94 I 74
13. Arrêt de la Ie Cour civile du 2 février 1968 dans la cause Bozic contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Regeste (de):
- Markenrecht.
- Schutzverweigerung gegenüber internationaler Marke wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft.
- Art. 5 Abs. 1 Madrider Abkommen (Fassung von Nizza, 1957; Art. 6 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft (Fassung von Lissabon, 1958); Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.
Regeste (fr):
- Droit des marques.
- Refus de protéger une marque internationale dépourvue de tout caractère distinctif.
- Art. 5 al. 1 de l'Arrangement de Madrid (texte de Nice, 1957); art. 6 al. 1 de la Convention d'union de Paris (texte de Lisbonne, 1958); art. 14 al. 1 ch. 2
LMF.
Regesto (it):
- Diritto delle marche.
- Rifiuto di proteggere una marca sprovvista di ogni carattere distintivo.
- Art. 5 cpv. 1 dell'Accordo di Madrid (testo di Nizza, 1957); art. 6 cpv. 1 della Convenzione d'Unione di Parigi (testo di Lisbona, 1958); art. 14 cpv. 1
num. 2 LMF.
Sachverhalt ab Seite 75
BGE 94 I 74 S. 75
A.- Ljubisca Bozic est titulaire de la marque "Ecole internationale d'Esthéticiennes-Visagistes" enregistrée en Belgique sous numéro 109978 pour les produits suivants: "Livres, périodiques, cours, brochures et autres imprimés; articles de papeterie et matériel didactique; articles pour les soins du corps, les soins de beauté, le massage et la culture physique; produits de parfumerie, de toilette et d'hygiène; tous articles concernant l'esthétique et la cosmétologie". Conformément à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce, il l'a déposée au Bureau international pour la protection de la propriété industrielle qui l'a enregistrée le 14 décembre 1966 sous numéro 330813. Par décision du 20 octobre 1967, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a refusé la protection de cette marque en Suisse. A son avis, elle est dépourvue de tout caractère distinctif.
B.- Le Bureau international a transmis cette décision à Bozic le 8 novembre 1967. Par lettre du 18 novembre 1967, rédigée à Bruxelles, celui-ci a introduit contre elle un recours de droit administratif. Adressée au "Tribunal de et à Lausanne", sa lettre a été remise à la poste en Suisse le 8 décembre à l'adresse du Tribunal fédéral. Dans son recours, Bozic conclut à ce que la protection de sa marque lui soit accordée. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, tel qu'il fut revisé à Nice le 15 juin 1957, est entré en vigueur pour
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la Belgique et la Suisse le 15 décembre 1966 (La Propriété industrielle, 1968, p. 10). En vertu de l'art. 5 al. 1 dudit Arrangement, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ne peut refuser l'enregistrement d'une marque belge enregistrée au Bureau international que dans les conditions qui s'appliqueraient, en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, à une marque déposée à l'enregistrement national. Le nouveau texte de cette convention, adopté à Lisbonne le 31 octobre 1958, a été ratifié par la Suisse avec effet au 17 février 1963 et par la Belgique avec effet au 21 août 1965 (La Propriété industrielle, 1966, p. 5 sv.). Il prévoit à l'art. 6 al. 1 que les conditions de dépôt et d'enregistrement des marques de fabrique ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de l'Union par sa législation nationale.
2. Aux termes de l'art. 14 al. 1 ch. 2

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de notions dont le commerce ne peut se passer (RO 84 II 226). Cette question toutefois n'a pas à être résolue en l'espèce. Le recourant en effet ne fournit aucun élément qui puisse étayer ses dires.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral,
Rejette le recours.