92 II 82
14. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 juillet 1966 dans la cause F. contre M. et A. P.
Regeste (de):
- Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen. Gerichtsstand in internationaler Beziehung.
- Weder das Haager Übereinkommen vom 24. Oktober 1956 über das auf Unterhaltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht noch das Haager Übereinkommen vom 15. April 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen auf dem Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern (AS 1964 S. 1277 ff.) enthalten Regeln über die gerichtliche Zuständigkeit, welche dem internen Recht der Vertragsstaaten vorgingen.
Regeste (fr):
- Action en paternité tendante à des prestations pécuniaires. For dans les relations internationales.
- Ni la convention de la Haye du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, ni la convention du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants (ROLF 1964, 1285 ss.) ne contiennent des règles sur la compétence juridictionnelle qui primeraient le droit interne des pays contractants.
Regesto (it):
- Azione di paternità intesa ad ottenere prestazioni pecuniarie. Foro nei rapporti internazionali.
- Nè la convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, nè la convenzione del 15 aprile 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia d'obbligazioni alimentari verso i figli (RU 1964, p. 1317 e segg.) contengono norme sulla competenza giurisdizionale che prevarrebbero sul diritto interno degli stati contraenti.
Sachverhalt ab Seite 82
BGE 92 II 82 S. 82
A.- M. P. de nationalité italienne, née le 6 mars 1937, a pris domicile à Fribourg au mois d'avril 1963. Elle travaille comme employée de maison dans cette ville, où elle a conservé son domicile. Le 12 août 1964, dlle P. a mis au monde, à Fribourg, un
BGE 92 II 82 S. 83
enfant du sexe masculin, auquel on a donné le prénom d'A. Elle a attribué la paternité de cet enfant à B. F. de nationalité française, né le 20 juin 1938, qui a travaillé à Fribourg jusqu'au 23 décembre 1964. F. a quitté Fribourg pour rentrer en France. Dlle P. a conduit son enfant en Italie à Noël 1964. Elle l'a confié à sa mère qui l'élève. L'enfant a sa résidence habituelle en Italie, où sa grand-mère maternelle est domiciliée.
B.- Par demande du 22 février 1965, M. P. et son enfant A. au nom duquel agit son curateur, le tuteur général de la ville de Fribourg, ont introduit une action contre B. F. devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, à Fribourg. Se fondant sur l'art. 317
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 317 - Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 319 - 1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden. |
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1 | Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden. |
2 | Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423 |
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1 | wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen; |
2 | wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben. |
BGE 92 II 82 S. 84
C.- Contre cet arrêt, F. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut derechef à l'incompétence du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Les intimés M. et A. P. concluent au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. -...(recevabilité).
2. Dans les conventions et les traités conclus par la Suisse au sujet de la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, on distingue deux catégories (GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 118 ss). a) Il y a des accords qui délimitent la compétence juridictionnelle respective des Etats contractants, si ce n'est d'une façon générale du moins pour certaines actions déterminées. Les règles de for instituées par le traité remplacent alors les dispositions du droit interne de chaque Etat contractant. Le traité doit être appliqué par le juge appelé à connaître d'un procès qui entre dans le domaine visé. S'il n'est pas compétent au regard des dispositions conventionnelles, le tribunal saisi d'une action ne peut entrer en matière. S'il est compétent, le jugement qu'il rendra quant au fond sera reconnu et exécuté dans l'autre Etat contractant. b) D'autres conventions ou traités ont seulement pour objet la reconnaissance et l'exécution des jugements; ils déterminent les conditions auxquelles les jugements rendus par les tribunaux d'un Etat seront reconnus et exécutés dans l'autre Etat. Ces accords n'établissent pas de règles de compétence judiciaire communes aux Etats contractants, qui primeraient les dispositions de leur droit interne en ce domaine. Les Etats contractants demeurent libres de régler le for comme ils l'entendent. Leurs tribunaux décideront à la lumière du droit interne, lorsqu'ils sont saisis d'une action, s'ils entrent en matière ou s'ils déclinent leur compétence. D'autre part, chaque Etat contractant ne s'oblige pas à reconnaître et à exécuter tout jugement rendu dans l'autre Etat, mais seulement les décisions qui remplissent les conditions prévues par le traité. L'une de ces conditions est que le jugement dont l'exécution est requise ait été rendu par un tribunal compétent au regard de la convention. Mais les règles de compétence instituées par le traité n'ont pas une portée plus étendue. Elles n'empêchent
BGE 92 II 82 S. 85
en aucune manière un tribunal incompétent selon le traité de se saisir d'une action et de statuer quant au fond, s'il est compétent en vertu du droit interne. La seule conséquence de son incompétence au regard du traité sera que le jugement ne pourra pas être exécuté dans l'autre Etat contractant. Parmi les conventions bilatérales conclues par la Suisse au sujet de la reconnaissance et de l'exécution des décisions judiciaires, celle qui a été passée avec la France en 1869 institue en outre des règles de compétence communes aux deux Etats; les autres, passées en 1896 avec l'Espagne, en 1926 avec la Tchécoslovaquie, en 1927 avec l'Autriche (remplacée en 1960 par une nouvelle convention), en 1929 avec l'Allemagne, en 1933 avec l'Italie, en 1936 avec la Suède et en 1959 avec la Belgique, font abstraction de toutes normes communes de juridiction (cf. Message du Conseil fédéral du 31 juillet 1959 concernant la convention belgo-suisse, FF 1959 II p. 302; au sujet de la convention italo-suisse, cf. RO 88 II 10 et 84 II 63).
3. La convention de La Haye sur l'exécution vise, selon son préambule, à "établir des dispositions communes pour régler la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants" (ROLF 1964 p. 1290). L'art. 1er dispose qu'elle "a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution réciproques, par les Etats contractants, des décisions rendues à l'occasion de demandes, à caractère national ou interne, portant sur la réclamation d'aliments par un enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis". L'art. 2 détermine les conditions auxquelles "les décisions rendues en matière d'aliments dans un des Etats contractants devront être reconnues et déclarées exécutoires, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants". Le ch. 1er du même article exige, en particulier, que l'autorité qui a statué - c'est-à-dire accueilli la demande d'aliments de l'enfant - soit compétente en vertu de la convention. Les règles de compétence sont énoncées à l'art. 3, qui a la teneur suivante: "Aux termes de la présente Convention, sont compétentes pour rendre des décisions en matière d'aliments...: 1. Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le débiteur d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite;
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2. Les autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créancier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'instance a été introduite; 3. L'autorité à la compétence de laquelle le débiteur d'aliments s'est soumis soit expressément, soit en s'expliquant sur le fond sans réserves touchant la compétence." De ces textes, il résulte sans conteste que la convention sur l'exécution relève de la seconde catégorie, définie au consid. 2 lettre b) ci-dessus. Elle n'institue pas des règles de compétence juridictionnelle communes aux Etats contractants, qui primeraient leurs dispositions internes sur le for. Elle ne traite de la compétence que dans la mesure où celle-ci est une condition de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision par les autres Etats contractants. Le Conseil fédéral l'a du reste précisé en termes exprès dans son message du 9 mars 1964 concernant l'approbation des deux conventions de La Haye. On y lit en effet: "La convention étant uniquement une convention d'exécution, elle ne traite de la compétence des autorités que pour indiquer les cas où cette compétence doit être reconnue par les autres Etats contractants" (FF 1964 I p. 523). Quant à la convention sur la loi applicable, elle se borne à établir, selon son préambule, "des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants" (ROLF 1964 p. 1287). L'art. 1er al. 1 pose la règle selon laquelle "la loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments". D'autres dispositions prévoient des dérogations. Aucune d'elles ne traite de la compétence juridictionnelle des autorités des Etats contractants. La Cour cantonale a dès lors admis avec raison que ni l'une ni l'autre des deux conventions conclues à La Haye ne faisait échec à la règle de l'art. 312 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423 |
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1 | wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen; |
2 | wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben. |
4. Les arguments invoqués à l'appui du recours ne sauraient infirmer cette conclusion. a) L'art. 3 de la convention sur l'exécution détermine uniquement la compétence des autorités en tant qu'elle est érigée en une condition de la reconnaissance et de l'exécution des décisions par les autres Etats contractants. Comme on l'a vu, une pareille disposition n'institue pas une règle commune
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sur le for, qui l'emporterait sur les dispositions du droit interne. Elle n'empêche en aucune manière le juge compétent en vertu du droit interne de statuer sur la demande dont il a été saisi. b) En adhérant à la convention sur l'exécution, un Etat ne s'oblige pas à renoncer à l'application des règles du droit interne sur le for. Il s'engage seulement à reconnaître et exécuter les décisions rendues dans les autres Etats contractants qui remplissent les conditions prévues dans l'accord, notamment la condition relative à la compétence. Contrairement à l'avis du recourant, on ne saurait tirer aucun argument contraire du passage dans lequel le Conseil fédéral déclare qu'en dépit des retenues manifestées par certains Etats, il est judicieux d'admettre le for de la résidence habituelle du demandeur au moment où l'instance a été introduite, prévu à l'art. 3 ch. 2 de la convention sur l'exécution (FF 1964 I p. 523). c) Peu importe, quant à la nature de la convention, qu'elle s'applique à tous les jugements rendus en matière civile ou commerciale, comme les accords bilatéraux cités plus haut, ou seulement aux décisions concernant une matière déterminée, comme les deux conventions de La Haye. d) En dépit de l'avis contraire du recourant, il n'y a rien de choquant à ce qu'un enfant italien, résidant en Italie au moment de l'introduction de l'instance, ouvre une action en paternité seul ou conjointement avec la mère, devant le juge suisse du lieu où il avait son domicile au temps de sa naissance, sur la base de l'art. 312 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 312 - Die Kindesschutzbehörde entzieht die elterliche Sorge:423 |
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1 | wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen; |
2 | wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben. |
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droit interne en vigueur, afin d'obliger le demandeur à agir devant une autorité dont la décision serait susceptible d'exécution même à l'étranger. Et le recourant, défendeur à l'action, est fort mal placé pour se préoccuper de l'intérêt des parties demanderesses. Il le reconnaît du reste. e) Assurément, ni la convention sur la loi applicable, ni la convention sur l'exécution ne concernent l'action de la mère. Cette action relève indubitablement de la juridiction compétente en vertu de l'art. 312 al. 1
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1 | wenn die Eltern aus wichtigen Gründen darum nachsuchen; |
2 | wenn sie in eine künftige Adoption des Kindes durch ungenannte Dritte eingewilligt haben. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 317 - Die Kantone sichern durch geeignete Vorschriften die zweckmässige Zusammenarbeit der Behörden und Stellen auf dem Gebiet des zivilrechtlichen Kindesschutzes, des Jugendstrafrechts und der übrigen Jugendhilfe. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 319 - 1 Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden. |
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1 | Die Eltern dürfen die Erträge des Kindesvermögens für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung des Kindes und, soweit es der Billigkeit entspricht, auch für die Bedürfnisse des Haushaltes verwenden. |
2 | Ein Überschuss fällt ins Kindesvermögen. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes. |
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1 | Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes. |
2 | Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben. |
3 | Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist. |
5. -...(domicile des intimés à Fribourg lors de la naissance).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.