivant pourra valablement disposer seul des titres et valeurs déposés et de l'avoir en compte courant/sur carnet de dépôts."
Dans la mesure où elle ne les règle pas par ses clauses, la convention soumet les rapports entre parties - banque et déposants - au règlement de la banque sur le dépôt et la gestion de valeurs et, pour le reste, au droit suisse. X. décédé à l'étranger, le 14 septembre 1967, laissant comme héritiers, outre sa veuve Y. cinq enfants nés de son mariage avec celle-ci. L'Union de Banques Suisses, à Genève, avait ouvert aux époux X. et Y. quatre comptes courants qui, le 27 mai 1968, présentaient tous des soldes actifs. Le 30 janvier 1968, une des filles, Z. s'est présentée à l'Union de Banques Suisses, à Genève, et a donné l'ordre de bloquer les quatre comptes mentionnés ci-dessus jusqu'à ce que l'ensemble des héritiers donne des ordres à leur sujet. Elle a produit diverses pièces, soit un acte de décès, un certificat d'héritiers et une procuration en sa faveur, signée par deux de ses cohéritières. Le 28 février 1968, l'Union de Banques Suisses a avisé Y. de cette démarche ajoutant qu'elle se tenait pour obligée d'y donner suite. Y. a alors mis la banque en demeure, le 3 avril 1968, de mettre à sa disposition la totalité des fonds portés sur les comptes prémentionnés. Elle a vainement réitéré cette
BGE 94 II 313 S. 315

démarche, sur quoi elle a fait notifier à la banque, à son siège central, à Zurich, le 13 juin 1968, un commandement de payer portant sur des sommes correspondant aux soldes des quatre comptes courants, ainsi que sur des intérêts à 5% l'an à compter du 3 avril 1968. Le 17 juin 1968, l'Union de Banques Suisses a fait opposition totale. Les parties ont signé, le 5 juin 1968 pour Y. et le 20juin suivant pour l'Union de Banques Suisses, une convention par laquelle elles déclaraient d'un commun accord qu'elles soumettaient leur litige au Tribunal fédéral statuant en instance unique. B. - Le 24 juin 1968, Y. a déposé une demande concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral condamner l'Union de Banques Suisses, à Zurich: Premièrement à lui payer toutes sommes qu'elle détient à raison de la convention de compte-joint du 12 juillet 1963, le tout avec intérêts à 5% l'an à compter du 3 avril 1968. Secondement à lui remettre tous objets, valeurs quelconques, qu'elle peut détenir en raison de la même convention de comptejoint.
C.- Le 2 octobre 1968, la défenderesse a déposé sa réponse. Elle demande au Tribunal fédéral de lui donner acte de ce qu'elle tient à la disposition de la demanderesse conjointement et solidairement avec les autres héritiers de X. la totalité des avoirs qu'elle détient sur les comptes, soit les sommes indiquées par la demanderesse dans ses conclusions, le tout sans intérêts, sauf ceux qui auraient été antérieurement convenus. Elle requiert en outre que la demanderesse soit déboutée de toutes autres conclusions.
Le Tribunal fédéral a alloué ses conclusions à la demanderesse.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. La valeur litigieuse dépassant 20'000 fr., les parties pouvaient saisir le Tribunal fédéral à la place des juridictions cantonales de par l'art. 41 lit. c
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
OJ.
2. La convention du 12 juillet 1963 qualifie les époux X. et Y. de "déposants" et concerne les dépôts aussi bien de monnaies que de titres, papiers-valeurs ou tous autres documents. Effectivement, des dépôts ont été faits sur quatre comptes courants distincts. De plus, selon une lettre de la défenderesse à Y., du 28 février 1968, la première, sur l'ordre de la seconde,
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payait les frais de séjour de la fille cadette des époux X. et Y. en Suisse. Ainsi, non seulement la défenderesse acceptait des dépôts de ses clients, mais encore elle faisait, au besoin à des tiers, des paiements, selon des ordres qui lui étaient donnés, et tenait les comptes relatifs à ces mouvements de fonds. Si donc le contrat présentait certaines particularités du dépôt, notamment du dépôt irrégulier, il n'avait pas moins pour objet, au premier chef, une gestion au sens de l'art. 394
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO, de sorte qu'il s'agissait essentiellement d'un mandat (arrêt du 25 octobre 1960 en la cause Okcuoglu c. Schweizerische Bankgesellschaft, non publié; GAUTSCHI, Commentaire ad art. 400
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 400 - 1 Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
1    Der Beauftragte ist schuldig, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten.
2    Gelder, mit deren Ablieferung er sich im Rückstande befindet, hat er zu verzinsen.
CO, n. 37), comme dans le cas du dépôt ouvert avec obligation de gestion assumée par la banque (RO 94 II 169). Au demeurant, dans la mesure où elles seraient applicables, les règles relatives au dépôt n'imposeraient pas une solution différente. Notamment, si le mandat est révocable en tout temps (art. 404
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 404 - 1 Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
1    Der Auftrag kann von jedem Teile jederzeit widerrufen oder gekündigt werden.
2    Erfolgt dies jedoch zur Unzeit, so ist der zurücktretende Teil zum Ersatze des dem anderen verursachten Schadens verpflichtet.
CO), le déposant peut, de même, réclamer la chose déposée (art. 475
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 475 - 1 Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
1    Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache nebst allfälligem Zuwachs jederzeit zurückfordern, selbst wenn für die Aufbewahrung eine bestimmte Dauer vereinbart wurde.
2    Jedoch hat er dem Aufbewahrer den Aufwand zu ersetzen, den dieser mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit gemacht hat.
CO) et ainsi mettre fin au contrat.
3. On admet en général que, vu la nature de l'affaire (art. 405 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO), dans les relations entre une banque et son mandant, le décès de celui-ci ne met pas fin au contrat (OSER/SCHÖNENBERGER, Comm. ad art. 405, n. 3). De plus, la convention conclue entre les époux X. et Y. et la défenderesse prévoit qu'au décès de l'un d'eux, l'autre pourra disposer seul du compte. Elle implique donc clairement que le décès ne met pas fin au mandat, ce que l'art. 405 al. 1
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 405 - 1 Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
1    Der Auftrag erlischt, sofern nicht das Gegenteil vereinbart ist oder aus der Natur des Geschäfts hervorgeht, mit dem Verlust der entsprechenden Handlungsfähigkeit, dem Konkurs, dem Tod oder der Verschollenerklärung des Auftraggebers oder des Beauftragten.254
2    Falls jedoch das Erlöschen des Auftrages die Interessen des Auftraggebers gefährdet, so ist der Beauftragte, sein Erbe oder sein Vertreter verpflichtet, für die Fortführung des Geschäftes zu sorgen, bis der Auftraggeber, sein Erbe oder sein Vertreter in der Lage ist, es selbst zu tun.
CO autorise expressément.

4. Le ch. 4 de la convention du 12 juillet 1963 confère sans équivoque à chacun des époux X. et Y. séparément le pouvoir de disposer des titres déposés et des sommes portées en compte courant et de donner valablement quittance et décharge à la banque par sa signature individuelle. La clause les désigne comme "déposants solidaires", "solidairement titulaires" des comptes courants. Les époux X. et Y. étaient donc solidairement créanciers de la banque selon l'art. 150
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
CO (solidarité active; RO 94 II 170; OSER/SCHÖNENBERGER, Comm. ad art. 150
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
CO, n. 3). Dans un tel cas, selon le droit suisse, chacun des codéposants est titulaire d'une créance; ces créances ont le même objet, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Symétriquement,
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l'obligation solidaire, qui est une par l'objet de la prestation, se décompose en autant de dettes qu'il y a de coobligés, obligations qui sont distinctes (RO 28 I 408; 50 III 85; OSER/SCHÖNENBERGER, Remarques préliminaires sur les art. 143 à 150, n. 10; v. TUHR, Allg. Teil des schweizerischen Obligationenrechts, p. 678; BECKER, Remarques préliminaires sur les art. 143 à 150, n. 5). On ne saurait soutenir - la défenderesse elle-même ne le tente pas du reste - que les titulaires d'un compte-joint ne seraient pas créanciers solidaires, mais n'auraient qu'un simple pouvoir de disposition; il y aurait ainsi une créance unique, mais dont pourraient disposer plusieurs personnes (opinion soutenue par A. MATTER, Zur rechtlichen Konstruktion des compte-joint, RSJ 1947, p. 319). Rien, dans la loi, n'autorise une telle analyse. La notion même de créance s'y oppose; on ne voit pas que l'on puisse distinguer de la créance le pouvoir de disposer, lequel est l'attribut même de la propriété (art. 641
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 641 - 1 Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
1    Wer Eigentümer einer Sache ist, kann in den Schranken der Rechtsordnung über sie nach seinem Belieben verfügen.
2    Er hat das Recht, sie von jedem, der sie ihm vorenthält, herauszuverlangen und jede ungerechtfertigte Einwirkung abzuwehren.
CC); de plus, il faudrait, selon cette théorie, ou bien admettre qu'il existe une dette sans créancier ou bien considérer comme tel l'un des titulaires du pouvoir de disposer, ce qui obligerait à prendre en considération les rapports internes entre ces personnes, rapports dont le mandataire dépositaire n'a pas à connaître; enfin, on se heurterait à des difficultés extrêmes en cas de poursuites exercées contre l'un des titulaires du compte. En droit allemand aussi, du reste, qui procède des mêmes sources que le droit suisse (droit commun), la doctrine cite comme exemple typique de la créance solidaire celle que confère à des époux ne vivant pas sous le régime de la communauté le contrat par lequel ils se font ouvrir en banque un compte-joint dont chacun peut disposer individuellement (LLEHMANN, dans Enneccerus-Kipp-Wolff, 15e éd., Tübingen 1958 II p. 365; LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, 5e éd., München und Berlin 1962, p. 353; BGB, Kommentar herausgegeben von Reichsgerichtsräten und Bundesrichtern, n. 4 ad § 428). La jurisprudence consacre la même solution (Bank-Archiv 37-38, p. 434; NJW 1961 I p. 510). Le droit français suit des principes identiques (HAMEL, Banques et opérations de banque, Paris 1933, t. I, p. 513).
5. Il suit de là que la demanderesse, en sa qualité de créancière, pouvait disposer des valeurs confiées à la défenderesse et cela même après le décès de son mari. Celui-ci disposait,
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de son vivant, du même droit, qui passait en principe à ses héritiers, puisque, comme on l'a montré, le décès des créanciers solidaires ne mettait pas fin au mandat conféré à la défenderesse. Point n'est besoin de décider si la lettre de la clause selon laquelle "le survivant pourra valablement disposer seul" exclut ou non les droits des héritiers du prémourant; dans l'affirmative, l'action devrait manifestement être admise. Mais il n'en irait pas autrement dans la négative.
6. Dans ce cas, en effet, Z. aurait pu infirmer les droits de ses cohéritiers, de par l'art. 150 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
CO, en ouvrant une poursuite contre le débiteur. Elle ne l'a pas fait et une simple sommation verbale ou sous seing privé ne suffit pas, du point de vue de cette disposition légale (OSER/SCHÖNENBERGER, Comm. ad art. 150
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
CO, n. 5; pour le droit français: HAMEL, op.cit., t. I, p. 515). L'art. 150 al. 3, cependant, qui s'applique à toute créance solidaire, quelle que soit sa cause, ne concerne en rien les conséquences qui peuvent découler des rapports juridiques particuliers dont cette créance est issue. Ces rapports, constitutifs de mandats, de dépôts ou de prêts, peuvent prendre fin selon les règles qui leur sont propres et à l'application desquelles l'art. 150 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 150 - 1 Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
1    Solidarität unter mehreren Gläubigern entsteht, wenn der Schuldner erklärt, jeden einzelnen auf die ganze Forderung berechtigen zu wollen sowie in den vom Gesetze bestimmten Fällen.
2    Die Leistung an einen der Solidargläubiger befreit den Schuldner gegenüber allen.
3    Der Schuldner hat die Wahl, an welchen Solidargläubiger er bezahlen will, solange er nicht von einem rechtlich belangt worden ist.
CO ne fait pas obstacle. Il n'exclut nullement, par exemple, que le déposant, le mandant ou le prêteur demande la restitution du dépôt ou du prêt ou révoque le mandat. On a montré que la créance solidaire créait une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes. Cette relation, régie par les règles du mandat, respectivement du dépôt, est issue d'une manifestation de volonté conjointe, en l'espèce celle des époux X. et Y. De leur vivant, aucun d'eux n'aurait pu, unilatéralement, révoquer le mandat de la banque; seule une révocation conjointe eût été opérante (cf., pour le droit allemand, § 356 BGB; § 425 auquel renvoie le § 429 BGB; STAUDINGER, 9e éd., comm. ad § 429 BGB, n. II, 1; PLANCK-SIBER, ibidem, n. 5; OERTMANN, 5e éd., comm. ad § 428, n. 2 et ad § 429, n. 2 b; contra, cependant: HELLWIG, Anspruch und Klagerecht, Jena 1900, p. 197, n. 24). C'est ainsi du reste que, dans le cas de la solidarité passive, l'un des débiteurs solidaires ne peut, par son fait personnel, aggraver la situation des autres (art. 146
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 146 - Ein Solidarschuldner kann, soweit es nicht anders bestimmt ist, durch seine persönliche Handlung die Lage der andern nicht erschweren.
CO).
Z. n'aurait donc pu mettre fin au mandat conféré à la défenderesse
BGE 94 II 313 S. 319

par ses parents que si elle avait eu qualité pour agir au nom des ayants droit de son père prédécédé et d'accord avec sa mère. Or aucune de ces deux conditions n'est réalisée.
7. La demande n'est pas litigieuse sur les montants, ni sur les taux de conversion des monnaies. L'intérêt moratoire est dû dès la communication de la mise en demeure, soit le 4 avril 1968 pour les avoirs en compte à vue et dès l'échéance pour les comptes à trois mois de terme. Par lettre du 10 septembre 1968, communiquée avant le dépôt de la réponse, la demanderesse a complété ses conclusions par une demande de mainlevée définitive. Cela était admissible de par l'art. 26 al. 1
SR 273 Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess
BZP Art. 26
1    Das Rechtsbegehren kann in der Weise geändert werden, dass ein anderer oder weiterer Anspruch erhoben wird, der mit dem bisher geltendgemachten im Zusammenhang steht.
2    Neues tatsächliches Vorbringen zur Begründung der geänderten Klage unterliegt den Beschränkungen des Artikels 19 Absätze 2 und 3.
PCF.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 94 II 313
Date : 03. Dezember 1968
Publié : 31. Dezember 1969
Source : Bundesgericht
Statut : 94 II 313
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Gemeinschaftskonto 1. Auf das Gemeinschaftskonto sind zur Hauptsache die Bestimmungen über den Auftrag anwendbar (Erw.2).


Répertoire des lois
CC: 641
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CO: 146 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 146 - Sauf stipulation contraire, l'un des débiteurs solidaires ne peut aggraver par son fait personnel la position des autres.
150 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 150 - 1 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
1    Il y a solidarité entre plusieurs créanciers, lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi.
2    Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.
3    Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
400 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 400 - 1 Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
1    Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit.
2    Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard.
404 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 404 - 1 Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
1    Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps.
2    Celle des parties qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.
405 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 405 - 1 Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
1    Le mandat finit par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature de l'affaire.257
2    Toutefois, si l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir eux-mêmes.
475
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 475 - 1 Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
1    Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt.
2    Il est néanmoins tenu de rembourser au dépositaire les frais faits par lui en considération du terme convenu.
OJ: 41
PCF: 26
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 26
1    Le demandeur peut modifier ses conclusions ou en prendre de plus amples, pourvu qu'elles soient en connexité avec la demande primitive.
2    L'allégation de faits nouveaux à l'appui des conclusions modifiées n'est possible que dans les limites de l'art. 19, al. 2 et 3.
Répertoire ATF
28-I-408 • 50-III-83 • 94-II-167 • 94-II-313
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
compte courant • compte-joint • tribunal fédéral • mandant • vue • pouvoir de disposer • droit suisse • survivant • allemand • signature individuelle • tennis • montre • solidarité active • solidarité passive • avis • rapport entre • ayant droit • titre • membre d'une communauté religieuse • augmentation • manifestation de volonté • rapports internes • opposition • autorisation ou approbation • révocation • instance unique • intérêt moratoire • papier-valeur • droit commun • domicile à l'étranger • mois • commandement de payer • doctrine • mention • valeur litigieuse • veuve • certificat d'héritier
... Ne pas tout montrer