Urteilskopf

93 II 22

7. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Januar 1967 i.S. Kreft A.-G. in Nachlassliq. gegen Hommel & Co.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 23

BGE 93 II 22 S. 23

A.- Am 21. November 1950 wurde die Kreft AG mit Sitz in Escholzmatt gegründet. Zweck der Gesellschaft war der Betrieb einer Wollspinnerei und Tuchfabrik sowie der Handel mit Wollprodukten. Das Grundkapital betrug Fr. 130'000.-- und war eingeteilt in 130 Namenaktien. 85 Aktien gehörten Frau Louise Kreft-Bay, welche seit der Gründung der Gesellschaft zunächst neben Werner Sulzberger und ab 7. April 1952 allein dem Verwaltungsrat angehörte. Die finanzielle Lage der Kreft AG, deren Kontrollstelle stets die Max Hommel & Co versah, entwickelte sich ungünstig; die Gesellschaft arbeitete seit 1953 mit jährlich steigenden Verlusten. Am 3. September 1959 wurde ihr eine Nachlasstundung bewilligt, und am 8. April 1960 genehmigte der Amtsgerichtspräsident von Entlebuch ihren Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung. In der Folge belangte die Kreft AG in Nachlassliquidation die Firma Max Hommel & Co auf Leistung von Schadenersatz.
B.- Das Amtsgericht Entlebuch hiess mit Urteil vom 1. Dezember 1964 die eingeklagte Forderung von Fr. 280'000.-- im Umfang von Fr. 90'000.-- gut. Das Obergericht des Kantons Luzern, an das beide Parteien appellierten, fällte in der Folge drei Entscheide. Am 22. September 1965 schützte es in teilweiser Gutheissung der Appellation der Beklagten die Klage im Betrage von Fr. 50'000.--. Gegen dieses Urteil erhob die Klägerin neben der Berufung an das Bundesgericht Kassationsbeschwerde an das Gesamtobergericht. Dieses hob am 15. Mai 1966 das angefochtene Urteil wegen unrichtiger Festsetzung des Schadens auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung an die 1. Kammer zurück. Damit waren die Berufungen, welche die Klägerin und die Beklagte gegen das Urteil vom 22. September 1965 an das Bundesgericht erklärt hatten, gegenstandslos geworden. Sie wurden am 21. September 1966 als erledigt abgeschrieben.
BGE 93 II 22 S. 24

Gestützt auf den Kassationsentscheid vom 25. Mai 1966 ermittelte die I. Kammer des Obergerichts am 22. Juni 1966 den Schaden neu und sprach am 22. Juni 1966 die Klage im Teilbetrage von Fr. 70'000.-- zu.
C.- Die Beklagte hat die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit dem Antrag, dieses Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen.
Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Die Schadenersatzforderung der Klägerin stützt sich auf die in Art. 754
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
OR geregelte Haftung der Kontrollstelle. Diese ist der Gesellschaft, den einzelnen Aktionären und Gesellschaftsgläubigern für den Schaden verantwortlich, den sie durch absichtliche oder fahrlässige Verletzung der ihr obliegenden Pflichten verursacht. Dabei kommt mit Bezug auf die Gesellschaftsgläubiger der mittelbare Schaden in Betracht, d.h. der Schaden, der infolge Pflichtverletzung des Kontrollorgans im Vermögen der Gesellschaft entstanden ist (vgl. Art. 755
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
OR).
2. Die Legitimation der Klägerin zur Geltendmachung von Verantwortlichkeitsansprüchen ist unbestritten, als Rechtsfrage aber von Amtes wegen zu prüfen. Sie ergibt sich aus Art. 756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OR, welche Bestimmung analog auch beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung gilt (vgl. BGE 86 II 185 Erw. 3).
3. Das Obergericht wirft der Beklagten zunächst vor, sie habe entgegen der Vorschrift von Art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR nicht geprüft, ob die Darstellung des Geschäftsergebnisses und der Vermögenslage den gesetzlichen Bewertungsvorschriften der Artikel 665 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
. OR entsprochen habe. So habe sie insbesondere zugelassen, dass auf dem Anlagevermögen seit 1952 überhaupt keine Abschreibungen vorgenommen worden seien, und nicht geprüft, ob das Warenlager zu dem im Zeitpunkt der Errichtung der Bilanz allgemein geltenden Preis in diese eingesetzt worden sei. Schliesslich habe die Beklagte sich trotz vorhandener Zweifel nicht über das Bestehen der auf 30. Juni 1957 bilanzierten Warenvorräte vergewissert. Infolge dieser Pflichtverletzungen habe die Beklagte nicht festgestellt, dass zur Zeit der Erstellung der Bilanz auf 30. Juni 1957 der formell ausgewiesene Aktivenüberschuss von Fr. 66'988.66 nicht bestand, sondern
BGE 93 II 22 S. 25

das gesamte Aktienkapital der Kreft AG verloren und diese überschuldet war. a) Nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz war sich die Beklagte von Anfang an bewusst, dass auf dem per 30. Juni 1957 mit Fr. 216'167.-- bilanzierten Anlagevermögen seit 1952 überhaupt keine Abschreibungen vorgenommen worden sind. Die Beklagte wies in ihren Berichten an die Generalversammmlung und die Verwaltung immer wieder auf "unterlassene Abschreibungen" hin; im Bericht an den Verwaltungsrat vom 16. Oktober 1957 bezeichnete sie das Anlagevermögen als "überwertet". Wie das Bundesgericht im nicht veröffentlichten Entscheid vom 31. Januar 1945 i.S. Union des moulins agricoles c. Charrière feststellt, kann von den Revisoren zwar nicht verlangt werden, dass sie den Wert von ausstehenden Guthaben, Rechten, Patenten usw. überprüfen, doch müssen sie sich in jedem Fall vergewissern, ob nicht die ständigen Anlagen zu Ansätzen in der Bilanz stehen, welche die Anschaffungs- und Herstellungskosten übersteigen, und ob die den Umständen angemessenen Abschreibungen vorgenommen worden sind (Art. 665
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR). Daraus folgt, dass sich die Beklagte nicht bloss mit den erwähnten Feststellungen über fehlende Abschreibungen begnügen durfte, sondern sie wäre verpflichtet gewesen, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, ob bei Berücksichtigung eines "angemessenen" Abschreibungsnachholbedarfs der buchmässige Aktivenüberschuss auch wirklich bestand (vgl. BÜRGI, N. 13 zu Art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR). Eine gewissenhafte Kontrolle drängte sich im vorliegenden Fall umsomehr auf, als nach verbindlicher Feststellung der Vorinstanz das Anlagevermögen "zum allergrössten Teil aus Maschinen bestand, deren wirtschaftliche Verwendbarkeit mit Rücksicht auf die stürmische Entwicklung im Textilmaschinenbau zeitlich äusserst begrenzt war". Die Vorinstanz hat daher die Verletzung der Prüfungspflicht durch die Beklagte mit Recht bejaht. Bei dieser Sachlage ist unerheblich, ob das Mass der von der Vorinstanz in Übereinstimmung mit den Gerichtsexperten vorgenommenen Abschreibung zutreffend ist. Die dagegen erhobene Rüge der Beklagten ist nicht zu hören; sie richtet sich gegen eine auf dem Wege der Beweiswürdigung getroffene tatsächliche Feststellung, an die das Bundesgericht gebunden ist (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OG;BGE 76 II 193; BGE 86 II 85; BGE 89 II 412 Erw. 2).
BGE 93 II 22 S. 26

b) Die Beklagte wirft dem Obergericht vor, es hätte bei richtiger Würdigung der gerichtlichen Gutachten erkennen müssen, dass es unzulässig sei, vom Bilanzstichtag bis Oktober 1957 eine Entwertung des Warenlagers von 10% (recte: 10-12%) anzunehmen. Vollkommen unverständlich sei, dass die Vorinstanz von sich aus die Behauptung aufstellt, "die vom Preissturz bedrohten Vorräte seien schon am Bilanztag dem Risiko entsprechend um ca. 10% entwertet gewesen". Auch diese Rügen sind nicht zu hören. Das Obergericht hat den Minderwert und die entsprechende Überbewertung des Warenlagers von Fr. 137'160.-- in der Bilanz im Rahmen der Beweiswürdigung und damit für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OG). Damit ist auch dem Einwand der Beklagten gegen die von der Vorinstanz festgestellte Überschuldung der Kreft AG der Boden entzogen. c) Die Beklagte wendet gegen den Vorwurf der Pflichtverletzung ein, sie sei bei der Revision im September/Oktober 1957 über die in der Zwischenzeit eingetretene Preisentwicklung nicht im Bilde gewesen, und es könne von ihr als Kontrollstelle nicht verlangt werden, dass sie sich über die Marktgängigkeit des von der Kreft AG geführten Warenlagers auskenne. Dieser Einwand ist unerheblich. Massgebend ist die von der Vorinstanz getroffene Feststellung, dass die Beklagte über eine Bewertungskorrektur des Warenlagers von rund Fr. 290'000.-- aus dem vorausgegangenen Geschäftsjahr "nicht wusste, wie es zugegangen war", sich über den Wert dieses Bilanzpostens nicht zu äussern vermochte und, obwohl sie die Deckung des Fremdkapitals wegen allfälliger Minderwerte des Warenlagers bezweifelte, sich mit einer Empfehlung an den Verwaltungsrat begnügte, für die Aufnahme des Inventars einen Fachmann aus der Textilbranche beizuziehen. Bei der eingestandenen Unsicherheit über den Wert des wichtigsten Aktivpostens durfte es die Beklagte, wie die Vorinstanz mit Recht bemerkt, nicht bei der erwähnten Empfehlung bewenden lassen, sondern hatte zu prüfen, ob das Warenlager nach dem in Art. 666
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR niedergelegten Niedrigstwertprinzip bilanziert war. Dabei hätte die Beklagte, falls es ihr an den zur Ausübung einer wirksamen Kontrolle erforderlichen Branchenkenntnissen fehlte, entweder einen Textilfachmann beiziehen (so HIRSCH, L'organe de contrôle dans la société anonyme, N. 162; derselbe, Problèmes actuels du droit de la société anonyme, ZschwR
BGE 93 II 22 S. 27

1966 II S. 73) oder das Kontrollmandat ablehnen müssen. Indem die Beklagte trotz fehlender Fachkenntnisse ihres Amtes waltete, handelte sie fahrlässig und machte sie sich haftpflichtig für den Schaden, der den Gesellschaftsgläubigern infolge Verletzung der Prüfungspflicht entstand (vgl. nicht veröffentlichter Entscheid vom 31. Januar 1945 in Sachen Union des moulins agricoles c. Charrière; BÜRGI, N. 50 zu Art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR). Dabei kann offen bleiben, ob und inwieweit die Beklagte entsprechend der Auffassung der Vorinstanz ausserdem hätte prüfen sollen, ob die bilanzierten Waren am Bilanztage vorhanden waren.

4. Das Obergericht wirft der Beklagten des weitern vor, sie habe durch einen ungenügenden Kontrollbericht über das Geschäftsjahr 1956/57 und 1957/58 die in Art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
OR vorgesehene Pflicht zur Berichterstattung verletzt. Der Einwand der Beklagten, sie sei überzeugt gewesen, dass die Kreft AG am 30. Juni 1957 noch nicht überschuldet gewesen sei, "nachdem die gesetzlichen Bewertungsvorschriften beachtet worden seien", geht fehl. Denn die Beklagte hat sich, wie dargetan, mit Bezug auf die zwei wichtigsten Aktivposten (Anlagevermögen und Warenlager) überhaupt nicht um die gesetzlichen Bewertungsgrundsätze gekümmert. Ebensowenig kann sich die Beklagte mit der Behauptung entlasten, die unterschiedlichen Fassungen in den Berichten an die Generalversammlung und an den Verwaltungsrat seien bloss redaktioneller Natur.
Nach der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz hat die Beklagte für das Geschäftsjahr 1956/57 im Bericht an den Verwaltungsrat die Deckung des Fremdkapitals durch die vorhandenen Aktiven bezweifelt und, nebst einem Hinweis auf Art. 725
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
OR, im geeigneten Zeitpunkt eine Sanierung als notwendig erklärt. Im Kontrollbericht an die Generalversammlung, die vom Inhalt des Berichtes an den Verwaltungsrat keine Kenntnis hatte, fehlen dagegen diese Bemerkungen vollständig. Dass die Beklagte unter den gegebenen Verhältnissen gemäss Art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
OR gehalten war, der Generalversammlung die von ihr festgestellten oder vermuteten schwerwiegenden Verstösse gegen die Bilanzwahrheit und Bilanzklarheit über das Geschäftsjahr 1956/57 mitzuteilen, steht ausser Frage. Auf alle Fälle durfte die Beklagte sich angesichts der kritischen finanziellen Lage der Kreft AG nicht mit dem Antrag auf vorbehaltlose Genehmigung der Bilanz begnügen, sondern
BGE 93 II 22 S. 28

hätte die Rückweisung der Bilanz ernsthaft ins Auge fassen müssen (vgl. BÜRGI, N. 10 und 14 zu Art. 729
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
OR). Denn es handelte sich um Bewertungsmängel, die den Fortbestand der Gesellschaft in Frage stellten und die Interessen der Aktionäre und insbesondere der Gläubiger in hohem Grade gefährdeten. Die Vorinstanz hat daher für das Geschäftsjahr 1956/57 mit Recht die Verletzung der Berichterstattungspflicht bejaht. Die weitere für den Prozessausgang nicht entscheidende Frage, ob die Beklagte entsprechend der Annahme der Vorinstanz die Pflicht zur Berichterstattung auch für das Geschäftsjahr 1957/58 verletzt hat, kann dahingestellt bleiben.
5. Das Obergericht ist der Auffassung, die Beklagte wäre nach Art. 699 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR zur Einberufung der Generalversammlung zwecks Neubestellung der Verwaltung verpflichtet gewesen, nachdem der einzige Verwaltungsrat, Frau Louise Kreft-Bay, am 11. Februar 1958 verstorben und die Kreft AG in der Folge wegen der Untätigkeit der übrigen Aktionäre ohne Verwaltung war. Die Beklagte habe nicht nur die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung unterlassen, sondern sogar geduldet, dass erst 11/2 Jahre nach dem Ableben von Frau Kreft am 30. Juni 1959 mit einer statutenwidrigen Verspätung von sechs Monaten eine Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1957/58 abgehalten worden sei. Diese Beurteilung stimmt überein mit der Auslegung des Art. 699 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR in BGE 86 II 177. Dort wird unter Hinweis auf die Literatur (BÜRGI N. 10 und SCHUCANY N. 2 zu Art. 699
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR) ausgeführt, die Kontrollstelle habe gemäss Art. 699 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
OR "nötigenfalls" auch die Generalversammlung einzuberufen, und zwar u.a. dann, wenn die Verwaltung, der die Einberufung in erster Linie obliegt, dazu nicht imstande sei. Das war hier nach dem Tode der Frau Kreft der Fall. Die Beklagte hätte somit beförderlich eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen müssen, um eine neue Verwaltung zu bestellen und den gesetzlichen Zustand in der Gesellschaft wieder herzustellen. Vollends unentschuldbar ist die verspätete Einberufung der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 1957/58. Die im Interesse der Gesellschaft und der Allgemeinheit erfolgten Sanierungsbemühungen standen der pflichtgemässen Einberufung der Generalversammlung nicht im Wege und können entgegen der Ansicht der Beklagten nicht als "vertretbare Gründe" der Verspätung angerufen werden.
BGE 93 II 22 S. 29

6. Das Obergericht hat in den Urteilen vom 22. September 1965 und 22. Juni 1966 den der Klägerin in der Zeit vom 30. Juni 1957 bis 30. Juni 1959 erwachsenen und von der Beklagten mitverursachten Schaden auf Fr. 235'500.09 und die Ersatzpflicht der Beklagten auf Fr. 70'000.-- festgesetzt. Die Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe "auf Grund völlig unzulänglicher Beweisergebnisse willkürlich einen Schadensbetrag" festgesetzt und damit Art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
OR verletzt. Diese Rüge ist unbegründet. Die Vorinstanz hat offenkundig, wenn auch nicht ausdrücklich darauf hinweisend, in Anwendung von Art. 42 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
OR nach Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge entschieden, in welchem Masse der Schaden der Klägerin auf das Verhalten der Beklagten und andere Ursachen zurückzuführen sei. Die Vorinstanz betrachtet als von der Beklagten unabhängige Schadensursachen die ungenügende Verwaltung, die eingetretenen Preisstürze und die von der Bank in Langenthal, der Hauptgläubigerin, unternommenen Bemühungen um die Weiterführung des Betriebes. Das Obergericht vertritt anderseits die Auffassung, dass die Beklagte bei richtiger Ausführung ihres Kontrollauftrages die Überschuldung der Kreft AG bereits im Oktober 1957 festgestellt und den Richter angerufen hätte. Diese und die weiteren Pflichtverletzungen hätten zur Fortführung des Betriebes beigetragen. Für das Bundesgericht ist diese Annahme verbindlich, da sie gleich wie die Feststellung dessen, was sich tatsächlich ereignet hat, auf Schlussfolgerungen aus konkreten Anhaltspunkten beruht (vgl. BGE 86 II 187 und dort zitierte Entscheide). Ob die festgestellten Pflichtverletzungen eine adaequate Ursache der wachsenden Verschuldung ab Oktober 1957 bildeten, ist eine der Überprüfung durch das Bundesgericht unterliegende Rechtsfrage (BGE 87 II 126 lit. b mit Hinweisen). Ein Ereignis gilt als adaequate Ursache eines Erfolges, wenn es nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der Erfahrung des Lebens geeignet war, einen Erfolg von der Art des eingetretenen herbeizuführen, so dass der Eintritt dieses Erfolges durch jenes Ereignis allgemein als begünstigt erscheint (BGE 81 II 445 und BGE 83 II 411, je mit Hinweisen). Dabei kommt es auf die allgemeine Eignung der fraglichen Ursachen an, Wirkungen der eingetretenen Art herbeizuführen (BGE 87 II 127). Dass die erörterten Pflichtverletzungen der Beklagten allgemein geeignet waren, zur Vergrösserung des Schadens beizutragen, liegt auf

BGE 93 II 22 S. 30

der Hand. Der adaequate Kausalzusammenhang zwischen dem der Beklagten vorgeworfenen Verhalten und dem Schaden der Klägerin ist daher zu bejahen. Gemäss Art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
OR hat der Richter die Schadenersatzbemessung in Würdigung aller Umstände und des Verschuldens des Ersatzpflichtigen vorzunehmen. In Nachachtung dieses Grundsatzes hat die Vorinstanz an die Verantwortung der Beklagten als Treuhandgesellschaft einen strengen Massstab angelegt. Wenn die Kontrollstelle kraft ihrer unabhängigen Stellung ganz allgemein dazu berufen ist, die Interessen der Aktionäre, Gläubiger und der Gemeinschaft zu wahren (vgl. BÜRGI, N. 26 zu Art. 728
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OR), bestand für die Beklagte wegen der geschäftlichen Unerfahrenheit des einzigen Verwaltungsrates der Kreft AG ein besonderer Anlass, im Interesse der Gläubiger einzuschreiten. Dabei war von Seiten der Beklagten ein energisches Eingreifen umso mehr zu erwarten, als sie bei der Kreft AG eine starke Stellung innehatte und einen massgeblichen Einfluss auf die Generalversammlungen ausübte. Die gegen diese Annahme der Vorinstanz gerichtete Beanstandung der Beklagten betrifft tatsächliche Feststellungen des kantonalen Richters und ist nach Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
OG nicht zu beachten. Die Entscheidung der Vorinstanz über die Ersatzpflicht der Beklagten verstösst nicht gegen Bundesrecht, da der auf das Verhalten der Beklagten zurückgehende Schaden nicht ziffernmässig nachweisbar war und die Vorinstanz in der Anwendung von Art. 42
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
und 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
OR die Grenzen ihres Ermessens nicht verletzt hat.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern vom 22. Juni 1966 bestätigt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 93 II 22
Date : 24 janvier 1967
Publié : 31 décembre 1967
Source : Tribunal fédéral
Statut : 93 II 22
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Société anonyme, responsabilité de l'organe de contrôle. Etendue du contrôle (consid. 3). L'organe de contrôle viole ses


Répertoire des lois
CO: 42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
43 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1    Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute.
1bis    Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26
2    Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés.
665  666  699 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 699 - 1 L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
1    L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par l'organe de révision. Elle peut également être convoquée par les liquidateurs et les représentants des obligataires.
2    L'assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3    Des actionnaires peuvent requérir la convocation de l'assemblée générale s'ils détiennent ensemble au moins une des participations suivantes:
1  dans les sociétés dont les actions sont cotées en bourse: 5 % du capital-actions ou des voix;
2  dans les autres sociétés: 10 % du capital-actions ou des voix.
4    La convocation d'une assemblée générale doit être requise par écrit. Les objets de l'ordre du jour et les propositions doivent être mentionnés dans la requête.
5    Si le conseil d'administration ne donne pas suite à la requête dans un délai raisonnable, mais au plus tard dans les 60 jours, les requérants peuvent demander au tribunal d'ordonner la convocation de l'assemblée générale.
725 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 725 - 1 Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
1    Le conseil d'administration surveille la solvabilité de la société.
2    Si la société risque de devenir insolvable, le conseil d'administration prend des mesures visant à garantir sa solvabilité. Au besoin, il prend des mesures supplémentaires afin d'assainir la société ou propose de telles mesures à l'assemblée générale, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de cette dernière. Le cas échéant, il dépose une demande de sursis concordataire.
3    Le conseil d'administration agit avec célérité.
728 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 728 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être ni restreinte dans les faits, ni en apparence.
2    L'indépendance de l'organe de révision est, en particulier, incompatible avec:
1  l'appartenance au conseil d'administration, d'autres fonctions décisionnelles au sein de la société ou des rapports de travail avec elle;
2  une participation directe ou une participation indirecte importante au capital-actions ou encore une dette ou une créance importantes à l'égard de la société;
3  une relation étroite entre la personne qui dirige la révision et l'un des membres du conseil d'administration, une autre personne ayant des fonctions décisionnelles ou un actionnaire important;
4  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en tant qu'organe de révision;
5  l'acceptation d'un mandat qui entraîne une dépendance économique;
6  la conclusion d'un contrat à des conditions non conformes aux règles du marché ou d'un contrat par lequel l'organe de révision acquiert un intérêt au résultat du contrôle;
7  l'acceptation de cadeaux de valeur ou d'avantages particuliers.
3    Les dispositions relatives à l'indépendance s'appliquent à toutes les personnes participant à la révision. Si l'organe de révision est une société de personnes ou une personne morale, ces dispositions s'appliquent également aux membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration et aux autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
4    Aucun employé de l'organe de révision ne participant pas à la révision ne peut être membre du conseil d'administration de la société soumise au contrôle, ni exercer au sein de celle-ci d'autres fonctions décisionnelles.
5    L'indépendance n'est pas garantie non plus lorsque des personnes proches de l'organe de révision, de personnes participant à la révision, de membres de l'organe supérieur de direction ou d'administration ou d'autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles ne remplissent pas les exigences relatives à l'indépendance.
6    Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.621
729 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 729 - 1 L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
1    L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.
2    La collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d'autres prestations à la société soumise au contrôle sont autorisées. Si le risque existe de devoir contrôler son propre travail, un contrôle sûr doit être garanti par la mise en place de mesures appropriées sur le plan de l'organisation et du personnel.
754 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 754 - 1 Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Celui qui d'une manière licite, délègue à un autre organe l'exercice d'une attribution, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances.
755 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 755 - 1 Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
1    Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
2    Si la vérification a été effectuée par un contrôle des finances des pouvoirs publics ou par un collaborateur de ceux-ci, la responsabilité en incombe à la collectivité publique concernée. La collectivité publique peut recourir contre les personnes ayant participé à la vérification selon les règles du droit public.653
756
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 756 - 1 Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
1    Pour le dommage causé à la société, la société et chaque actionnaire ont le droit d'intenter action. Les actionnaires ne peuvent agir qu'en paiement de dommages-intérêts à la société.
2    L'assemblée générale peut décider que la société intente l'action. Elle peut charger le conseil d'administration ou un représentant de conduire le procès.655
OJ: 55  63
Répertoire ATF
76-II-188 • 81-II-439 • 83-II-409 • 86-II-171 • 86-II-78 • 87-II-117 • 89-II-410 • 93-II-22
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • dommage • tribunal fédéral • conseil d'administration • valeur • comportement • question • exactitude • organe de révision • mort • fonds étrangers • pré • pouvoir d'appréciation • mesure • reportage • hameau • concordat par abandon d'actif • couverture • autorisation ou approbation • entreprise • état de fait • connaissance • moyen de droit cantonal • société anonyme • clarté et sincérité du bilan • décision • effet • moins-value • critère de l'expérience générale de la vie • bilan • examen • expérience • responsabilité de droit privé • autorité judiciaire • calcul • entrepôt • rejet de la demande • accès • début • rapport • lien de causalité • spécialiste • mois • qualité pour agir et recourir • dommages-intérêts • admission partielle • fondation • évolution des prix • d'office • société fiduciaire • incombance • maître • escroquerie • capital-actions • constitution de la société • littérature • inventaire • frais de production • doute • adulte • abeille • langue
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