BGE-94-II-132
Urteilskopf
94 II 132
21. Arrêt de la IIe Cour civile du 9 septembre 1968 dans la cause Jeanmonod.
Regeste (de):
- Art. 44 litt. c, 48, 55 et 90 OJ.
- 1. Le recours en réforme n'est pas recevable contre les décisions rendues par les justices de paix du canton de Vaud en matière d'interdiction volontaire et de suppression de cette mesure (c. 1).
- 2. Il n'est pas admissible de réunir dans un seul mémoire un recours en réforme et un recours de droit public (c. 2).
Regeste (fr):
- Art. 44 lit. c, 48, 55 und 90 OG.
- 1. Gegen Entscheidungen der waadtländischen Friedensrichterämter über die Entmündigung auf eigenes Begehren und über die Aufhebung dieser Massnahme ist die Berufung an das Bundesgericht nicht zulässig (Erw. 1).
- 2. Es ist nicht zulässig, mit der gleichen Eingabe Berufung und staatsrechtliche Beschwerde zu erheben (Erw. 2).
Regesto (it):
- Art. 44 lett. c, 48, 55 e 90 OG.
- 1. Il ricorso per riforma non è ammissibile contro le decisioni emanate dalle giudicature di pace del canton Vaud in materia di interdizione volontaria e di soppressione di questa misura (consid. 1).
- 2. Non è ammissibile riunire in un solo atto un ricorso per riforma e un ricorso di diritto pubblico (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 132
BGE 94 II 132 S. 132
A.- Dans sa séance du 1er juillet 1968, la Justice de paix du cercle de Concise a prononcé la mainlevée de la tutelle volontaire instituée à Adrien Jeanmonod, à la condition toutefois que celui-ci lui fasse une cession de salaire de 150 fr. par mois, montant qui serait versé sur un livret d'épargne. La décision a été communiquée au mandataire de Jeanmonod par lettre du 11 juillet 1968, expédiée sous enveloppe portant le sceau postal du 15 juillet.
B.- Par mémoire du 25 juillet 1968, Jeanmonod a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours en réforme et subsidiairement recours de droit public". Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et demande que la mainlevée de l'interdiction lui soit accordée sans condition ni réserve.
BGE 94 II 132 S. 133
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En vertu des art. 373 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 434 - 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 434 - 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 434 - 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |
BGE 94 II 132 S. 134
Le recours en réforme interjeté par Jeanmonod contre la décision de la Justice de paix du cercle de Concise est dès lors irrecevable.
2. Quant au recours de droit public pour violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.
Répertoire des lois
CC 373
CC 434
Cst 4
OJ 48OJ 87
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 373 - 1 Tout proche du patient peut en appeler par écrit à l'autorité de protection de l'adulte lorsque: |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 434 - 1 Si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrire par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque: |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
JdT
1936 III 661963 III 421963 III 90