Urteilskopf

92 IV 171

44. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 10. November 1966 i.S. Vicari gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
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Regeste (fr):

Regesto (it):


Erwägungen ab Seite 172

BGE 92 IV 171 S. 172

Aus den Erwägungen:
a) Vergehen gegen die Ehre verjähren ordentlicherweise in zwei Jahren (Art. 178 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
StGB), im Falle der Unterbrechung dieser Frist spätestens nach Ablauf von vier Jahren (Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
StGB). Die Verfolgung der dem Beschwerdeführer zur Last gelegten Äusserungen, die er am 7. und 14. August 1962 tat, ist demnach unter der Voraussetzung, dass ihr nicht vorher ein Ende gesetzt wurde, am 6. bzw. 13. August 1966 um 24 Uhr absolut verjährt (Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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StGB, BGE 77 IV 209).
b) Der Beschwerdeführer beantragt die Aufhebung des angefochtenen Urteils, das am 12. Juli 1966 gefällt und den Parteien am 26. August 1966 durch Zustellung einer schriftlichen Ausfertigung eröffnet wurde, mit der Begründung, dass die Strafverfolgung erst mit der Eröffnung des schriftlich begründeten Urteils und infolgedessen nach Ablauf der Verjährungsfrist abgeschlossen worden sei. Der Einwand hält nicht stand. Die Strafverfolgung ist beendet, sobald das vom kantonalen Richter in der Sache gefällte Urteil vollstreckbar wird, was zutrifft, wenn der materiellrechtliche Entscheid im kantonalen Verfahren nicht mehr überprüft werden kann. Urteile derletzten kantonalen Instanz, die durch kein ordentliches kantonales Rechtsmittel mehr anfechtbar sind, werden daher bereits mit der Ausfällung vollstreckbar, unabhängig davon, in welchem Zeitpunkt und in welcher Form sie eröffnet werden. Die kantonalen Prozessvorschriften betreffend die Eröffnung des Urteils sind bundesrechtlich nur für den Beginn der Rechtsmittelfristen des Art. 272 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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BStP von Bedeutung; sie ändern nichts daran, dass die Eröffnung des Urteils nicht mehr ein Akt der

BGE 92 IV 171 S. 173

Strafverfolgung ist, sondern nur noch Mitteilung, dass und auf welche Weise die Verfolgung abgeschlossen wurde (nicht veröffentlichte Urteile des Kassationshofes vom 31. Oktober 1950 i.S. Theiler, vom 27. Oktober 1956 i.S. Baud, vom 29. Oktober 1957 i.S. Kronenberger, vom 20. Februar 1959 i.S. Schläpfer, vom 19. Oktober 1962 i.S. Zöllig und BGE 91 IV 145). Das am 12. Juli 1966 gefällte Urteil des Obergerichts ist somit innerhalb der Verjährungsfrist vollstreckbar geworden. c) Auch die Auffassung der Staatsanwaltschaft, dass die Verjährungsfrist jedenfalls nach Erlass des nicht rechtskräftig gewordenen obergerichtlichen Urteils abgelaufen sei, ist unzutreffend. Wie bereits dargelegt wurde, ist die Strafverfolgung mit der Ausfällung des letztinstanzlichen Urteils, das sofort vollstreckbar wurde, beendet worden, und dies hatte zur Folge, dass gleichzeitig auch die Verfolgungsverjährung aufhörte und die Vollstreckungsverjährung zu laufen begann. Auch die Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof des Bundesgerichts liess die Verfolgungsverjährung nicht weiterlaufen. Dieses Rechtsmittel hemmt die Vollstreckbarkeit des angefochtenen Urteils nicht von Gesetzes wegen, sondern gemäss Art. 272
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
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letzter Absatz BStP nur dann, wenn der Kassationshof oder sein Präsident es besonders verfügt. Selbst wenn die Einstellung des Vollzuges angeordnet worden wäre, was im vorliegenden Fall nicht zutraf, hätte sie nicht das Wiederaufleben der Verfolgungsverjährung, sondern nur das Ruhen der Vollstreckungsverjährung bewirkt (BGE 72 IV 106 /7, 164; BGE 73 IV 14 /15). Nur wenn der Kassationshof das kantonale Urteil aufhebt und die Sache zur Fortsetzung der Strafverfolgung an das kantonale Gericht zurückweist, wird die Verfolgungsverjährung wieder in Gang gesetzt (BGE 72 IV 107, BGE 73 IV 14) und läuft der noch nicht abgelaufene Teil der Verjährungsfrist von der Eröffnung des Bundesgerichtsentscheides an weiter (nicht veröffentlichte Urteile des Kassationshofes vom 17. November 1964 i.S. Künzler und vom 2. November 1965 i.S. Louis). Die Strafsache ist daher noch nicht verjährt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 92 IV 171
Date : 10 novembre 1966
Publié : 31 décembre 1966
Source : Tribunal fédéral
Statut : 92 IV 171
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 70 ss. et 73 CP. Le prononcé du jugement cantonal de dernière instance met fin à l'action pénale. La prescription


Répertoire des lois
CP: 70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
178
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 178 - 1 Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
1    Pour les délits contre l'honneur, l'action pénale se prescrit par quatre ans.242
2    L'art. 31 est applicable en ce qui concerne la plainte.243
PPF: 272
Répertoire ATF
72-IV-105 • 72-IV-107 • 73-IV-12 • 77-IV-206 • 91-IV-144 • 92-IV-171
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action pénale • affaire pénale • argovie • autorité judiciaire • copie • cour de cassation pénale • début • décision • délai • honneur • jour • montre • motivation de la décision • moyen de droit • moyen de droit cantonal • notification de la décision • procédure cantonale • tribunal fédéral • à l'intérieur