Urteilskopf

93 III 116

19. Arrêt du 23 novembre 1967 dans la cause Notz.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 117

BGE 93 III 116 S. 117

A.- Les 18 janvier, 2 et 10 février 1967, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a exécuté une saisie au préjudice de Maurice Notz, à Vers-chez-les-Blanc, qui est poursuivi par de nombreux créanciers. La saisie frappe tous les biens mobiliers et immobiliers saisissables qui appartiennent au débiteur. Elle porte notamment sur sa part dans la société civile immobilière "BONO", dont le siège est à Paris, qui a été constituée le 15 janvier 1965 par Pierre Bourgeois et Maurice Notz. Le premier détient 10 parts de 100 francs français, le second les 490 autres parts du capital social, qui s'élève à 50 000 francs français. La société "BONO" est propriétaire du capitalactions des sociétés anonymes "La Mézelle SA" et "Le Maynard SA". Celles-ci possèdent des terrains sis à Bourbonne-les-Bains (France) où est exploité un hôtel pourvu d'une piscine. Pierre Bourgeois a été déclaré en faillite le 23 juin 1966. Certains créanciers saisissants ont requis la vente de la part du débiteur Maurice Notz dans la société "BONO". L'office lui a notifié l'avis de réception de la réquisition de vente (art. 116 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
. LP). Puis il a convoqué les intéressés à une séance de conciliation, le 15 décembre 1966. En l'absence du débiteur et de trois créanciers, aucune décision valable n'a pu être prise. Le débiteur n'ayant pas versé les acomptes prévus selon l'art. 123
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
LP, l'office a transmis le dossier à l'autorité de surveillance en vue de fixer le mode de réalisation, conformément à l'art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP et à l'art. 10
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC).
B.- Statuant le 13 juillet 1967 en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, le Président du Tribunal du district de Lausanne a: "1) désigné l'agent d'affaires breveté Paul Jayet en qualité de gérant de la part saisie du débiteur Maurice NOTZ dans la société civile immobilière 'BONO' et de représentant commun des créanciers saisissants aux fins de faire désigner un ou des liquidateurs judiciaires de ladite société civile et, le cas échéant et préalablement, faire ordonner la dissolution de cette société civile, charge à lui d'encaisser le produit de la liquidation afférent à cette part saisie et de le remettre à l'Office des poursuites de Lausanne-Est en vue de la distribution des deniers, 2) dit que l'agent d'affaires breveté Paul Jayet est habilité à requérir des créanciers saisissants l'avance des frais par lui exposés
BGE 93 III 116 S. 118

et à différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés sous condition d'en aviser les créanciers requis, 3) dit que les avances de frais seront calculées au prorata des créances en poursuite, 4) dit que les créanciers requis de faire une avance de frais pourront la prélever sur les premiers versements du débiteur Maurice Notz." Le Président a considéré qu'une vente aux enchères de la part du débiteur dans la société "BONO" n'était pas indiquée. Il ne saurait décider lui-même la dissolution et la liquidation de cette société française. A son avis, il appartient au juge français, seul compétent, de désigner un ou des liquidateurs de la société "BONO", laquelle paraît dissoute de plein droit, vu la faillite de l'un de ses associés et la déconfiture de l'autre. A cette fin, les créanciers saisissants doivent avoir un représentant commun habilité à constituer mandataire pour procéder devant la juridiction française compétente, recevoir du liquidateur judiciaire la part revenant au débiteur saisi et la remettre à l'office, lequel procédera à la distribution des deniers conformément aux art. 144 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
. LP. Le débiteur, quoique régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience.
C.- Le 28 août 1967, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Maurice Notz. Elle a relevé que l'agent d'affaires Jayet n'était nullement chargé de liquider la société "BONO" au seul profit des créanciers qu'il représente, mais seulement de requérir la liquidation de l'autorité française compétente. Celle-ci désignera le ou les liquidateurs, dont le prénommé ne fera pas partie. S'il est habilité à encaisser le produit de la liquidation, le représentant commun des créanciers saisissants n'a pas le pouvoir de disposer de l'argent qu'il recevra, mais il devra le remettre à l'office qui procédera à la distribution des deniers à l'ensemble des créanciers.
D.- Maurice Notz recourt au Tribunal fédéral. Il conclut à la nomination du préposé aux poursuites de Lausanne-Est en qualité de gérant de la part sociale saisie. Il observe que le gérant désigné est le mandataire de cinq des créanciers saisissants et exprime la crainte que les immeubles ne soient vendus à un prix inférieur à leur valeur vénale, au détriment du débiteur qui ne sera ni présent ni représenté.
BGE 93 III 116 S. 119

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 132 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP, l'autorité de surveillance fixe, à la demande du préposé aux poursuites, le mode de réalisation d'une part dans une société. Elle doit prendre en considération les opinions exprimées par les intéressés (cf. RO 87 III 108, consid. 2) et peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP). Assurément, la liberté d'appréciation que cette disposition légale laisse aux autorités cantonales de surveillance a été quelque peu restreinte par l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté. Mais cette ordonnance se borne à préciser la procédure à suivre, dans l'intérêt des parties et des tiers (cf. P. SCHWARTZ, Das Ermessen der Betreibungsbehörden, BlSchK 1965 p. 161 ss., notamment 173 s., ch. 3). La vente de gré à gré n'est admissible qu'avec l'accord du débiteur (RO 74 III 83). En règle générale, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement (art. 10 al. 3
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
OPC). Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, elle a la faculté de désigner un administrateur qui prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation; il exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur (art. 12
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
OPC). A défaut d'administrateur, l'office se chargera lui-même de ces démarches (ibid.). 2. - En l'espèce, le mode de réalisation fixé par l'autorité inférieure de surveillance n'est pas critiqué. Le recourant s'en prend uniquement à la désignation d'un administrateur qui est le mandataire d'une partie des créanciers saisissants. Toutefois, les questions d'opportunité ne peuvent pas être déférées au Tribunal fédéral, à moins que l'autorité cantonale ait abusé de son pouvoir appréciateur; cet abus est assimilé à une violation de la loi, qui ouvre le recours prévu à l'art. 19 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
LP (RO 91 III 57 no 11, consid. 4 in fine; cf. SIMOND, FJS 628, p. 2 ss.).
L'autorité cantonale de surveillance est libre de charger un ou plusieurs créanciers, soit leur mandataire, d'accomplir les démarches juridiques nécessaires pour introduire une action en partage des biens d'une société (JAEGER, n. 4 ad art. 132
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
LP;
BGE 93 III 116 S. 120

BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, p. 448). Une pareille mission n'est pas comparable à l'activité d'un fonctionnaire ou employé de l'office qui doit se récuser lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le mandataire (art. 10 al. 1 ch. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
LP). Elle n'autorise pas celui qui en est chargé à procéder lui-même à la liquidation de la société, mais lui confère seulement le pouvoir de requérir l'autorité compétente d'ordonner cette liquidation et d'en recevoir le produit pour le compte de l'office, qui fera la répartition entre les créanciers au bénéfice de la saisie. Les juridictions vaudoises ne se sont pas écartées de ces principes. La décision attaquée ne viole dès lors aucune prescription du droit fédéral. Elle n'est pas non plus viciée par un abus du pouvoir appréciateur reconnu aux autorités cantonales de surveillance. Du reste, le recourant aura la faculté de présenter ses moyens et de sauvegarder ses intérêts devant l'autorité française compétente qui ordonnera, à la requête du représentant commun des créanciers saisissants, la liquidation, précédée le cas échéant de la dissolution, de la société civile immobilière "BONO".

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 93 III 116
Date : 23 novembre 1967
Publié : 31 décembre 1967
Source : Tribunal fédéral
Statut : 93 III 116
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Réalisation d'une part dans une société (art. 132 LP; 10 ss OPC). Désignation par l'autorité inférieure de surveillance


Répertoire des lois
LP: 10 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 10 - 1 Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1    Aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office dans les cas suivants:
1  lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts;
2  lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple;
2bis  lorsqu'il s'agit des intérêts de ses parents ou alliés en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
3  lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé;
4  lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Le préposé qui doit se récuser transmet immédiatement la réquisition à son substitut et en avise le créancier par pli simple.
19 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30.
116 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
123 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 123 - 1 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
1    Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes, et s'il s'engage à verser à l'office des poursuites des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué.248
2    Dans les poursuites requises en raison de créances colloquées en première classe (art. 219, al. 4), la réalisation peut être renvoyée de six mois au plus.249
3    Le préposé fixe le montant des acomptes et la date des versements; ce faisant, il tient compte tant de la situation du débiteur que de celle du créancier.
4    Le sursis est prolongé, le cas échéant, de la durée de la suspension des poursuites. Les acomptes et leur échéance sont alors fixés à nouveau à l'expiration de la suspension.250
5    Le préposé modifie sa décision d'office, ou à la demande du créancier ou du débiteur, dans la mesure où les circonstances l'exigent. Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps.251
132 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 132 - 1 Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
1    Lorsqu'il s'agit de biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation.
2    La même règle est valable pour la réalisation des inventions, des titres de protection des variétés, des dessins et modèles industriels, des marques de fabrique et de commerce et des droits d'auteur.267
3    Après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure.
144
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 144 - 1 La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
1    La distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés.
2    Des répartitions provisoires peuvent être faites en tout temps.
3    Le produit de la réalisation sert en premier lieu à couvrir les frais d'administration, de réalisation, de distribution et, le cas échéant, d'acquisition d'un objet de remplacement (art. 92, al. 3).285
4    Le produit net est distribué aux créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, intérêts jusqu'au moment de la dernière réalisation et frais de poursuite (art. 68) compris.286
5    Les dividendes afférents aux saisies provisoires sont déposés jusqu'à nouvel ordre à la caisse des dépôts et consignations.
OPC: 10 
SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 10 - 1 Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
1    Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'office des poursuites ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'art. 132 LP. Celle-ci peut entamer à nouveau des pourparlers de conciliation.
2    L'autorité de surveillance décidera, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit.
3    Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables. L'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun.
4    Un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais; ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle.13
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SR 281.41 Ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC)
OPC Art. 12 - Si l'autorité de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communauté, l'office des poursuites ou, en cas de désignation d'un administrateur par l'autorité de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la dissolution et à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant au débiteur. S'il s'agit d'une communauté héréditaire, l'office requerra le partage, avec le concours de l'autorité compétente aux termes de l'art. 609 CC14.
Répertoire ATF
74-III-82 • 87-III-106 • 91-III-57 • 93-III-116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité cantonale • lausanne • avance de frais • autorité de surveillance • vue • agent d'affaires • autorité inférieure de surveillance • préposé aux poursuites • part de communauté • office des poursuites • société anonyme • dissolution de la société • membre d'une communauté religieuse • argent • communication • bénéfice • pouvoir d'appréciation • décision • quote-part
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BlSchK
1965 S.161