93 II 1
1. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 février 1967 dans la cause X. contre X.
Regeste (de):
- Eheschutzmassnahmen. Örtliche Zuständigkeit.
- 1. Zum Erlass von Eheschutzmassnahmen ist der Richter am Wohnsitze des Gesuchstellers zuständig (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2).
- 2. Zur Aufhebung oder Abänderung von Eheschutzmassnahmen, die auf Gesuch des andern Ehegatten angeordnet wurden, ist der Richter am Wohnsitze der Partei zuständig, gegen welche das Aufhebungs- oder Abänderungsgesuch sich richtet. Was gilt, wenn der Ehegatte, der die Massnahmen erwirkt hat, selber ihre Abänderung oder Aufhebung verlangt? Frage offen gelassen (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Mesures protectrices de l'union conjugale. Compétence à raison du lieu.
- 1. Le juge compétent pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant (confirmation de la jurisprudence) (consid. 2).
- 2. Le juge compétent pour rapporter ou modifier des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à la requête de l'autre conjoint est celui du domicile de la partie intimée à l'instance en modification ou en suppression de l'ordonnance. Qu'en est-il lorsque l'époux qui avait requis et obtenu des mesures protectrices demande lui-même la modification ou la suppression de l'ordonnance? Question non résolue (consid. 3).
Regesto (it):
- Misure protettive dell'unione coniugale. Competenza per territorio.
- 1. Il giudice competente per ordinare misure protettive dell'unione coniugale è quello del domicilio del coniuge richiedente (conferma della giurisprudenza) (consid. 2).
- 2. Il giudice competente per annullare o modificare misure protettive dell'unione coniugale ordinate su richiesta dell'altro coniuge è quello del domicilio della parte contro cui l'istanza di annullamento o di modificazione è diretta. Che ne è quando è lo stesso coniuge che ha chiesto ed ottenuto le misure protettive a domandare l'annullamento o la modificazione del decreto? Questione lasciata indecisa (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 1
BGE 93 II 1 S. 1
A.- X. et Y. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 29 avril 1936. Ils ont eu leur dernier domicile conjugal au Locle. Le 9 avril 1958, l'épouse a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 28 avril 1958, le Président
BGE 93 II 1 S. 2
du Tribunal civil du district du Locle a autorisé la requérante "à se créer un domicile séparé au domicile conjugal". Il a intimé au mari l'ordre de quitter ce domicile dans un délai de dix jours et l'a condamné à verser à sa femme une pension mensuelle de 350 fr. L'ordonnance était fondée sur la liaison adultère que le mari reconnaissait entretenir avec une dame V., à Genève. La validité des mesures ordonnées était limitée à dix mois. Par la suite, le Président du Tribunal civil du district du Locle a rendu de nouvelles ordonnances maintenant l'autorisation accordée à l'épouse d'avoir un domicile séparé et fixant la pension due par le mari. Les deux derniers prononcés portent les dates du 2 février 1961 et du 28 juin 1966. Ils sont motivés, comme les précédents, par la liaison adultère du mari. Dame X. est demeurée au Locle, tandis que son mari a quitté cette ville; en août 1966, il était établi à La Sagne, dans le district de La Chaux-de-Fonds.
B.- Le 18 août 1966, X. a requis le Président du Tribunal civil du district du Locle de révoquer l'ordonnance de mesures protectrices du 28 avril 1958 et les décisions complémentaires, jusques et y compris celle du 28 juin 1966. Il alléguait qu'il avait rompu sa liaison adultère et qu'il attendait une réponse convenable de sa femme pour reprendre la vie commune. Dans sa détermination du 3 octobre 1966, dame X. a contesté la compétence du magistrat saisi, en relevant que le requérant, bien que domicilié à La Chaux-de-Fonds, prétendait l'être à La Sagne, dans le district de La Chaux-de-Fonds. A l'audience du 4 octobre 1966, le mari a confirmé sa requête. L'épouse a conclu principalement à l'incompétence du Tribunal du Locle et subsidiairement au rejet de la requête. Par ordonnance du 7 octobre 1966, le Président du Tribunal civil du district du Locle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'épouse, admis la requête du mari et révoqué l'ordonnance du 28 avril 1958, ainsi que les décisions complémentaires. Se référant à la jurisprudence du Tribunal supérieur d'Argovie (RSJ 38, 1941-1942, no 129 p. 283), il a estimé que le juge du domicile de la partie intimée était compétent pour statuer sur une requête en modification ou en révocation d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, en invoquant par analogie la règle jurisprudentielle sur le for de l'action en modification du jugement de divorce visée aux art. 153 et 157 CC. Il a estimé que cette norme de compétence
BGE 93 II 1 S. 3
à raison du lieu était propre à "éviter que l'époux coupable, renvoyé du domicile conjugal, puisse obliger son conjoint à plaider à l'autre bout de la Suisse où il pourrait, sans ménage, se constituer facilement un domicile".
C.- Dame X. a formé un recours en cassation. Par arrêt du 13 décembre 1966, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a déclaré ce recours irrecevable quant au grief d'incompétence à raison du lieu et l'a rejeté pour le surplus.
D.- Agissant par la voie du recours en nullité fondé sur l'art. 68 al. 1 lettre b OJ, dame X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance présidentielle du 7 octobre 1966. Elle estime que le juge compétent pour statuer sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant, même s'il s'agit de modifier ou de révoquer un prononcé antérieur. Elle critique l'argumentation du président en relevant qu'en l'espèce, le Tribunal de La Chauxde-Fonds n'est distant du Locle que de 8 kilomètres et qu'on ne saurait lui opposer l'inconvénient prétendu de plaider à l'autre extrémité de la Suisse. L'intimé conclut au rejet du recours.
Le Président du Tribunal du Locle n'a formulé aucune observation.
Erwägungen
Considérant en droit:
A.- (Recevabilité du recours en nullité au regard de l'art. 68 al. 1 lettre b OJ).
2. Le Code civil ne désigne pas l'autorité compétente à raison du lieu pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu des art. 169 ss. La jurisprudence considère que le législateur fédéral n'a pas voulu abandonner la détermination du for au droit cantonal. Elle estime que la loi présente à cet égard une lacune que le juge doit combler conformément à l'art. 1er
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
BGE 93 II 1 S. 4
également lorsque la requête tend à faire modifier ou supprimer les mesures protectrices ordonnées précédemment.
3. Selon l'art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 171 - Les cantons veillent à ce que les conjoints puissent dans les difficultés de leur vie d'époux s'adresser, ensemble ou séparément, à des offices de consultation conjugale ou familiale. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 170 - 1 Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
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1 | Chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. |
2 | Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. |
3 | Est réservé le secret professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
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Extérieures, 12 janvier 1961, Rechenschaftsbericht 1960/1961, p. 59 s. ou RSJ 59, 1963, no 107, p. 205; LEMP, n. 12 ad art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.215 |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.