93 I 330
41. Extrait de l'arrêt du 28 juin 1967 dans la cause Verleye et consorts contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Regeste (de):
- Quellensteuer: gesetzliche Grundlage, Gesetzesdelegation, Vorbehalt von Staatsverträgen, rechtsgleiche Behandlung.
- 1. Die Delegation der Befugnis zur Rechtsetzung an den Regierungsrat ist nicht verfassungswidrig, soweit sie nicht durch eine ausdrückliche Bestimmung der Kantonsverfassung untersagt ist und soweit sie in einem dem Referendum unterstellten Gesetz vorgesehen ist (Erw. 3).
- 2. Internationale Doppelbesteuerungsabkommen hindern die Kantone nicht, allgemeine, diesen widersprechende Vorschriften aufzustellen. Derartige Abkommen stehen nur der Anwendung der staatsvertragswidrigen Vorschriften (auf die Personen, für die der Staatsvertrag gilt) entgegen, berühren aber die Gültigkeit der Vorschriften als internes Recht nicht (Erw. 4).
- 3. Keine rechtsungleiche Behandlung liegt darin, dass
- a) bei der Quellensteuer der Steuersatz von Kanton zu Kanton verschieden ist; es ist dies eine Folge des bundesstaatlichen Aufbaus der Schweiz (Erw. 5 a).
- b) der Quellensteuer nur Künstler unterstellt sind, die ihren Beruf in "abhängiger" Stellung ausüben, d.h. von einem Impresario angestellt sind (Erw. 5 c).
Regeste (fr):
- Impôt à la source: base légale, délégation depouvoir, réserve des conventions internationales, égalité de traitement.
- 1. La délégation du pouvoir de légiférer à l'autorité exécutive n'est pas inconstitutionnelle tant qu'elle n'est pas exclue par une disposition expresse de la Cst. cantonale et qu'elle est prévue dans une loi soumise au referendum (consid. 3).
- 2. L'existence de conventions internationales excluant la double imposition n'empêche pas les cantons d'établir des dispositions générales qui leur seraient contraires. De telles conventions ne font que suspendre l'application - aux personnes qui y sont visées - des dispositions contraires, lesquelles gardent toute leur valeur en droit interne (consid. 4).
- 3. Ne constitue pas une inégalité de traitement:
- a) le fait que la perception des impôts à la source s'effectue à des taux différents d'un canton à l'autre; un tel fait est la conséquence de la structure fédérative de la Suisse (consid. 5 a).
- b) le fait de ne soumettre à la perception à la source que les artistes qui exercent leur activité à titre "dépendant", à savoir ceux qui sont engagés par des impresarios (consid. 5 c).
Regesto (it):
- Imposta alla fonte: base legale, delega legislativa, riserva di trattati internazionali, uguaglianza di trattamento.
- 1. La delega del potere di legiferare all'autorità esecutiva non è incostituzionale finchè non è esclusa da una disposizione esplicita della costituzione cantonale e finchè è prevista in una legge sottoposta a referendum (consid. 3).
- 2. L'esistenza di convenzioni internazionali escludenti la doppia imposizione non impedisce ai cantoni di emanare norme generali che sarebbero in contrasto con esse. Tali convenzioni si oppongono solo all'applicazione delle disposizioni ad esse contrarie (nei riguardi di persone per le quali vale il trattato), ma non toccano la validità di simili disposizioni quale diritto interno (consid. 4).
- 3. Non costituisce disparità di trattamento:
- a) il fatto che la riscossione dell'imposta alla fonte si effettua a tassi differenti da cantone a cantone; ciò è una conseguenza della struttura federativa della Svizzera (consid. 5 a).
- b) il fatto di non sottomettere all'imposta alla fonte che gli artisti esercitanti la loro attività a titolo "dipendente", vale a dire quelli che sono assunti da un impresario (consid. 5 c).
Sachverhalt ab Seite 331
BGE 93 I 330 S. 331
A.- Le 16 décembre 1966, le Grand Conseil du canton de Genève a modifié la "loi générale sur les contributions publiques" (en abrégé: LCP) en donnant la teneur suivante à son art. 2 al. 2: "Pour les contribuables étrangers visés à l'alinéa 1, qui ne sont pas autorisés à séjourner d'une manière permanente dans le canton et dont l'activité lucrative est dépendante, l'impôt sur le revenu de cette activité peut être perçu à la source, par retenue directe de l'employeur sur le salaire. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'application du présent alinéa." Se fondant sur cette disposition, le Conseil d'Etat modifia, par arrêté du 27 janvier 1967, le "règlement d'application de diverses dispositions de la loi générale sur les contributions publiques" (en abrégé: Rgl.) en donnant au chapitre premier le nouveau titre suivant: "Perception à la source de l'impôt sur le revenu". L'art. 1er énumère les catégories d'étrangers soumis à la retenue à la source, savoir:
BGE 93 I 330 S. 332
a) les personnes au bénéfice d'un permis de séjour A et B;
b) les saisonniers;
c) les frontaliers;
d) les personnes autres que celles visées sous lettres a, b et c ci-dessus qui, sans permis de séjour, travaillent temporairement ou en permanence dans le canton. L'art. 2 détermine l'objet et le taux de la retenue, précisant à l'al. 1: "La retenue de l'impôt à la source se calcule sur le montant brut des salaires, cachets, indemnités, gratifications et autres prestations en espèces ou en nature, selon le barème ci-après, qui comprend les impôts cantonal, communal et fédéral pour la défense nationale. Ce barème est établi compte tenu des taux ordinaires d'imposition et de toutes les déductions prévues aux art. 21 et 31 LCP, 22, 22 bis et 25 de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant l'impôt pour la défense nationale; aucune autre déduction ne peut donc être opérée." L'al. 2 de l'art. 2 fixe le barème dont les taux varient, pour une personne seule, de 0,85% à 20,35%, ce dernier taux étant prévu pour un salaire ou revenu maximum de 3333 fr. 35 par mois, ou 1538 fr. 45 par quinzaine, ou 153 fr. 85 par jour. L'al. 3 prévoit que lorsque le salaire ou le revenu annuel est supérieur à celui de l'al. 2, les impôts sont fixés et perçus par le Département des finances et contributions selon les prescriptions légales ordinaires, à l'exception de ceux des personnes visées à l'art. 1er al. 1 lettre d, pour lesquelles la retenue à la source s'effectue au taux de 28% pour un salaire journalier de 153 fr. 90 à 1000 fr. et de 32% pour un salaire supérieur à 1000 fr. L'art. 1er al. 3 Rgl. prescrit que la retenue est opérée directement sur le salaire par l'employeur ou toute autre personne responsable, lesquels doivent, aux termes de l'art. 3 al. l'en verser le montant mensuellement ou trimestriellement au département.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Maurice Verleye et un certain nombre d'impresarios et d'organisateurs de concerts de Genève ou de l'étranger, de même qu'un artiste du Canada, requièrent le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 janvier 1967 dans sa totalité. Ils invoquent, à l'appui de leur recours:
a) le défaut de base légale du règlement, et partant la violation des art. 70 et 80 de la constitution cantonale, ce dernier
BGE 93 I 330 S. 333
prévoyant expressément le vote des impôts par le Grand Conseil, alors que l'art. 15 LCP habilite uniquement le Conseil d'Etat à établir les règles nécessaires à l'application de la loi et que le principe de l'impôt à la source n'est prévu nulle part par cette dernière; b) l'inégalité de traitement, consistant en ce que le règlement prévoit des taux spéciaux pour certaines catégories de contribuables, que ces taux sont bien supérieurs à ceux des autres cantons, que les artistes organisant eux-mêmes leurs concerts ou représentations - sans le concours d'impresarios - ne sont pas soumis à l'impôt et qu'enfin le Conseil d'Etat envisagerait de ne pas appliquer le règlement aux organisations subventionnées par les pouvoirs publics; c) la violation des conventions passées avec l'étranger pour éviter la double imposition, conventions qui prévoient généralement l'imposition au domicile pour les revenus provenant de l'exercice de professions indépendantes, ou qui tout au moins font dépendre l'imposition de l'existence d'installations permanentes, - ainsi que la violation de l'art. 85 ch. 5

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 85 * - 1 La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
|
1 | La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d'autres prestations ou redevances. |
2 | Le produit net de la redevance sert à couvrir les frais liés aux transports terrestres.45 |
3 | Les cantons reçoivent une part du produit net de cette redevance. Lors du calcul de ces parts, les conséquences particulières du prélèvement de la redevance pour les régions de montagne et les régions périphériques doivent être prises en considération. |
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable.
Erwägungen
Extrait des motifs:
3. Le moyen pris de la violation du principe de la séparation des pouvoirs se confond avec celui tiré du défaut de base légale. En effet, l'un et l'autre sont motivés par le fait que, selon les art. 70

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
|
1 | Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche. |
2 | Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones. |
3 | La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques. |
4 | La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières. |
5 | La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 80 Protection des animaux - 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
|
1 | La Confédération légifère sur la protection des animaux. |
2 | Elle règle en particulier: |
a | la garde des animaux et la manière de les traiter; |
b | l'expérimentation animale et les atteintes à l'intégrité d'animaux vivants; |
c | l'utilisation d'animaux; |
d | l'importation d'animaux et de produits d'origine animale; |
e | le commerce et le transport d'animaux; |
f | l'abattage des animaux. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
Il est vrai que les recourants semblent contester la validité
BGE 93 I 330 S. 334
d'une telle délégation. Or, quoi qu'ils en pensent, le problème se pose ici de la même façon que dans l'arrêt Rohner (RO 88 I 33) concernant le canton de St-Gall: les deux cantons connaissent le principe de la séparation des pouvoirs, reposant à St-Gall sur le texte de l'art. 101 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 101 Politique économique extérieure - 1 La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger. |
|
1 | La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l'économie suisse à l'étranger. |
2 | Dans des cas particuliers, elle peut prendre des mesures afin de protéger l'économie suisse. Elle peut, au besoin, déroger au principe de la liberté économique. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons - 1 La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
|
1 | La Confédération protège l'existence et le statut des cantons, ainsi que leur territoire. |
2 | Toute modification du nombre des cantons ou de leur statut est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés ainsi qu'au vote du peuple et des cantons. |
3 | Toute modification du territoire d'un canton est soumise à l'approbation du corps électoral concerné et des cantons concernés; elle est ensuite soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale sous la forme d'un arrêté fédéral. |
4 | La rectification de frontières cantonales se fait par convention entre les cantons concernés. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 95 * - 1 La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
|
1 | La Confédération peut légiférer sur l'exercice des activités économiques lucratives privées. |
2 | Elle veille à créer un espace économique suisse unique. Elle garantit aux personnes qui justifient d'une formation universitaire ou d'une formation fédérale, cantonale ou reconnue par le canton la possibilité d'exercer leur profession dans toute la Suisse. |
3 | En vue de protéger l'économie, la propriété privée et les actionnaires et d'assurer une gestion d'entreprise durable, la loi oblige les sociétés anonymes suisses cotées en bourse en Suisse ou à l'étranger à respecter les principes suivants: |
a | l'assemblée générale vote chaque année la somme globale des rémunérations (argent et valeur des prestations en nature) du conseil d'administration, de la direction et du comité consultatif. Elle désigne chaque année le président du conseil d'administration et, un par un, les membres du conseil d'administration et les membres du comité de rémunération ainsi que le représentant indépendant. Les caisses de pension votent dans l'intérêt de leurs assurés et communiquent ce qu'elles ont voté. Les actionnaires peuvent voter à distance par voie électronique; ils ne peuvent pas être représentés par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire; |
b | les membres des organes ne reçoivent ni indemnité de départ ni autre indemnité, aucune rémunération anticipée ni prime pour des achats ou des ventes d'entreprises, et ne peuvent pas être liés par un autre contrat de conseil ou de travail à une société du groupe. La gestion de la société ne peut pas être déléguée à une personne morale; |
c | les statuts règlent le montant des rentes, des crédits et des prêts octroyés aux membres des organes, les plans de bonus et de participation et le nombre de mandats externes de ces derniers, de même que la durée du contrat de travail des membres de la direction; |
d | toute violation des dispositions prévues aux let. a à c sera sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire pouvant atteindre six rémunérations annuelles.57 |
.....
Enfin les recourants contestent la compétence du Conseil d'Etat pour établir le barème prévu au règlement, d'autant plus que ce barème, en raison de l'incorporation de l'impôt communal et de l'impôt fédéral dans le montant prélevé à la source, est entièrement différent de celui des art. 31 et 32 LCP, tel qu'il a été voté le 16 mars 1967 par le Grand Conseil. Mais ils ne prétendent pas - et ne le prouvent pas davantage - que les taux prévus dans le barème du règlement n'équivalent pas à la somme des taux correspondants des trois impôts inclus dans la perception à la source. D'ailleurs, même si cette équivalence n'était pas réalisée, le barème réglementaire ne serait pas pour autant privé de base légale, l'art. 2 al. 2 LCP donnant au Conseil d'Etat toute liberté pour mettre sur pied l'impôt à la source. Ainsi le grief de défaut de base légale et de violation du principe de la séparation des pouvoirs se révèle mal fondé.
4. Pour motiver le grief de violation de traités internationaux, les recourants allèguent que le règlement, en prévoyant l'imposition d'artistes domiciliés à l'étranger sur leurs revenus acquis à Genève, va à l'encontre des nombreuses conventions
BGE 93 I 330 S. 335
internationales selon lesquelles les revenus acquis dans l'exercice d'une profession indépendante sont imposés par l'Etat du domicile, à moins que le titulaire d'une telle profession ne dispose, dans l'autre pays, d'installations permanentes. Or de telles conventions ne règlent que l'imposition des ressortissants ou des habitants des deux Etats contractants, sans toucher au droit d'imposer les ressortissants d'Etats tiers; elles empêchent simplement d'appliquer aux ressortissants et habitants des deux pays les dispositions fiscales contraires, mais non pas d'établir des normes générales qui leur seraient opposées. Même si ces normes ne visent - comme les dispositions incriminées - que les étrangers, elles peuvent s'appliquer aux ressortissants ou habitants d'autres Etats avec lesquels n'ont pas été conclues des conventions excluant les doubles impositions. Il va de soi que les dispositions contraires aux conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats ne s'appliquent pas aux ressortissants ou habitants de tels Etats; les traités internationaux signés par la Suisse constituent en effet du droit fédéral, qui a le pas sur le droit cantonal dans le domaine considéré. Au surplus, la plupart des conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats en vue d'éviter la double imposition adoptent grosso modo le principe de l'imposition dans l'Etat de domicile pour les personnes de profession indépendante, et dans l'Etat où est exercée l'activité, pour les personnes de profession dépendante, ce qui est le cas en particulier pour les artistes engagés par des impresarios domiciliés en Suisse. Or le canton de Genève ne soumet au régime de la perception à la source que les contribuables étrangers dont l'activité lucrative est dépendante (cf. art. 2 al. 2 LCP. et art. 1er al. 1 Rgl.).
Il est vrai que la convention avec les Etats-Unis d'Amérique (du 24 mai 1951, ROLF 1951 p. 895) n'adopte pas ce principe et libère de l'imposition en Suisse les personnes domiciliées aux USA qui ont acquis dans notre pays, par leur travail ou des services personnels, des revenus qui n'excèdent pas 10 000 dollars par an. Si le canton de Genève les imposait néanmoins, les cas d'application pourraient faire l'objet d'un recours de droit public pour violation des traités internationaux. Mais cette simple éventualité ne justifie en aucune façon l'annulation du règlement attaqué.
5. Les recourants prétendent enfin que le principe de l'égalité devant la loi aurait été violé de différentes façons.
BGE 93 I 330 S. 336
a) Les recourants croient voir une violation de l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |

IR 0.631.252.913.693.3 Arrangement du 15 juin 2010 entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d'Allemagne concernant la création, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D), de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés D Art. 1 - 1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
|
1 | Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la Confédération suisse et sur celui de la République fédérale d'Allemagne, au passage frontière de Rheinfelden-autoroute (CH)/Rheinfelden-autoroute (D). |
2 | Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux. |
BGE 93 I 330 S. 337
représentations, y échappent. Or il y a entre les personnes qui exercent une activité indépendante et celles qui exercent une activité dépendante une différence de fait qui justifie un traitement différent, que prévoient d'ailleurs expressément de nombreuses lois fiscales. La perception à la source auprès des seules personnes de la seconde catégorie se justifie par le fait qu'elles seules reçoivent un salaire (sous quelque forme que ce soit) sur lequel la déduction peut s'opérer à la source, c'est-à-dire auprès de l'employeur. Une telle perception ne constitue donc nullement une inégalité de traitement qui violerait l'art. 4

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
d) Enfin les recourants reprochent au Conseil d'Etat de créer une inégalité de traitement entre les impresarios et les établissements subventionnés, en envisageant de surseoir pendant un an - et jusqu'à la conclusion d'un concordat avec les autres cantons - à l'application du règlement auxdits établissements (Fondation du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse romande, Radio-Genève et Société romande de radio-télédiffusion). Or ce grief n'est pas dirigé contre le règlement lui-même, mais contre son application éventuelle. On ne pourrait le faire valoir que dans un recours formé à propos d'une décision d'application. Encore faudrait-il que la qualité pour recourir soit reconnue dans un tel cas, ce qui est douteux, la jurisprudence du Tribunal fédéral n'admettant pas cette qualité lorsqu'il s'agit de recourir contre un privilège accordé à des tiers (RO 93 I 177; 85 I 53 consid. 3). De toute façon, on ne peut demander l'annulation d'un règlement en invoquant l'octroi éventuel d'un privilège non prévu dans ce règlement mais uniquement envisagé pour son application. Le recours devant également être rejeté sur ce point, la procédure probatoire demandée dans la réplique se révèle inutile.