94 II 197
33. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Oktober 1968 in Sachen The Glens Falls Insurance Co. gegen Reederei Zürich AG und Mitbeteiligte.
Regeste (de):
- Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge (SSG)
- Wegbedingung der Haftung des Binnenschiff-Frachtführers auf Grund eines Rheinfrachtbriefes (Erw. 7 und 8).
- Das internationale Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Konnossemente vom 25. August 1924 ist auf Transporte der Binnenschiffahrt nicht anwendbar. Das in Art. 3 § 8 des Übereinkommens vorgesehene Freizeichnungsverbot gilt daher für den Rheinfrachtführer nicht (Erw. 9 und 10).
- Die Haftungsvorschriften der Art. 103
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 103 - 1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport.
1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport. 2 Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l'art. 102, al. 1. 3 Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'art. 105a est réservé.110 SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 105 - 1 En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité.
1 En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité. 2 En cas de destruction partielle, d'avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale. 3 La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l'art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable. 4 Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l'embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l'inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues. 5 Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité. 6 Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d'un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir.
1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. 2 Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. 3 Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.
1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. 2 Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. - Beschränktes Freizeichnungsverbot nach Art. 117
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse
LNM Art. 117 - 1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité.
1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. 2 Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées. 3 Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement. 4 Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune. - Der Binnenschiff-Frachtführer bedarf keiner staatlichen Betriebsgenehmigung nach Art. 455
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. 2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. 3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.
1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. 2 Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. 3 Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées. SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47
1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 2 Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. 3 Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.
Regeste (fr):
- Loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse, du 23 septembre 1953 (LNM).
- Lettre de voiture rhénane excluant la responsabilité du transporteur qui utilise un bateau de la navigation intérieure (consid. 7 et 8).
- La Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, du 25 août 1924, ne s'applique pasau transport effectué dans la navigation intérieure. Partant, la prohibition d'une clause d'exonération de la responsabilité, prévue à l'art. 3 § 8 de la Convention, ne vise pas le transporteur rhénan (consid. 9 et 10).
- Les art. 103 à 105 LNM relatifs à la responsabilité du transporteur excluent l'application des art. 447 et 448 CO (consid. 11).
- Prohibition restreinte, selon l'art. 117 LNM, de l'exclusion de la responsabilité (consid. 12).
- Le transporteur qui utilise les voies de la navigation intérieure n'a pas à être au bénéfice d'une autorisation de l'Etat au sens de l'art. 455 CO. Il n'est donc pas soumis aux art. 100 al.2 et 101 al. 3 CO qui limitent l'étendue des clauses exclusives de la responsabilité (consid. 13 à 15).
Regesto (it):
- Legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, del 23 settembre 1953 (LNM).
- Lettera di vettura renana escludente la responsabilità del vettore che utilizza un battello della navigazione interna (consid. 7 e 8).
- La Convenzione mternazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico del 25 agosto 1925 non si applica ai trasporti effettuati nella navigazione interna. Il divieto di una clausola d'esonero dalla responsabilità, previsto nell'art. 3 § 8 della Convenzione, non vale di conseguenza per il vettore renano (consid. 9 e 10).
- Le prescrizioni sulla responsabilità degli art. 103-105 LNM escludono l'applicazione degli art. 447 e 448 CO (consid. 11).
- Divieto limitato, giusta l'art. 117 LNM, dell'esclusione della responsabilità (consid. 12).
- Il vettore che utilizza le vie della navigazione interna non necessita di una concessione statale ai sensi dell'art. 455 CO. Non soggiace quindi agli art. 100 cpv. 2 e 101 cpv. 3 CO che limitano l'estensione delle clausole esclusive della responsabilità (consid. 13 a 15).
Sachverhalt ab Seite 198
BGE 94 II 197 S. 198
A.- Die Dow Chemical International Inc. in Midland (USA) beauftragte die Reederei Zürich AG, 9000 Säcke Styron (Kunstharz zur Herstellung von Joghurt-Bechern), die am 21. Juni 1964 mit einem Seeschiff in Rotterdam eintreffen sollten, mit einem Rheinschiff von dort nach Birsfelden zu transportieren. Die Beauftragte bestätigte der Zürcher Tochtergesellschaft der Auftraggeberin (Dow Chemical International AG) die Annahme des Auftrages am 15. Juni 1964. Am 17. Juni 1964 schloss die Reederei Zürich AG, handelnd durch H. Tromp in Rotterdam, mit Achiel Pijl in Gent zwecks Verfrachtung des Gutes auf dessen Motorschiff Sagitta 3 einen Chartervertrag (Charterparty) ab.
BGE 94 II 197 S. 199
3430 Säcke der erwähnten Sendung Styron wurden in dieses Schiff umgeladen und vom Schiffer J. ten Napel nach Birsfelden geführt. Sie bilden Gegenstand eines auf einem Formular der Rheinreederei Zürich AG ausgestellten "Original-Rheinfrachtbriefes" vom 22. Juni 1964, der die Firma "N.V. Lehnkering & Co's Scheepvaartbedrijf" in Rotterdam als Absenderin und die Basler Zweigniederlassung der Reederei Zürich AG als Empfängerin angibt. Auf der Rückseite des Frachtbriefes sind die "Verlade- und Transport-Bedingungen (Konnossementsbedingungen)" der Reederei Zürich AG abgedruckt, die unter anderem folgende Bestimmungen enthalten: "Ausschluss der Haftung der Reederei. § 16. Ausgeschlossen ist jede Haftung der Reederei oder des Schiffers für Verlust oder Beschädigung der Güter, Aufenthalt, Verspätung oder sonstige Nachteile, verursacht während der Reise, des Ein- und Ausladens oder Umschlags oder Aufenthaltes in einem Hafen, in Leichter oder an Land durch... b) Natur- und Elementarereignisse, Hoch- oder Niederwasser, Überschwemmungen, Sturm, Eis, Frost, Gewitter, Regen, Hagel, Schnee, Sonne, Hitze, Kälte, Temperaturunterschiede, sowie Wasser und Feuer; ...
§ 17...
2 Ausgeschlossen ist auch die Haftung für jede schädigende Einwirkung des Schiffes auf die geladenen Güter, insbesondere durch...; sowie für alle Verluste, Beschädigungen, Aufenthalte, Verspätung oder Ruder-, Schrauben- oder sonstigen Defekte des Schiffes, Bruch der Rohrleitung, Mängel des Schiffes, der Maschinen oder Zubehör, selbst wenn diese Mängel schon vor Antritt der Reise vorhanden waren. ...
5 In allen Fällen der §§ 16 und 17 ist die Haftung der Reederei auch dann ausgeschlossen, wenn der Verlust, die Beschädigung, Verspätung oder sonstige Nachteile durch irgendwelches Verschulden des Schiffers, der Schiffsbesatzung, der Stauer oder aller übrigen Personen im Dienste des Schiffes oder der Reederei, oder durch ihr eigenes leichtes Verschulden verursacht worden sind. Der Verzicht auf Haftung und Schadenersatz erstreckt sich auch auf alle ausservertraglichen Ansprüche, die aus diesen Gründen den Ladungsbeteiligten zustehen könnten. § 18. Ausgeschlossen ist jede Haftung der Reederei oder des Schiffers für Verlust oder Beschädigung der Güter, Aufenthalt, Verspätung oder sonstige Nachteile infolge Zusammenstoss, Anfahrung, Festfahren, Scheitern, Bersten, Kentern, Strandung oder Untergang des Schiffes, Feuer, Explosion, Wellenschlag, Wasser, Eindringen von Wasser durch Leckage, Versagen der Pumpen, Ketten und Stränge, mangelhafte Stabilität oder Fahrtüchtigkeit wegen fehlerhafter
BGE 94 II 197 S. 200
Stauung oder aus anderen Gründen, sowie infolge sonstiger Unfälle der Schiffahrt, auch wenn diese Umstände oder Ereignisse durch irgendwelche Handlungen, Nachlässigkeiten oder Unterlassungen, falsch ausgeführte Bewegungen, Unvorsichtigkeit des Schiffers, der Schiffsbesatzung, des Lotsen, der Stauer oder aller übrigen Personen im Dienste des Schiffes, oder durch eigene leichte Fahrlässigkeit der Reederei, bei der Führung, Beladung oder dem Betriebe des Schiffes verschuldet worden sind, gleichgültig ob das schädigende Ereignis oder die fehlerhafte Handlungsweise während des Transportes oder vor Antritt der Reise oder beim Aufenthalt in einem Hafen eingetreten ist. ...
4 Der Verzicht auf Haftung und Schadenersatz erstreckt sich auch auf alle ausservertraglichen Ansprüche. § 19. In allen weiteren Fällen von Verlust oder Beschädigung der Güter, Aufenthalt, Verspätung oder sonstigen Nachteilen haftet die Reederei nur für eigenes grobes Verschulden, sowie für absichtliches Handeln ihrer dauernden Angestellten und Hifspersonen. Jede weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Der Verzicht auf Haftung und Schadenersatz erstreckt sich auch auf alle ausservertraglichen Ansprüche. 2 Auf jeden Fall aber ist die Haftung der Reederei ausgeschlossen, wenn sie nachweist, dass Verlust, Beschädigung, Verspätung oder sonstiger Nachteil die Folge von Umständen oder Ereignissen ist, die weder die Reederei noch ihre Angestellten und Hilfspersonen verschuldet haben. Ausgeschlossen ist ferner die Haftung für alle Schäden infolge unaufgeklärter oder unaufklärbarer Ursachen. Am 3. Juli 1964 liess ten Napel in Basel Ware aus der Sagitta 3 löschen und hierauf während fünf Stunden das Deck waschen, wobei das Wasser durch eine Druckleitung floss, die auch zum Fluten der Laderäume und zum Aussaugen von Wasser aus diesen Räumen benützt werden kann. Am gleichen Tag fuhr das Schiff nach Birsfelden weiter. Dort bemerkte ten Napel am Abend, dass es ungefähr 20 cm tiefer im Wasser lag als am Mittag. Er stellte fest, dass der Laderaum 5, der die 3430 Säcke Styron enthielt, über die Hälfte mit Wasser gefüllt war. Er liess es sofort auspumpen. Das Schiff enthielt kein Leck. Das Wasser muss beim Deckwaschen durch die erwähnte Leitung in den Laderaum 5 geflossen sein. Es verursachte an der dort liegenden Ware erheblichen Schaden. Der Schaden wurde durch die Firma The Glens Falls Insurance Co., New York, welche die Ware auf Grund eines mit der Dow Chemical International Inc. abgeschlossenen Vertrages versichert hatte, am 25. Januar 1965 durch Auszahlung von Fr. 72'013.20 an die Zürcher Tochtergesellschaft der
BGE 94 II 197 S. 201
Versicherungsnehmerin ersetzt. Die Empfängerin des Geldes erklärte in der Quittung, sie trete alle Rechte gegen die für den Schaden verantwortlichen Personen an die Versichererin ab.
B.- Am 2. Juli 1965 klagte die Firma The Glens Falls Insurance Co. gegen die Reederei Zürich AG auf Zahlung von Fr. 72'O13.20 nebst 5% Zins seit 10. Februar 1965. Sie behauptete, der Schaden sei dadurch verursacht worden, dass die Mannschaft der Sagitta 3 beim Deckwaschen unterlassen habe, den Hahn zum Laderaum 5 zu schliessen. Die Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Sie verkündete Pijl und ten Napel den Streit und stellte beiden gegenüber den Antrag, im Falle ganzer oder teilweiser Gutheissung der Klage seien sie zu verurteilen, ihr den entsprechenden Betrag nebst Kosten und Zinsen solidarisch zu ersetzen. Sie berief sich auf die Freizeichnungsklauseln ihrer Verlade- und Transportbedingungen. Zum schädigenden Ereignis behauptete sie, wahrscheinlich habe der Hahn der Wasserleitung zum Laderaum 5 vom Bau des Schiffes her - dieses befand sich auf seiner ersten Reise - ein Stück Abfall oder Schweissschlacke enthalten, weshalb ten Napel ihn, ohne sich dessen gewahr zu werden, nicht vollständig habe schliessen können. Die Streitberufenen beantragten, auf die gegen sie gerichtete Rückgriffsklage nicht einzutreten. Dagegen unterstützen sie die Beklagte, indem sie beiden kantonalen Instanzen eine Vernehmlassung einreichten.
C.- Das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt und auf Appellation der Klägerin am 23. Februar 1968 auch das Appellationsgericht wiesen die Klage ab und traten auf die Rückgriffsklage gegen die Streitberufenen in Anwendung kantonalen Prozessrechtes nicht ein.
D.- Die Klägerin hat die Berufung erklärt. Sie beantragt die Aufhebung des appellationsgerichtlichen Urteils und die Gutheissung der Klage. Die Beklagte und die Streitberufenen beantragen, die Berufung abzuweisen. Die Streitberufenen stellen ausserdem den Antrag, auf die Rückgriffsklage der Beklagten nicht einzutreten.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
6. Das Bundesgesetz vom 23. September 1953 über die Seeschiffahrt unter der Schweizerflagge (SSG), das in seinem siebenten Titel auch Bestimmungen über die Binnenschiffahrt
BGE 94 II 197 S. 202
enthält, wurde am 14. Dezember 1965 teilweise abgeändert. Die neuen Bestimmungen, ausgenommen Art. 143 Abs. 3
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 143 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d'un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses; |
b | le capitaine d'un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger; |
c | quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d'un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses; |
d | quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses. |
2 | Le capitaine d'un navire suisse qui n'arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l'arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d'une amende. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 143 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d'un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses; |
b | le capitaine d'un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger; |
c | quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d'un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses; |
d | quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses. |
2 | Le capitaine d'un navire suisse qui n'arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l'arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d'une amende. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 143 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire: |
a | quiconque bat le pavillon suisse sur mer pour couvrir la navigation d'un bâtiment non enregistré au registre des navires suisses; |
b | le capitaine d'un navire suisse qui ne bat pas le pavillon suisse sur mer ou qui bat un pavillon étranger; |
c | quiconque bat sur mer le pavillon suisse ou un signe analogue pour couvrir la navigation d'un yacht non inscrit dans le registre des yachts suisses; |
d | quiconque bat un pavillon étranger ou un signe analogue étranger pour un yacht inscrit dans le registre des yachts suisses. |
2 | Le capitaine d'un navire suisse qui n'arbore pas un pavillon suisse de la forme prévue, ou qui ne l'arbore pas de la manière usuelle pour les navires de la catégorie du sien, est puni d'une amende. |
7. Gemäss alt Art. 103
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 103 - 1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport. |
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1 | Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport. |
2 | Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l'art. 102, al. 1. |
3 | Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'art. 105a est réservé.110 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 104 - 1 Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu'ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d'autres personnes au service du navire dans la navigation ou l'administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l'intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l'administration du navire. |
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1 | Le transporteur, si aucune faute propre ne lui est imputable, ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou du retard à la livraison, lorsqu'ils sont dus à des actes, négligences ou omissions du capitaine, du pilote ou d'autres personnes au service du navire dans la navigation ou l'administration du navire, ou ont été provoqués par un incendie à bord. Les mesures prises à titre principal dans l'intérêt de la cargaison ne sont pas considérées comme ayant trait à l'administration du navire. |
2 | Le transporteur ne répond pas de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou du retard, s'il prouve qu'ils résultent de l'une des causes suivantes: |
a | force majeure, cas fortuit, périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables; |
b | faits de guerre, émeutes ou troubles civils; |
c | actes de l'autorité, tels que saisie judiciaire, quarantaine ou autres restrictions; |
d | grève, lock-out ou autre arrêt ou entrave apporté au travail; |
e | sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer, ou déroutement raisonnable n'entraînant pas une infraction au contrat de transport; |
f | actes ou omissions du chargeur, du destinataire ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant; |
g | freinte en volume ou en poids ou toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise; |
h | insuffisance de l'emballage, ou insuffisance ou imperfection des marques; |
i | vices cachés du navire échappant à une diligence raisonnable. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 127 - 1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
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1 | Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
2 | Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.141 |
3 | Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960142 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.143 |
4 | Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d'avarie commune sont réservées.144 |
5 | En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.145 |
8. Art. 117 Abs. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 117 - 1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
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1 | Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
2 | Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées. |
3 | Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement. |
4 | Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 127 - 1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
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1 | Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
2 | Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.141 |
3 | Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960142 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.143 |
4 | Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d'avarie commune sont réservées.144 |
5 | En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.145 |
BGE 94 II 197 S. 203
gesetzliche Haftung des Frachtführers für Verlust oder Beschädigung der Güter aufheben oder beschränken oder die Beweislast für diese Haftung umkehren wollte, als nichtig. Die Klägerin machte im kantonalen Verfahren geltend, der "Original-Rheinfrachtbrief" vom 22. Juni 1964 sei ein Konnossement im Sinne dieser Bestimmung und das erwähnte Freizeichnungsverbot daher anwendbar. Wie das Appellationsgericht zutreffend ausführt, trifft das indessen nicht zu. Die Beklagte war sich bei der Verwendung des Formulars "Original-Rheinfrachtbrief" des Unterschiedes zwischen einem blossen Frachtbrief und einem Konnossement durchaus bewusst, und auch die Abladerin, die festgestelltermassen in Rheinschiffahrtssachen Erfahrung hat, musste ihn erkennen, denn in § 2 der Verlade- und Transportbedingungen wurde unter Hinweis auf die rechtlichen Unterschiede der einen und der anderen Urkundenart ausdrücklich gesagt, für jede Sendung werde entweder ein Konnossement oder ein Rheinfrachtbrief ausgestellt. Dazu kommt, dass, für den Unterzeichner deutlich sichtbar, auf der Vorderseite des Schriftstückes ausgeführt wurde: "Dieser Rheinfrachtbrief ist kein Wertpapier, kann weder verpfändet noch übertragen werden und die Auslieferung der Güter erfolgt ohne Rückgabe bzw. Vorlage des Frachtbriefes." Daher kann dahingestellt bleiben, ob, wenn ein Konnossement ausgestellt worden wäre, die Klägerin überhaupt die Rechte aus demselben geltend machen könnte oder ob sie nicht bloss die Rechte hätte, die der Abladerin zustanden.
9. Die Klägerin hat sich vor dem Appellationsgericht ferner auf das internationale Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung einzelner Regeln über die Konnossemente berufen, das am 25. August 1924 in Brüssel unterzeichnet wurde und dem die Schweiz mit Wirkung ab 28. November 1954 beitrat. Sie machte geltend, der Rheinfrachtbrief sei ein "gleichartiger Titel" wie ein Konnossement und daher gemäss Art. 1 lit. b dem in Art. 3 § 8 des Übereinkommens vorgesehenen Freizeichnungsverbot unterstellt.
Art. 1 lit. b setzt indessen ausdrücklich voraus, dass das Konnossement oder der gleichartige Titel "für die Beförderung von Gütern zur See" ausgestellt worden sei. Entsprechend versteht Art. 1 lit. d unter einem Schiff nur ein Fahrzeug, das für die Beförderung von Gütern zur See verwendet wird.
BGE 94 II 197 S. 204
Transporte der Binnenschiffahrt unterstehen dem Übereinkommen also nicht. lo. - Die Klägerin stellt sich denn auch in der Berufungsbegründung nicht mehr auf den Standpunkt, das Übereinkommen sei auf den vorliegenden Transport unmittelbar anzuwenden. Sie bringt nur vor, seine Grundsätze seien für die handeltreibenden Firmen "Allgemeingut ihres Denkens" geworden, weshalb die Abladerin bei der Erteilung des Transportauftrages habe annehmen dürfen, es werde keine Klausel aufgenommen, welche die normale Frachtführerhaftung in das Gegenteil verkehre, denn Art. 6 Abs. 3 des Übereinkommens schliesse eine Freizeichnung auch für die ohne Konnossement erfolgenden Transporte aus, wenn sie als "gewöhnliche Handelsverschiffungen im gewöhnlichen Handelsverkehr" erfolgten. Dieser Auffassung kann schon deshalb nicht beigepflichtet werden, weil das Appellationsgericht verbindlich feststellt, weitgehende Freizeichnungen seien in der Rheinschiffahrt üblich. Die Klägerin schweigt sich denn auch darüber aus, wie ein ausdrücklich nur für die Beförderung zur See geltender Satz des internationalen Übereinkommens auch in der Rheinschiffahrt "Allgemeingut des Denkens" geworden sein könnte. Zudem wurden in den Original-Rheinfrachtbrief die Freizeichnungsklauseln aufgenommen. Gegen diese ausdrückliche Vereinbarung vermöchte eine anderweitige Übung nicht aufzukommen. Die Klägerin muss sich die erwähnten Klauseln umso mehr entgegenhalten lassen, als die Person, die sie für die Beklagte ausbedang, den Frachtbrief zugleich im Namen der Abladerin unterzeichnete, so dass von einem Auseinandergehen der tatsächlichen Willen der Vertragschliessenden nicht die Rede sein kann. Dass der Doppelvertreter die ihm zustehende Vertretungsmacht überschritten habe, wird nicht behauptet.
11. Gemäss alt Art. 87 Abs. 1
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 87 - 1 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations90 s'applique aux contrats pour l'utilisation d'un navire. |
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1 | Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations90 s'applique aux contrats pour l'utilisation d'un navire. |
2 | Toutes les actions dérivant de la location d'un navire, d'un contrat d'affrètement et d'un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d'affrètement, à partir de l'expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.91 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 440 - 1 Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
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1 | Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire. |
2 | Les règles du mandat sont applicables au contrat de transport, sauf les dérogations résultant du présent titre. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 101 - 1 Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur. |
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1 | Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur. |
2 | La convention internationale du 25 août 1924105 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.107 |
BGE 94 II 197 S. 205
auch auf den Seefrachtvertrag noch ausdrücklich die Vorschriften des schweizerischen Obligationenrechts über den Frachtvertrag anwendbar, soweit nicht die Bestimmungen des SSG "etwas anderes enthalten". Diese Verweisung gilt gemäss alt Art. 127 Abs. 2
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 127 - 1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
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1 | Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
2 | Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.141 |
3 | Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960142 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.143 |
4 | Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d'avarie commune sont réservées.144 |
5 | En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.145 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 103 - 1 Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport. |
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1 | Le transporteur répond, depuis la prise en charge jusqu'à la délivrance de la cargaison, de la perte ou de la destruction ou de l'avarie totale ou partielle de la marchandise, ainsi que du retard à la livraison, à moins qu'il ne prouve que le dommage résulte d'une cause qui n'est pas imputable à une faute du capitaine, de l'équipage du navire, d'autres personnes au service du navire ou de toute autre personne dont il s'est servi dans l'exécution du transport. |
2 | Le transporteur répond du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve avoir exercé la diligence raisonnable prévue à l'art. 102, al. 1. |
3 | Si des réclamations pour perte, destruction ou avarie ou retard sont dirigées contre le capitaine, l'équipage du navire ou toute autre personne au service du navire ou dont le transporteur s'est servi pour l'exécution du transport, ceux-ci peuvent, quelle que soit la base légale sur laquelle la réclamation se fonde, invoquer les mêmes causes d'exclusion ou de limitation de la responsabilité que le transporteur lui-même. L'art. 105a est réservé.110 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 105 - 1 En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité. |
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1 | En cas de perte ou de destruction totale de la marchandise, le transporteur ne doit payer qu'une indemnité correspondant à la valeur de la marchandise au lieu et au jour où elle est déchargée ou aurait dû être déchargée conformément au contrat de transport. La valeur de la marchandise se détermine d'après le cours en bourse ou, à défaut, d'après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l'un et de l'autre, d'après la valeur usuelle des marchandises de même nature et de même qualité. |
2 | En cas de destruction partielle, d'avarie ou de retard, le transporteur ne doit payer que le montant de la dépréciation subie par la marchandise sans autres dommages-intérêts et en aucun cas une indemnité qui excède celle qui est prévue pour le cas de perte totale. |
3 | La responsabilité du transporteur ne peut, sous réserve de l'art. 105a, en aucun cas et quelle que soit la base légale invoquée, dépasser les montants de la responsabilité fixés par le Conseil fédéral. Ces montants sont calculés selon un taux fixé soit par colis ou autre unité de chargement, soit par kilogramme de poids brut de la marchandise perdue ou endommagée, la limite la plus élevée étant applicable. |
4 | Le transporteur maritime ne peut se prévaloir de ces limites, si le chargeur a déclaré expressément avant l'embarquement la nature et la valeur supérieure de la marchandise, et si cette déclaration, dont le transporteur peut, le cas échéant, prouver l'inexactitude, a été inscrite dans le connaissement, ou si des limitations supérieures de la responsabilité ont été convenues. |
5 | Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité de chargement énuméré dans le connaissement comme étant inclus dans cet engin sera considéré comme colis ou unité individuelle; en dehors de ce cas, cet engin sera considéré dans son ensemble comme colis ou unité. |
6 | Le transporteur et ses préposés (art. 103, al. 3) ne peuvent répondre ensemble d'un montant supérieur à celui dont le transporteur seul répondrait. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 447 - 1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
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1 | Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir. |
2 | Est considéré comme une faute de l'expéditeur le fait qu'il a négligé d'informer le voiturier de la valeur particulièrement élevée de la marchandise. |
3 | Sont réservées toutes conventions fixant des dommages-intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 448 - 1 Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
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1 | Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise. |
2 | Faute de convention spéciale, l'indemnité ne peut excéder celle qui serait accordée en cas de perte totale. |
12. Entgegen der Auffassung der Klägerin lässt sich für den Binnenschiff-Frachtführer ein Verbot der Freizeichnung auch nicht aus Art. 16 des Eisenbahnhaftpflichtgesetzes, aus Art. 8 des Lufttransportreglementes und aus Ziffer IX des am 18. September 1961 in Guadalajara abgeschlossenen Zusatzabkommens zum Warschauer Abkommen zur Vereinheitlichung von Regeln über die Beförderung im internationalen Luftverkehr ableiten. Das sind Ausnahmebestimmungen. Sie dürfen angesichts der Grundregel der Vertragsfreiheit (Art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 117 - 1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
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1 | Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
2 | Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées. |
3 | Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement. |
4 | Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune. |
13. Die Klägerin beruft sich ferner auf Art. 449
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 87 - 1 Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations90 s'applique aux contrats pour l'utilisation d'un navire. |
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1 | Sauf dispositions spéciales de la présente loi, le code des obligations90 s'applique aux contrats pour l'utilisation d'un navire. |
2 | Toutes les actions dérivant de la location d'un navire, d'un contrat d'affrètement et d'un contrat de transport maritime se prescrivent par un an; en cas de contrat de location ou d'affrètement, à partir de l'expiration du contrat et, en cas de contrat de transport, à partir du jour où la marchandise a été livrée au destinataire ou aurait dû lui être livrée.91 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 101 - 1 Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur. |
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1 | Dans le contrat de transport maritime, le transporteur s'oblige à effectuer, contre paiement du fret, le transport de marchandises par mer stipulé par le chargeur. |
2 | La convention internationale du 25 août 1924105 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement ainsi que ses protocoles106 doivent être pris en considération lors de l'application et de l'interprétation des articles de ce chapitre.107 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 127 - 1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
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1 | Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
2 | Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.141 |
3 | Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960142 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.143 |
4 | Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d'avarie commune sont réservées.144 |
5 | En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.145 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 117 - 1 Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
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1 | Lorsqu'un connaissement est établi, est nulle toute clause ayant directement ou indirectement pour objet de soustraire le transporteur à toute ou partie de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la présente loi du fait de la perte, de la destruction ou de l'avarie de la marchandise, ou de renverser le fardeau de la preuve de cette responsabilité. |
2 | Pour le transport d'animaux vivants, pour le chargement de marchandises effectuées en pontée et mentionnées en tant que telles dans le connaissement, ainsi qu'en cas de responsabilité résultant de faits survenus antérieurement au chargement et postérieurement au déchargement, des conventions contraires relatives à la responsabilité sont autorisées. |
3 | Si le transport a pour base un contrat d'affrètement, des conventions contraires sont également autorisées, même si elles se rapportent à la responsabilité du transporteur maritime, mais seulement en ce qui concerne les rapports entre le fréteur et l'affréteur, et non pas à l'encontre d'un tiers destinataire faisant valoir ses droits au moyen d'un connaissement. |
4 | Les dispositions de cet article ne s'opposent pas à l'adoption de clauses applicables en cas d'avarie commune. |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 95 - 1 Le fréteur a l'obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l'armement, des approvisionnements et de l'équipage répondant à l'usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires. |
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1 | Le fréteur a l'obligation de maintenir le navire en bon état de navigabilité; il doit le pourvoir de l'armement, des approvisionnements et de l'équipage répondant à l'usage qui en est prévu par le contrat, ainsi que des papiers de bord nécessaires. |
2 | Le fréteur répond envers l'affréteur du dommage résultant de l'innavigabilité du navire, à moins qu'il ne prouve qu'il a exercé, avant le voyage et au début du voyage en mer, une diligence raisonnable pour mettre le navire en bon état de navigabilité, notamment pour l'armer, l'équiper et l'approvisionner convenablement.100 |
3 | Si, dans les termes d'un affrètement, le fréteur s'est engagé à effectuer un transport de marchandises par mer, ses droits envers le chargeur et le destinataire et sa responsabilité pour les marchandises à transporter sont régis par les règles sur le contrat de transport maritime.101 |
SR 747.30 Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse LNM Art. 127 - 1 Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
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1 | Les art. 51 à 53 et 71 s'appliquent au capitaine et aux membres de l'équipage d'un bateau de la navigation intérieur. |
2 | Les dispositions du titre V s'appliquent aux contrats pour l'utilisation d'un bateau de la navigation intérieure et au connaissement, à l'exception des art. 91, al. 1, 94, al. 3, 96, al. 1, 113, al. 1, et 118, al. 2, 3 et 4. Les cantons sont autorisés à établir des règles concernant les délais de chargement et de déchargement et les montants de surestaries pour les ports situés dans leur territoire.141 |
3 | Les droits et obligations résultant d'un abordage entre bateaux et d'une collision ou d'un heurt d'un bateau contre d'autres objets mobiles ou immobiles et de leur endommagement sont déterminés par la convention du 15 mars 1960142 relative à l'unification de certaines règles en matière d'abordage en navigation intérieure.143 |
4 | Les dispositions de l'art. 121, al. 2, et des art. 122 à 124 s'appliquent aux cas d'assistance et de sauvetage ainsi que d'avarie commune survenus dans la navigation intérieure; les conventions contraires des parties en matière d'avarie commune sont réservées.144 |
5 | En outre, les art. 7 et 14, al. 3, sont applicables par analogie à la navigation intérieure.145 |
BGE 94 II 197 S. 206
Massgabe des Chartervertrages zur Beförderung von Gütern über Meer verpflichtet, in Bezug auf seine Rechte gegenüber dem Ablader und Empfänger und seine Haftung für die Beförderung der übernommenen Güter ausdrücklich den Normen des Seefrachtvertrages unterstellt. Der Gesetzgeber wollte damit dem Umstande Rechnung tragen, dass die in der Praxis überwiegenden Reisecharterverträge in Wirklichkeit schon vor der Revision des Gesetzes nicht reine Charterverträge waren (Botschaft des Bundesrates in BBl 1965 II 298). Wie dem aber auch sei, kann nicht davon die Rede sein, dass Art. 449
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 449 - Le voiturier répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il l'ait effectué lui-même jusqu'à destination, soit qu'il en ait chargé un autre voiturier; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
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1 | Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
2 | Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. |
3 | Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 439 - Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est assimilé au commissionnaire, mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport des marchandises, aux dispositions qui régissent le voiturier. |
14. Die Klägerin macht ferner geltend, der Betrieb der Beklagten sei einem obrigkeitlich konzessionierten Gewerbe gleichzustellen, weshalb die Beklagte hinsichtlich der Zulässigkeit der Freizeichnung den besonderen Regeln der Art. 100 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
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1 | Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
2 | Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. |
3 | Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 100 - 1 Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
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1 | Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave. |
2 | Le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité. |
3 | Les règles particulières du contrat d'assurance demeurent réservées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
BGE 94 II 197 S. 207
er die Pflichten eines Zwischenfrachtführers, also eines Unterbeauftragten (Substituten) hatte (BGE 77 II 159), noch weniger dann, wenn der Vertrag zwischen ihm und der Beklagten ein reiner Reisechartervertrag ohne frachtrechtlichen Einschlag gewesen sein sollte. Deshalb waren auch der Schiffer ten Napel und die übrige Schiffsbesatzung nicht Hilfspersonen der Beklagten im Sinne des Art. 101
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 101 - 1 Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
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1 | Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail.47 |
2 | Une convention préalable peut exclure en tout ou en partie la responsabilité dérivant du fait des auxiliaires. |
3 | Si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. |
15. Dagegen fragt sich im Hinblick auf Art. 455
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
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1 | Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
2 | Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. |
3 | Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
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1 | Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
2 | Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. |
3 | Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
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1 | Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
2 | Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. |
3 | Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 455 - 1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
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1 | Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers. |
2 | Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre. |
3 | Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.271 |
BGE 94 II 197 S. 208
gewisse tatsächliche Monopolstellung einnähmen oder auf Grund kartellmässiger Organisation des Erwerbszweiges die Vertragsbedingungen "diktieren" könnten. Übrigens ist nicht zu ersehen, welche Tatsachen den Schluss auf eine Monopolstellung der Beklagten oder auf ein kartellmässiges Diktieren ihrer Vertragsbestimmungen zulassen würden; die Klägerin schweigt sich darüber vollständig aus.
16. Schliesslich bringt die Klägerin noch vor, die Beklagte habe die Haftung in Verletzung der guten Sitten (Art. 20
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 20 - 1 Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
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1 | Le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. |
2 | Si le contrat n'est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre que le contrat n'aurait pas été conclu sans elles. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
BGE 94 II 197 S. 209
vorliegenden Art versichern müsste. Ob die Klägerin wusste, dass der Binnenschiff-Frachtführer nach schweizerischem Recht die Haftung teilweise wegbedingen kann und im vorliegenden Falle tatsächlich wegbedang, ist unerheblich. Die Klägerin kann gegen die Beklagte höchstens die Rechte geltend machen, die der Abladerin zustanden. Übrigens konnte sie sich vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages über die Ver lade- und Transportbedingungen und die Rechtslage er kundigen.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 23. Februar 1968 bestätigt.