94 II 17
3. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 14. März 1968 i.S. Peter Bregenzer gegen Florian Bregenzer und Andreas Bregenzer.
Regeste (de):
- Ausschluss aus der Gemeinschaft der Miteigentümer (Art. 649 b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. 2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. 3 Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. - 1. Natur des Miteigentums i.S. von Art. 646 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires.
1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. 2 Leurs quotes-parts sont présumées égales. 3 Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. - 2. Ausschlussklage gemäss Art. 649 b Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. 2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. 3 Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. - a) Voraussetzungen (Erw. 4);
- b) Der Richter darf den Ausschluss nur mit Zurückhaltung gewähren. Genügt ein einmaliger schwerer Verstoss gegen die Miteigentumsgemeinschaft für die Gewährung des Ausschlusses? Frage offen gelassen (Erw. 5 b).
- 3. Anordnungen des Richters bei Gewährung des Ausschlusses (Art. 649 b Abs. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté.
1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. 2 Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. 3 Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété.
Regeste (fr):
- Exclusion de la communauté des copropriétaires (art. 649 b CC).
- 1. Nature de la copropriété au sens des art. 646 ss CC depuis la revision de 1963; rôle de l'exclusion (consid. 3).
- 2. Action tendant à l'exclusion selon l'art. 649 b al. 1 CC:
- a) Conditions (consid. 4);
- b) Le juge ne peut prononcer l'exclusion qu'avec retenue. Une seule atteinte grave contre la communauté des copropriétaires justifie-t-elle l'exclusion? Question non résolue (consid. 5 b).
- 3. Ordres du juge qui prononce l'exclusion (art. 649 b al. 3 CC); quel délai convient-il de fixer pour l'aliénation de la part de copropriété? (consid. 6).
Regesto (it):
- Esclusione dalla comunione dei comproprietari (art. 649 b CC).
- 1. Natura della comproprietà ai sensi degli art. 646 e segg. CC dopo la revisione del 1963; funzione dell'esclusione (consid. 3).
- 2. Azione tendente all'esclusione secondo l'art. 649 b cpv. 1 CC:
- a) requisiti (consid. 4);.
- b) il giudice non può pronunciare l'esclusione che con riserbo. Un unico affronto grave contro la comunione dei comproprietari basta per accordare l'esclusione? Questione lasciata aperta (consid. 5 b).
- 3. Ordini del giudice che pronuncia l'esclusione (art. 649 b cpv. 3 CC); quale termine conviene fissare per l'alienazione della quota di comproprietà? (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 18
BGE 94 II 17 S. 18
A.- Bei der Teilung des väterlichen Nachlasses übernahmen die Söhne Peter und Andreas Bregenzer den landwirtschaftlichen Betrieb (Land, Fahrhabe, Vieh) in Chur/Masans zu hälftigem Miteigentum. Die übrigen Erben wurden mit Geld abgefunden. Der Betrieb, welcher auch gepachtetes Land und die von der Mutter in die Ehe eingebrachten Liegenschaften umfasste, wurde von Peter und Andreas Bregenzer zusammen mit der Schwester Anna Lütscher und deren Ehemann Martin geführt. Im Jahre 1953 zog Florian Bregenzer mit seiner Familie ins väterliche Haus ein. Das gute Einvernehmen ging mit dem Tode Martin Lütschers verloren. Die Ursache der Spannungen lag im jähzornigen Charakter des Florian Bregenzer. Er erklärte, entweder gehe es nach seinem Willen oder er verlasse den Hof. Am 7. April 1965 erwarb er indessen durch Verpfründungsvertrag den Miteigentumsanteil an den Liegenschaften, der seinem Bruder Andreas zustand. Florian hatte bereits vor Abschluss dieses Vertrages seinem Bruder gedroht, dass die Liegenschaften aufgeteilt würden, falls er seinen, Florians, Ansichten über die Bewirtschaftung nicht folgen sollte. Peter Bregenzer stellte seinem Bruder in Aussicht, ihm den Betrieb in dem Zeitpunkt zu übertragen, in welchem er ausscheiden werde. Dieses Angebot befriedigte
BGE 94 II 17 S. 19
Florian Bregenzer nicht. Am 5. Mai 1965 veräusserte die Mutter die von ihr in die Ehe eingebrachten Liegenschaften dem Sohne Peter. Florian Bregenzer verlangte immer dringender, es sei ihm unverzüglich der Betrieb zu überlassen. Am 6. September 1965 drohte er Peter Bregenzer, er werde die Arbeit einstellen und die Liquidation des Betriebes einleiten. In der Tat stellten Florian und Andreas Bregenzer am 14. September 1965 die Arbeit ein, obwohl das Getreide zu ernten war und die Alpentladung bevorstand. Florian Bregenzer und sein Sohn holten zwar an diesem Tage noch die Kühe von der Alp. Sie trieben die Tiere aber einfach in den Baumgarten und liessen sie dort stehen.
B.- Peter Bregenzer entschloss sich darauf, gegen seine Brüder Florian und Andreas gerichtlich vorzugehen. Er leitete Klage beim Bezirksgericht Plessur ein. Zur Hauptsache verlangte er, die Beklagten seien aus den bestehenden Miteigentumsgemeinschaften mit dem Kläger auszuschliessen; ferner seien zwei Verrechnungsansprüche von Fr. 1500.-- und Fr. 5000.-- anzuerkennen. Eventuell sei das mit dem Erstbeklagten und dem Zweitbeklagten separat bestehende Miteigentumsverhältnis aufzulösen und zwar durch körperliche Teilung der teilbaren und durch Versteigerung der unteilbaren Sachen unter den Miteigentümern. Die Begehren der Beklagten, welche Widerklage erhoben, lauteten auf Abweisung der Klage und Gutheissung der Widerklage auf Ausschluss des Klägers und Widerbeklagten aus dem bestehenden Miteigentumsverhältnis. Allenfalls sei das Miteigentum durch Anordnung einer Versteigerung unter den Miteigentümern aufzuheben. Das Bezirksgericht Plessur entschied am 3. Februar/7. März 1967, die Klage und Widerklage werde dahin gutgeheissen, a) dass der Kläger und der Erstbeklagte verpflichtet werden, das Miteigentumsverhältnis an den Parzellen Nr. 1152/Plan 65 (Grundbuchblatt 1127), Nr. 905/Plan 45 (Grundbuchblatt 828), Nr. 551/Plan 37 (Grundbuchblatt 488) und Parzelle Nr. 552/Plan 37 (Grundbuchblatt 489) samt Zugehör im Sinne der Erwägungen durch Versteigerung unter sich zu teilen; b) dass der Kläger und der Zweitbeklagte verpflichtet werden, die Viehhabe des landwirtschaftlichen Betriebes der Parteien hälftig zu teilen unter Anrechnung einer Forderung des Klägers gegenüber dem Beklagten im Betrage von Fr. 5000.--.
C.- Auf Appellation des Klägers und Anschlussappellation der Beklagten erkannte das Kantonsgericht, die Anschlussberufung werde abgewiesen. Die Berufung wurde teilweise gutgeheissen
BGE 94 II 17 S. 20
und zwar in dem Sinne, dass dem Kläger - zusätzlich - gegenüber dem Erstbeklagten Florian Bregenzer eine Forderung von Fr. 1500.-- zugesprochen wurde (Urteil vom 28. Juni 1967). Der Begründung ist zu entnehmen: Das Miteigentum an den vom Vater geerbten Liegenschaften stehe dem Kläger und dem Beklagten Florian Bregenzer zu. Das gleiche gelte bezüglich der landwirtschaftlichen Geräte, die als Zugehör zu betrachten seien. Durch den Abschluss des Verpfründungsvertrages seien sie aus dem hälftigen Miteigentum des Andreas Bregenzer in dasjenige des Florian Bregenzer übergegangen. Dagegen sei das Vieh im hälftigen Miteigentum des Klägers und des Zweitbeklagten Andreas Bregenzer geblieben. Keine der Parteien könne den Ausschluss aus dem Miteigentum an Fahrnis unter Berufung auf Art. 649 b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
D.- Der Kläger erklärte die Berufung an das Bundesgericht. Er stellt folgende Anträge: "1. Aufhebung des angefochtenen Urteils, soweit sich dieses auf den Erstbeklagten, Florian Bregenzer, bezieht und soweit das klägerische Begehren auf dessen Ausschluss nicht geschützt wurde. 2. Es sei die gegen den Erstbeklagten gerichtete Klage insoweit gutzuheissen, als dieser aus dem Miteigentumsverhältnis auszuschliessen sei. 3. Rückweisung des Falles zum Erlass der Anordnungen gemäss Art. 649 b Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. und 2. - (Prozessuales.)
3. Art. 649 b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
BGE 94 II 17 S. 21
vom 19. Dezember 1963 zurück (Bundesgesetz über die Änderung des vierten Teils des Zivilgesetzbuches - Miteigentum und Stockwerkeigentum -, AS 1964 S. 993 ff., in Kraft seit 1. Januar 1965). Nach dem bis 31. Dezember 1964 gültigen Miteigentumsrecht stand den Miteigentümern nur die Möglichkeit zu, ihren Anteil zu veräussern (Art. 646 Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 646 - 1 Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
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1 | Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires. |
2 | Leurs quotes-parts sont présumées égales. |
3 | Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
4. Nach Art. 649 b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
BGE 94 II 17 S. 22
b und c). Die Persönlichkeitsrechte der übrigen Miteigentümer verletzt z.B., wer andauernd unverträglich ist. Dies ist er, wenn er sich immer wieder streitsüchtig, gewalttätig, arglistig zeigt und dadurch ein friedliches Zusammenleben und einen nachbarlichen Verkehr, wie er unter Hausgenossen Brauch und gute Sitte ist, verhindert (Botschaft des Bundesrates S. 1483; Votum Furgler in StenBull. NR 1963 S. 218). b) Geht man hievon aus, so ist die Berufung zu schützen:
Nach den Feststellungen der Vorinstanz, die, weil tatsächlicher Art, das Bundesgericht binden (Art. 63 Abs. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
BGE 94 II 17 S. 23
5. Was die Vorinstanz zur Begründung ihrer gegenteiligen Betrachtungsweise vorbringt, ist nicht stichhaltig: a) Die Vorinstanz erklärt, die Ausschreitungen des Florian Bregenzer seien nicht zu entschuldigen. Es handle sich aber um vereinzelte Vorfälle, heftige Gewitter, die nicht verallgemeinert werden dürfen. Dies gelte auch für die Einstellung der Arbeit im September 1965. Der Beklagte sei nicht darauf ausgegangen, die wirtschaftliche Existenz des Klägers zu vernichten. Damit stellt sich die Vorinstanz zu ihren eigenen Feststellungen in Widerspruch. Denn diese lassen nicht nur auf einzelne Vorkommnisse schliessen, sondern auf ein bewusstes, dauerndes Vorgehen des Florian Bregenzer. Er zielte, wie es die Vorinstanz selbst ausdrückt, darauf ab, "das Heft in die Hand zu bekommen und die anderen Geschwister, allen voran seinen Bruder Peter, an die Wand zu spielen". Dieses Verhalten war der Ausdruck eines unverträglichen Charakters, einer die Persönlichkeit des anderen Miteigentümers und seiner Haushaltangehörigen missachtenden Einstellung. Noch auf Seite 30 ihres Urteils beanstandet die Vorinstanz das rohe Wesen des Florian Bregenzer, das ihn keinen Widerspruch dulden liess. Es handelt sich somit nicht um vereinzelte Entgleisungen. b) Die Vorinstanz führt weiter aus, die Miteigentümer hätten ihre verschiedenen Charaktereigenschaften zu ertragen. Der Ausschluss dürfe nur Platz greifen, wenn alle übrigen Mittel versagt hätten. Richtig ist, dass der Richter den Ausschluss nur mit Zurückhaltung gewähren darf. In der vorbereitenden Expertenkommission wurde allgemein die Meinung vertreten, der Ausschluss sei eine ultima ratio, er müsse als letzte Möglichkeit erscheinen (Prot. Exp. K. I 1957, S. 19). Diese Auffassung liegt auch der Botschaft des Bundesrates (S. 1510) zugrunde. Deren französische Fassung spricht sogar von "dernière extrêmité" (S. 1490). Zu dieser Ansicht bekannten sich während der parlamentarischen Beratungen auch die Berichterstatter (vgl. Votum Nationalrat Furgler und Galli, StenBull. NR 1963 S. 218; Votum Ständerat Bolla, StenBull. StR 1963 S. 208). Der Ausschluss stellt somit eine Massnahme dar, die erst angewendet werden darf, wenn Mahnungen, Aufforderungen und Zurechtweisungen nichts nützen (Botschaft S. 1510). Andererseits befürchteten die Nationalräte Schmid und Bratschi in der Kommission des Nationalrates zur Beratung des Entwurfes, dass es überaus
BGE 94 II 17 S. 24
schwierig sein werde, einen Querkopf beim Richter so darzustellen, dass sein Verbleiben in der Gemeinschaft als unzumutbar erscheine (Protokoll der Sitzung vom 21. Januar /1. Februar 1963, S. 31). Im deutschen Schrifttum zum Wohnungseigentumsgesetz vom 15. März 1951 wird denn auch die Auffassung vertreten, bei schweren persönlichen Angriffen könne selbst ein einmaliger Verstoss ausreichen, um einen Wohnungseigentümer für die übrige Gemeinschaft als untragbar erscheinen zu lassen (DIESTER, Wohnungseigentumsgesetz, 1952, N. 5 a zu § 18). Solche Angriffe sind nach diesem Autor Beleidigungen oder Körperverletzungen in Bezug auf andere Wohnungseigentümer und ihre Hausgenossen. Welche dieser Auffassungen dem Sinne von Art. 649 b

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
BGE 94 II 17 S. 25
c) Mit dem Verfahren auf Aufhebung des Miteigentums gemäss Art. 650

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.548 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
6. Erkennt der Richter auf Ausschluss eines Miteigentümers, so verurteilt er ihn zur Veräusserung seines Anteils und ordnet für den Fall, dass der Anteil nicht binnen der angesetzten Frist veräussert wird, dessen öffentliche Versteigerung nach den Vorschriften über die Zwangsverwertung von Grundstücken an, unter Ausschluss der Bestimmungen über die Auflösung des Miteigentumsverhältnisses (Art. 649 b Abs. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649b - 1 Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
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1 | Le copropriétaire peut être exclu de la communauté par décision judiciaire lorsque, par son comportement ou celui de personnes auxquelles il a cédé l'usage de la chose ou dont il répond, des obligations envers tous les autres ou certains copropriétaires sont si gravement enfreintes que l'on ne peut exiger d'eux la continuation de la communauté. |
2 | Si la communauté ne comprend que deux copropriétaires, chacun d'eux peut intenter action; dans les autres cas et sauf convention contraire, une autorisation votée à la majorité de tous les copropriétaires, non compris le défendeur, est nécessaire. |
3 | Le juge qui prononce l'exclusion condamne le défendeur à aliéner sa part de copropriété et, à défaut d'exécution dans le délai fixé, ordonne la vente aux enchères publiques de la part, les dispositions relatives à la réalisation forcée des immeubles étant applicables, à l'exclusion de celles qui régissent la fin de la copropriété. |
7. Verteilung der kantonalen Kosten.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.- Die Berufung wird gutgeheissen und das Urteil des Kantonsgerichtes von Graubünden vom 28. Juni 1967 dahin abgeändert, dass die Klage auf Ausschluss des Erstbeklagten Florian Bregenzer aus dem Miteigentum an den Liegenschaften geschützt wird. 2.- Dem Erstbeklagten Florian Bregenzer wird zur Veräusserung seines Anteils eine Frist von 30 Tagen seit Fällung des Urteils angesetzt. Für den Fall, dass der Anteil nicht binnen der angesetzten Frist veräussert wird, wird dessen öffentliche Versteigerung nach den Vorschriften über die Zwangsverwertung von Grundstücken angeordnet.