93 I 97
13. Arrêt du 3 février 1967 dans la cause Domaine de Finges SA contre Valais, Grand Conseil.
Regeste (de):
- Art. 4 BV. Beitrag an die Kosten einer Gewässerkorrektion.
- Es ist nicht willkürlich, den Eigentümer eines Ufergrundstücks auf Grund kantonalen Rechts zu verpflichten, einen Beitrag an die Kosten der Erstellung eines Damms zu leisten, der sein Grundstück vor Überschwemmungen schützt und ihm so einen Sondervorteil verschafft. Der Beitrag darf indes den Mehrwert nicht übersteigen, den das Werk dem Grundstück verschafft.
Regeste (fr):
- Art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.
- Il n'est pas arbitraire d'astreindre, en vertu de droit cantonal, un propriétaire riverain à contribuer aux frais de la construction d'une digue qui protège son fonds contre les inondations et lui procure ainsi un avantage spécial. La contribution ne doit cependant pas dépasser la plus-value que les travaux confèrent à l'immeuble.
Regesto (it):
- Art. 4 CF. Contributo di terzi alle spese per la correzione d'un corso d'acqua.
- Non è arbitrario costringere, sulla base del diritto cantonale, il proprietario d'un fondo situato sulla riva a contribuire alle spese di costruzione d'una diga che protegge il suo fondo contro le inondazioni e gli procura così un vantaggio speciale. Il contributo non deve tuttavia superare il maggior valore che i lavori conferiscono all'immobile.
Sachverhalt ab Seite 97
BGE 93 I 97 S. 97
A.- La loi valaisanne du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau traite à son chapitre IV des travaux de correction et de cons truction. L'art. 19 met en principe à la charge des communes les travaux exécutés sur leur territoire. Les art. 20 et 21 prévoient le versement d'une subvention cantonale. L'art. 22 fixe en ces termes les conditions auxquelles des tiers peuvent être obligés de participer aux dépenses:
BGE 93 I 97 S. 98
"Les consortages d'irrigation et propriétaires de bisses exceptés, les personnes morales de droit public ou privées, les industries qui retirent un avantage direct des travaux seront appelés à contribuer aux frais de la construction ou correction, si elles se trouvent dans le périmètre de l'action des eaux ou ont des droits sur les cours d'eau." En vertu de l'art. 23, le périmètre comprend notamment l'ensemble des terrains submersibles, soit le cône formé par les alluvions des torrents. Selon l'art. 24, le Grand Conseil détermine par décret les personnes tenues à contribution pour les travaux qu'il a lui-même décidés, conformément à l'art. 17. L'art. 25 charge le Conseil d'Etat de fixer, sur préavis de la commission rhodanique, "la quote-part des intéressés en tenant compte de la force contributive et du degré d'intérêt de chacun". Les art. 26 ss. confèrent aux communes, lors de la construction d'un canal collecteur d'assainissement, la faculté d'appeler les propriétaires fonciers qui retirent un avantage des travaux à verser une contribution proportionnelle à la plus-value acquise par leurs immeubles. La loi règle les modalités de la fixation de cette contribution, qui ne peut excéder le 50% des frais supportés par la commune, ni le 60% de la plus-value des terrains (art. 27).
B.- La Société anonyme Domaine de Finges, dont le siège est à Brigue, a été fondée par Karl Weber, à Zurich, qui avait acheté en 1941 un domaine agricole de 316 hectares sis sur la rive gauche du Rhône, entre La Souste et Sierre, sur le territoire de la commune de Loèche. Elle exploite ce domaine, dont la culture principale est le blé, mais qui comprend aussi des plantations de pommes de terre et des vergers. Sa propriété borde le Rhône sur une longueur de plusieurs kilomètres. En amont, à La Souste, la Société pour l'industrie de l'aluminium A.I.AG a installé pour son usine de Chippis un barrage et une prise d'eau sur le Rhône. En vertu de la concession que l'Etat du Valais lui a accordée, elle est chargée de l'entretien du lit du fleuve entre le barrage et l'arrivée de l'Illgraben, où coule l'Illbach qui se jette dans le Rhône sur sa rive gauche. En aval du confluent, l'entretien du lit fluvial incombe à l'Etat du Valais. Le long du Bois de Finges, le Rhône a formé naturellement un bassin de rétention où il dépose des matériaux charriés dans son cours supérieur ou reçus de l'Illgraben; les blocs de roche friable sont cassés, usés
BGE 93 I 97 S. 99
et réduits en gravier par l'action des eaux, puis entraînés par le courant en aval et déposés sous forme d'alluvions dans le Lac Léman. L'atterrissement naturel des matières sablonneuses en suspension crée un fond étanche qui retient les infiltrations d'eau. En revanche, le dépôt de matériaux et de sables exhausse peu à peu le lit du fleuve. Celui-ci a tendance, lors des crues de juin, à déborder sur ses rives. Pour remédier à ces débordements et préserver les terrains voisins des inondations, le canton du Valais a construit des digues, avec des subventions de la Confédération. Les travaux ont été exécutés par étapes successives.
C.- Le 23 mai 1953, le Grand Conseil valaisan a pris en application de la loi sur les cours d'eau un décret qui déclare d'utilité publique les travaux de correction du Rhône entre Loèche-Souste et le pont du Rhône, à Sierre (art. 1er), impose aux communes de Loèche, Salquenen et Sierre le paiement des dépenses évaluées à 1100 000 fr. (art. 2), arrête à 330 000 fr. au maximum la subvention de l'Etat (art. 3) et requiert une contribution de la Société pour l'industrie de l'aluminium A.I.AG, à Chippis (art. 6), en précisant qu'elle sera payée annuellement aux communes de Loèche, Salquenen et Sierre (art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. |
D.- En 1961, à la suite d'un éboulement survenu dans la région de l'Illgraben, des matériaux s'amassèrent dans le lit
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du Rhône. Les eaux du fleuve franchirent les digues établies et envahirent partiellement le Domaine de Finges. Le 7 juillet 1962, le Grand Conseil valaisan a pris un nouveau décret par lequel il décidait de compléter les travaux déjà entrepris, en corrigeant le cours de l'Illgraben et du Rhône. Le canton et la Confédération ont subventionné les ouvrages projetés, dont le coût était supputé à 7 millions de francs. Le Grand Conseil a appelé plusieurs entreprises privées à participer, à côté des collectivités publiques, au règlement des dépenses prévues. Il n'a réclamé aucune contribution à la Société anonyme Domaine de Finges.
E.- En 1965, une crue du Rhône, aggravée par l'exhaussement de son lit, exposa le Domaine de Finges à de nouvelles inondations. Pour en prévenir le retour, le Département cantonal des travaux publics a envisagé la construction d'une digue d'environ 2,6 km sur cette propriété, en retrait de la rive. Le 3 juin 1966, le Conseil fédéral a approuvé ce projet et accordé une subvention en vertu de la LPE. L'ouvrage a été édifié en 1966. La Société anonyme Domaine de Finges a présenté des objections au projet du département et suggéré de confier au Professeur Schnitter, de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich, une expertise sur l'endiguement du Rhône. L'Etat du Valais lui a répondu que la modification ou l'extension du projet, approuvé par l'autorité fédérale compétente, n'entrait pas en ligne de compte. La société a alors déclaré qu'elle ne s'opposerait pas à la construction de la digue prévue, mais qu'elle ne pourrait pas participer aux frais, du moment qu'elle n'avait pas été appelée à donner son avis préalable. Le chef du Département cantonal des travaux publics lui a rappelé que les travaux d'endiguement du Rhône exécutés en application de la législation fédérale et cantonale sur la police des eaux n'étaient pas subordonnés au consentement des tiers intéressés; il a précisé que ceux-ci étaient tenus, d'une part, de se soumettre à l'expropriation des droits réels riverains et, d'autre part, de contribuer aux frais dans les conditions prévues par la loi. Le 8 juillet 1966, le Grand Conseil valaisan a voté un décret dont l'art. 1er dispose: "Le décret du 23 mai 1953 concernant la correction du Rhône à Finges, du pont de Loèche-Souste au pont de Sierre, est modifié comme suit:
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Le texte de l'article 6 est remplacé par le suivant:
a) La Société pour l'industrie de l'aluminium A.I.AG, à Chippis, est appelée à participer aux frais de cette correction en tant que concessionnaire des eaux dans cette section et se trouvant dans la périmètre de l'action des eaux; b) La Société Domaine de Finges SA, à Loèche-Souste, est appelée à contribuer aux frais de cette correction comme retirant un avantage direct et se trouvant dans le périmètre de l'action des eaux."
F.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
G.- Le Grand Conseil valaisan conclut au rejet du recours.
H.- Une délégation du Tribunal fédéral s'est rendue sur les lieux le 20 décembre 1966.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La recourante estime qu'en exigeant une contribution des personnes morales de droit privé, à l'exclusion des personnes physiques, l'art. 22 de la loi sur les cours d'eau crée une distinction contraire au principe d'égalité. Le délai légal étant expiré, la disposition légale ne peut plus être attaquée comme telle. Mais son inconstitutionnalité peut être invoquée dans un recours formé contre une décision d'application. La recourante use de cette faculté en critiquant l'art. 6 lit. b du décret du 23 mai 1953, complété le 8 juillet 1966, qui applique à son égard la disposition qu'elle tient pour contraire à la constitution (RO 90 I 80). La loi valaisanne sur les cours d'eau règle différemment la contribution de tiers aux travaux de correction ou de construction, selon qu'il s'agit de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques. Seules les personnes morales de droit privé (à côté des corporations de droit public qui ne sont pas en cause ici) peuvent être appelées par le Grand Conseil, en vertu de l'art. 22, à contribuer aux frais de la construction ou de la correction qui leur procure un avantage direct, si elles se trouvent dans le périmètre de l'action des eaux. Les personnes physiques ne peuvent être appelées à verser une contribution
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que par les communes, dans le cas de la construction d'un canal collecteur d'assainissement, en vertu des art. 26 ss. Selon la réponse au recours, le Iégislateur cantonal aurait voulu distinguer ainsi les principaux bénéficiaires dont les intérêts sont déterminants pour l'exécution des travaux, d'une part, et la masse des propriétaires riverains dont les biens-fonds n'acquièrent une plus-value que par contre-coup, d'autre part. Il aurait rangé les personnes morales de droit privé dans la première catégorie, à côté des collectivités de droit public et des industries, parce qu'elles représentent généralement des intérêts importants. Admissible pour les charges fiscales, la distinction le serait aussi pour les charges de préférence. Pour la recourante, au contraire, les travaux préparatoires attesteraient que le législateur avait pour souci majeur, lors de l'élaboration de la loi, l'égalité totale entre toutes les personnes qui pouvaient tirer un avantage direct de la correction d'un cours d'eau. L'avantage en question ne saurait dépendre du fait que le propriétaire intéressé est une personne morale ou une personne physique. Il n'est pas nécessaire de décider si l'art. 22
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 22 Libertà di riunione - 1 La libertà di riunione è garantita. |
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1 | La libertà di riunione è garantita. |
2 | Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o no. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
2. Subsidiairement, la recourante se prétend victime d'une application arbitraire des art. 22 et 23 de la loi sur les cours d'eau. Elle estime que la digue construite en 1966 ne lui procure aucun avantage, mais lui fait perdre une quinzaine d'hectares sans mettre à l'abri les quelque cent autres qui sont directement menacés par les crues du Rhône. Pour protéger efficacement son domaine, il faudrait à son avis creuser un chenal pour le fleuve et purger le bassin de rétention de Finges.
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Sans cela, l'accumulation de matériaux exhaussera constamment le lit fluvial et les eaux seront repoussées vers les digues latérales qu'elles ne tarderont pas à submerger. a) En vertu de l'art. 5 al. 3
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 5 Deroghe per la difesa nazionale - In quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe alle disposizioni della presente legge. |
b) L'art. 7 al. 2 lit. b
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 7 Definizioni - 1 Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
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1 | Per effetti si intendono gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni, le radiazioni, gli inquinamenti delle acque o altri interventi su corsi d'acqua, il deterioramento del suolo, le modificazioni del materiale genetico di organismi o le modificazioni della diversità biologica, prodotti dalla costruzione o dall'esercizio di impianti, dall'utilizzazione di sostanze, organismi o rifiuti, oppure dalla coltivazione del suolo.10 |
2 | Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono, all'uscita da un impianto, definiti emissioni e, nel luogo di impatto, immissioni. |
3 | Per inquinamenti atmosferici s'intendono le alterazioni delle condizioni naturali dell'aria dovute, segnatamente, a fumo, fuliggine, polvere, gas, aerosol, vapori, odore o calore disperso.11 |
4 | Gli infra e gli ultrasuoni sono equiparati al rumore. |
4bis | Per deterioramento del suolo si intendono le modificazioni fisiche, chimiche o biologiche delle caratteristiche naturali del suolo. Per suolo si intende soltanto lo strato superficiale di terra, in quanto mobile e adatto alla crescita delle piante.12 |
5 | Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.13 |
5bis | Per organismi si intendono le unità biologiche cellulari o acellulari capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico. Sono loro equiparati le combinazioni e gli oggetti che contengono tali unità.14 |
5ter | Gli organismi modificati mediante la tecnologia genetica (organismi geneticamente modificati) sono organismi il cui materiale genetico è stato modificato in un modo non ottenibile naturalmente mediante incroci o ricombinazioni naturali.15 |
5quater | Gli organismi patogeni sono organismi che possono causare malattie.16 |
6 | Per rifiuti si intendono le cose mobili delle quali il detentore si libera o che devono essere smaltite nell'interesse pubblico.17 |
6bis | Lo smaltimento dei rifiuti comprende il loro riciclaggio o deposito definitivo nonché le operazioni preliminari di raccolta, trasporto, deposito provvisorio e trattamento. Per trattamento si intende qualsiasi modificazione fisica, biologica o chimica dei rifiuti.18 |
6ter | Per utilizzazione si intende qualsiasi attività relativa a sostanze, organismi o rifiuti, segnatamente la produzione, l'importazione, l'esportazione, la messa in commercio, l'impiego, il deposito, il trasporto o lo smaltimento.19 |
7 | Per impianti s'intendono le costruzioni, le vie di comunicazione, altre installazioni fisse e modificazioni del terreno. Sono loro equiparati gli attrezzi, le macchine, i veicoli, i battelli e gli aeromobili. |
8 | Per informazioni ambientali s'intendono le informazioni che rientrano nell'ambito disciplinato dalla presente legge e nell'ambito della legislazione sulla protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione delle acque, sulla protezione contro i pericoli naturali, sulla conservazione della foresta, sulla caccia, sulla pesca, sull'ingegneria genetica, nonché sulla protezione del clima.20 |
9 | Per biocarburanti e biocombustibili si intendono i carburanti e i combustibili liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.21 |
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Il résulte de cette déclaration non contestée, comme de l'examen des plans et des lieux, que la digue est en mesure de prévenir les effets des crues habituelles, sinon de résister à tous les événements. Une telle déduction s'impose au point de rendre superflue l'expertise proposée. C'est dire que la recourante tire de la digue un avantage direct qui justifie l'appel d'une contribution. c) Le montant de la contribution n'étant pas encore fixé, il n'y a pas lieu d'examiner s'il correspond à l'avantage obtenu. La recourante conserve du reste le droit d'attaquer la décision qui arrêtera le chiffre de sa participation. d) Peu importe que la digue soit construite sur le domaine de la recourante et qu'elle l'ampute de plusieurs hectares. Si l'Etat du Valais n'obtient pas la cession du terrain par un accord amiable, il devra procéder selon la loi fédérale sur l'expropriation, applicable en vertu de l'art. 8
SR 814.01 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (Legge sulla protezione dell'ambiente, LPAmb) - Legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb Art. 8 Valutazione degli effetti - Gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta. |
3. La recourante fait grief à l'Etat du Valais de laisser subsister, près du Domaine de Finges, un bassin de rétention naturel qui profiterait en réalité aux propriétaires d'immeubles sis en aval. Elle estime que le Grand Conseil a violé l'art. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |
4. Enfin, la recourante reproche au Grand Conseil de
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l'avoir obligée à payer une contribution, sans tenir compte de celle qu'elle s'était engagée à verser à la commune de Loèche en vertu d'une convention conclue en mars 1955. En l'astreignant ainsi à une double participation, l'autorité cantonale aurait commis un acte arbitraire et un déni de justice. La convention de mars 1955 liant la recourante à la commune de Loèche se rapportait aux travaux envisagés à l'époque. Elle ne s'applique pas nécessairement à la construction de la digue érigée en 1966, dont on ne savait encore rien lors de la conclusion de l'accord. En revanche, le décret du 8 juillet 1966 vise exclusivement ce dernier ouvrage. En vertu de l'interprétation qui le lie, l'Etat du Valais n'exigera une contribution de la recourante que pour la digue construite en 1966. Cette contribution sera payée à la commune de Loèche, conformément à l'art. 8 du décret du 23 mai 1953 qui n'a pas été modifié, à la différence de l'art. 6, par le décret complémentaire du 8 juillet 1966. La recourante allègue cependant, sans en apporter la preuve, que la commune de Loèche entend invoquer la convention de 1955 pour lui réclamer une participation aux frais des travaux exécutés en 1966. Que l'on regarde l'accord en question comme une convention de droit privé ou comme un contrat de droit administratif, il créait à la charge de la recourante l'obligation de payer à la commune de Loèche une contribution de plus-value (cf. FLEINER, Öffentlich-rechtliche Vorteilsausgleichung, Festgabe für Heusler, Bâle 1904, p. 96 s; IMBODEN, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, RDS 77 (1958) II § 167 lit. a p. 175 a s. et § 178 lit. c p. 188 a). Sa conclusion avait été suggérée par un fonctionnaire du Service des eaux de l'Etat du Valais. Même si le canton n'est pas partie à la convention, il ne saurait donc l'ignorer. Sans doute l'existence de ce contrat passé entre une commune et une société privée ne peut-elle pas empêcher le canton d'exercer les droits que lui confère l'art. 22 de la loi sur les cours d'eau. Mais si les autorités valaisannes prétendent appliquer la convention de mars 1955 à la digue construite en 1966, elles devront en tenir compte lorsqu'elles arrêteront le montant de la participation aux frais exigée de la recourante en vertu de l'art. 25 de la loi sur les cours d'eau. Si la contribution totale imposée à la Société anonyme Domaine de Finges dépassait la plus-value que les travaux exécutés en 1966 ont procurée à ses immeubles, elle violerait le principe
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d'égalité devant la loi inscrit à l'art. 4
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Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.