Urteilskopf

93 III 59

11. Arrêt du 16 octobre 1967 dans la cause Abetel.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 60

BGE 93 III 59 S. 60

A.- Le 2 février 1967, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé la faillite de Raymond Abetel, domicilié à Lausanne, qui s'était déclaré insolvable. Le failli était l'un des administrateurs de l'Office de constructions et de comptabilité Stella SA (en abrégé: Stella SA), à Servion. Cette société est également tombée en faillite. Willy Gall, à Morges, et Marius Badel, à Tolochenaz, ont produit le 18 février 1966 dans la faillite de Stella SA, le premier, une créance de 28 640 fr., le second, une créance de 18 071 fr. A l'appui de leurs productions, ils exposaient que la société faillie s'était engagée par un contrat conclu avec chacun
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d'eux à édifier une villa sur leur terrain, que les travaux n'avaient pas été éxécutés ou n'étaient pas terminés et qu'ils avaient subi de ce fait un préjudice. Selon les indications données par Raymond Abetel dans son recours à l'autorité cantonale, les créances produites par Willy Gall et Marius Badel auraient été contestées par les administrateurs de Stella SA, mais admises par l'administration de la faillite à concurrence de 20 644 fr. 40 pour le premier créancier et de 10 079 fr. pour le second. La masse en faillite de Stella SA a fait cession à Willy Gall et Marius Badel, selon les art. 756 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
CO et 260 LP, de la créance en dommages-intérêts que la société faillie pourrait faire valoir contre ses deux administrateurs Raymond Abetel et Joseph Dekumbis, lequel est domicilié à Fribourg.
B.- Fondés sur cette cession, Willy Gall et Marius Badel sont intervenus conjointement dans la faillite personnelle de Raymond Abetel. Ils ont produit une créance de 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts consécutifs à la mauvaise gestion du prénommé, qui aurait engagé sa responsabilité en sa qualité d'administrateur de Stella SA Ils ont réservé leurs droits contre Joseph Dekumbis. Le failli a contesté cette production. Le 10 mars 1967, l'office des faillites de Lausanne a invité les deux créanciers à produire toutes les pièces justificatives, notamment un décompte de construction. Le 17 mars, les créanciers ont produit une copie de leurs interventions dans la faillite de Stella SA, qui renferment le décompte en question, en précisant que celui-ci n'épuisait pas leurs prétentions. Par décision du 30 mars 1967, l'office a écarté la production en indiquant comme motif du rejet: "Il n'est rien dû". Toutefois, le 6 avril 1967, l'office a modifié l'état de collocation et admis la créance en cinquième classe, mais pour le montant de 10 000 fr. seulement.
C.- Le 8 avril 1967, Raymond Abetel a porté plainte contre cette décision. Il demandait que la créance fût écartée et les créanciers Willy Gall et Marius Badel renvoyés à intenter à la masse en faillite une action en contestation de l'état de collocation. Dans sa détermination du 26 avril 1967, le préposé à l'office des faillites de Lausanne a notamment exposé que, pendant le délai d'opposition et avant qu'un procès n'ait été intenté à la masse, le 6 avril 1967, il avait eu un entretien à l'office avec le
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mandataire des créanciers. Les explications complémentaires données à cette occasion l'avaient amené à modifier sa première décision. Il avait acquis la conviction que les intervenants avaient été les victimes du failli et le montant de la production avait été réduit à 10 000 fr. Il avait dès lors modifié l'état de collocation conformément à l'art. 65 OOF. Il précisait que la masse en faillite n'avait aucun actif; la procédure de faillite suivait son cours grâce à l'avance de frais de 600 fr. que Raymond Abetel avait fournie avant de déposer son bilan; la masse n'avait donc pas les moyens de soutenir un procès.
Statuant le 5 mai 1967 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rejeté la plainte. Il a considéré que les griefs articulés ne visaient ni l'imprécision ou l'inintelligibilité de l'état de collocation, ni un vice de forme, ni l'inobservation des prescriptions réglant la procédure, mais que le failli contestait la créance admise par l'administration. Or cette contestation ne pouvait pas faire l'objet d'une plainte, mais devait être vidée par une action judiciaire, voie qui n'est toutefois pas ouverte au failli.

D.- Raymond Abetel a recouru à l'autorité cantonale supérieure. Il a produit une "déclaration de garantie" souscrite le 25 mai 1967 par son épouse séparée de biens Micheline Abetel, née Rossetti, maîtresse de travaux à l'aiguille, qui se déclare propriétaire de biens mobiliers et immobiliers sis dans le canton de Vaud et qui donne la garantie qu'elle assumera tous les frais du procès que la masse en faillite de son mari pourrait avoir à soutenir dans le litige qui l'oppose à Willy Gall et Marius Badel. Le 26 juin 1967, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours.
E.- Contre cet arrêt, Raymond Abetel recourt au Tribunal fédéral et conclut: "1. Le prononcé de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, rendu le 26 juin 1967, est annulé. 2. L'office des faillites de Lausanne est invité à fixer le délai prévu à l'art. 250 L.P. aux créanciers Gall et Badel. 3. L'existence de dommages étant établie à satisfaction de droit, les productions Gall et Badel feront l'objet d'une production personnelle et individuelle.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Selon l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP, si la masse en faillite renonce à exercer elle-même un droit du failli, elle en fait cession aux
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créanciers qui le demandent. Cette cession est une institution sui generis relevant du droit de la poursuite pour dettes et de la procédure. Les actes juridiques du droit civil qui s'en rapprochent le plus sont la cession des créances (art. 164 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
. CO) et le mandat (art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
. CO). Cependant les règles qui régissent ces actes ne sont en principe applicables à la cession de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP que sous certaines réserves, c'est-à-dire dans la mesure où elles sont compatibles avec le sens et le but de cette institution particulière (RO 84 III 43; cf. J. FLACHSMANN, Die Abtretung der Rechtsansprüche nach Art. 260 SchKG, thèse Zurich 1926, p. 6 ss.; F. GUISAN, Note au JdT 1932 II 29 ss.; M. BRIDEL, Contribution à l'étude de l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP, JdT 1939 II 98 ss., qui préfère la théorie de la saisie dans la faillite à celle du mandat d'un caractère particulier). Le bénéficiaire de la cession prévue à l'art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP est autorisé par l'administration de la faillite à poursuivre la réalisation du droit litigieux ou douteux "en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son compte et à ses risques et périls" (formule no 7 à l'usage des offices de faillite; RO 86 III 158 consid. 1) et à utiliser le montant obtenu pour couvrir sa créance, y compris les frais; l'excédent éventuel doit être versé à la masse (formule No 7, ch. 3 des "conditions" de l'autorisation). Le créancier cessionnaire peut faire valoir la créance cédée en justice ou par voie amiable et même transiger (cf. RO 43 III 164 ss., 49 III 124, 50 III 22; M. BRIDEL, loc.cit., p. 111, no 23). b) L'art. 754 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO institue notamment la responsabilité des administrateurs à l'égard de la société anonyme, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social pour le dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Selon l'art. 755
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
CO, lorsque le dommage est éprouvé par la société elle-même et subi d'une manière indirecte seulement par des actionnaires ou des créanciers, ceux-ci ne peuvent actionner qu'en paiement des dommages-intérêts dus à la société. L'art. 756 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
CO dispose que, dans la faillite de la société, les droits des créanciers sont exercés en premier par l'administration de la faillite. Mais l'al. 2 ajoute: "Si celle-ci y renonce, tout actionnaire ou créancier peut demander que l'action en responsabilité lui soit cédée. Ce qu'il retire doit être employé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite". La cession du droit d'agir en justice comprend aussi bien les
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créances de la masse, soit l'action de la société, que celles des actionnaires ou créanciers en réparation du dommage qu'ils subissent indirectement; en revanche, elle ne concerne pas les prétentions d'autres actionnaires ou créanciers (RO 86 III 160 ss., consid. 3). c) La cession des droits de la masse selon les art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
LP et 756 al. 2 CO peut être faite à un seul créancier ou à plusieurs d'entre eux. Chaque cessionnaire est alors habile à faire valoir individuellement la prétention entière (RO 43 III 163 s., 49 III 124). Mais si plusieurs cessionnaires se décident à agir, ils doivent procéder conjointement et ester en justice comme consorts (RO 43 III 164; moins net RO 63 III 71, consid. l'qui admet l'ouverture de procès séparés tout en relevant qu'en pareil cas la jonction des causes prononcée d'office par l'autorité cantonale s'accorderait mieux avec les instructions de la formule no 7, ch. 5; cf. aussi FAVRE, Droit des poursuites, p. 344; FRITZSCHE, Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, tome II, p. 166; LEUCH, n. 2 ad art. 36 du Code de procédure civile bernois, p. 71; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p. 269; cf. sur les inconvénients de procès séparés H. U. WALDER, Probleme um Art. 260 SchKG und Versuch ihrer Behebung, BlSchK 1958 p. 65 ss.). En l'espèce, Willy Gall et Marius Badel ont agi conjointement; ils sont intervenus ensemble dans la faillite de Raymond Abetel et ont produit une créance de 50 000 fr. à titre de dommages-intérêts, en leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite de Stella SA Dans la mesure où elle admettait leur production, l'administration de la masse en faillite de Raymond Abetel devait les colloquer conjointement comme créanciers.
2. Il appartient à l'administration de la faillite de statuer sur chaque production; elle n'est pas liée par les déclarations du failli (art. 245
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
LP). Elle ne peut cependant admettre que les productions qui sont suffisamment justifiées (art. 59 OOF). Elle doit procéder aux vérifications nécessaires (art. 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
LP). C'est à la personne qui produit une créance qu'il incombe de l'étayer en remettant à l'office les moyens de preuve adéquats (art. 232 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
LP). a) En l'espèce, le préposé à l'office des faillites de Lausanne a tout d'abord invité le mandataire de Willy Gall et Marius Badel à produire des pièces justificatives à l'appui de l'intervention conjointe de ses clients. Il s'est ainsi conformé à
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l'art. 59 al. 1 OOF. Il a reçu dudit mandataire la copie des productions faites par chacun des créanciers dans la faillite de Stella SA Ces productions renferment le décompte des créances dont Willy Gall et Marius Badel se prétendent titulaires contre ladite société. Sur le vu de ces pièces, le préposé a écarté la production conjointe des prénommés dans la faillite de Raymond Abetel. Puis il a modifié sa décision pendant le délai d'opposition à l'état de collocation, en se fondant sur l'art. 65 OOF, et admis la créance pour le montant réduit de 10 000 fr. A l'appui de cette nouvelle décision, il invoque un entretien qu'il a eu le 6 avril 1967 avec le mandataire des intervenants, au cours duquel il aurait acquis la conviction que ceux-ci avaient été les victimes du failli. Aucune pièce, ni aucun autre moyen de preuve n'établissent le bien-fondé de la production de Willy Gall et Marius Badel. Le préposé aux faillites se réfère uniquement aux explications orales du mandataire des intervenants. Or le dossier ne fournit aucune précision à cet égard. On ne saurait voir dans les déclarations faites verbalement par le mandataire d'une partie les moyens de preuve exigés par la loi. De plus, la décision à prendre sur l'admission ou le rejet de la production ne dépend pas de la conviction que les intervenants ont été les victimes du failli, mais du point de savoir si, en sa qualité d'administrateur de Stella SA, Raymond Abetel a manqué intentionnellement ou par négligence à ses devoirs et causé par là un dommage à ladite société et, indirectement, à ses créanciers (cf. art. 754 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
CO). La production d'une créance en dommages-intérêts par Willy Gall et Marius Badel n'est dès lors pas suffisamment justifiée pour être admise à l'état de collocation. b) Le fait que la masse en faillite de Raymond Abetel n'a aucun actif et n'est donc pas en mesure de soutenir un procès en contestation de l'état de collocation ne saurait motiver une décision contraire. Sans doute plusieurs auteurs estiment-ils que la commission de surveillance désignée par l'assemblée des créanciers pourrait, en vertu de l'art. 237 al. 3 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:438
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP, admettre une créance rejetée par l'administration, si cette mesure correspondait à son avis à l'intérêt des créanciers; tel serait le cas, par exemple, lorsque le rejet d'une prétention douteuse exposerait la masse à un procès dont les frais seraient hors de proportion avec le dividende afférent à la prétention dont il s'agit (JAEGER, n. 5 ad art. 247
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
LP; FAVRE, op cit., p. 333; FRITZSCHE,
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op.cit. p. 140). Fût-elle admissible pour la commission de surveillance - la question demeure indécise - cette considération ne vaudrait en tout cas pas pour l'administration, qui doit procéder objectivement, c'est-à-dire statuer suivant le résultat de ses investigations, sans égard au fait que sa décision est avantageuse pour la masse ou non; elle doit tenir compte aussi de l'intérêt du failli et ne peut admettre à l'état de collocation que les productions dont les auteurs sont réellement créanciers (cf. RO 25 I 594 ss., consid. 3 et A. DE GOUMOENS, De la procédure de collocation..., thèse, Lausanne, 1913, p. 70).
Au surplus, l'épouse du failli a souscrit une déclaration par laquelle elle s'est engagée formellement à fournir à l'office des faillites l'avance des frais présumés du procès en contestation de l'état de collocation que Willy Gall et Marius Badel pourraient intenter à la masse en vue de faire reconnaître le bien-fondé de leur production conjointe.
3. En admettant à concurrence de 10 000 fr. la créance produite par Willy Gall et Marius Badel, alors que cette production n'était pas suffisamment justifiée, l'administration de la faillite de Raymond Abetel n'a pas observé les prescriptions relatives à l'établissement de l'état de collocation (art. 244
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
, 232 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
, respectivement 231 al. 3 LP; 59 OOF). La plainte du failli est dès lors recevable (JAEGER, n. 2 b ad art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
LP; FAVRE, op.cit., p. 337), de même que son recours à l'autorité cantonale supérieure de surveillance et au Tribunal fédéral. Le recours est fondé dans la mesure où il tend à faire redresser l'irrégularité commise par l'administration. La production de Willy Gall et Marius Badel doit être écartée, du moment qu'elle n'est pas suffisamment justifiée. L'état de collocation rectifié en conséquence sera déposé à nouveau et le dépôt sera publié conformément à l'art. 249
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
LP (FAVRE, op.cit., p. 337). La voie de l'action en contestation de l'état de collocation reste ouverte aux deux intervenants conjoints dont la production est écartée.
Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours et réforme la décision rendue le 26 juin 1967 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en ce sens que la production de Willy Gall et Marius Badel est écartée de l'état de collocation dressé dans la faillite de Raymond Abetel.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 93 III 59
Date : 16 octobre 1967
Publié : 31 décembre 1967
Source : Tribunal fédéral
Statut : 93 III 59
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Faillite. Etat de collocation. Cession de droits litigieux. 1. Effets de la cession faite à deux créanciers, en vertu des


Répertoire des lois
CO: 164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
755 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
LP: 232 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
237 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:438
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
244 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 244 - Après l'expiration du délai fixé pour les productions, l'administration examine les réclamations et fait les vérifications nécessaires. Elle consulte le failli sur chaque production.
245 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 245 - L'administration statue sur l'admission au passif; elle n'est pas liée par les déclarations du failli.
247 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 247 - 1 Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
1    Dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai pour les productions, l'administration dresse l'état de collocation conformément aux dispositions des art. 219 et 220.
2    Si la masse comprend un immeuble, l'administration dresse, dans le même délai, un état des charges le grevant (droits de gage, servitudes, charges foncières et droits personnels annotés). L'état des charges fait partie intégrante de l'état de collocation.
3    Si les créanciers ont constitué une commission de surveillance, l'état de collocation et l'état des charges sont soumis à son approbation; elle dispose de dix jours pour les modifier.
4    L'autorité de surveillance peut, au besoin, prolonger les délais fixés par le présent article.
249 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 249 - 1 L'état de collocation est déposé à l'office.
1    L'état de collocation est déposé à l'office.
2    L'administration en avise les créanciers par publication.
3    Les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement.
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
Répertoire ATF
25-I-590 • 43-III-160 • 49-III-122 • 50-III-19 • 63-III-70 • 84-III-40 • 86-III-154 • 93-III-59
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
masse en faillite • lausanne • administration de la faillite • office des faillites • dommages-intérêts • cessionnaire • autorité cantonale • tribunal cantonal • vue • moyen de preuve • société anonyme • action en contestation de l'état de collocation • commission de surveillance • action en responsabilité • avance de frais • tribunal fédéral • pièce justificative • poursuite pour dettes • loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite • vice de forme
... Les montrer tous
BlSchK
1958 S.65
JdT
1932 II 29 • 1939 II 98