92 II 335
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 décembre 1966 dans la cause Béard contre Union de banques suisses.
Regeste (de):
- Anweisung.
- 1. Vertragsschluss; Anweisung oder Bezeichnung einer Zahlstelle? (Erw. 2).
- 2. Verpflichtung des Angewiesenen, der dem Anweisungsempfänger die Annahme ohne Vorbehalt erklärt. Begriff der Einrede, die sich "aus dem Inhalt der Anweisung selbst" ergibt, Art. 468 Abs. 1 OR (Erw. 3-5).
- 3. Bereicherungsanspruch des Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger: Fehlen eines Rechtgrundes, Bereicherung (Erw. 6).
Regeste (fr):
- Assignation.
- 1. Conclusion du contrat; assignation et domicile de paiement (consid. 2).
- 2. Obligation de l'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves; notion de l'exception résultant du "contenu de l'assignation", art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. 2 Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. 3 Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. - 3. Action de l'assigné fondée sur l'enrichissement de l'assignataire: absence de cause, enrichissement (consid. 6).
Regesto (it):
- Assegno.
- 1. Conclusione del contratto; assegno e domicilio di pagamento (consid. 2).
- 2. Obbligo dell'assegnato che ha dichiarato senza riserva la sua accettazione all'assegnatario; nozione dell'eccezione risultante dal "contenuto dell'assegno", art. 468 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant.
1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. 2 Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. 3 Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. - 3. Azione dell'assegnato fondata sull'arricchimento dell'assegnatario: assenza di causa, arricchimento (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 335
BGE 92 II 335 S. 335
A.- Le 2 août 1957, les époux Marguerite et Henri Béard ont acheté 25 jeux à René Deillon, au prix de 6 000 fr. par appareil. La convention prévoyait un versement initial de 2 000 fr., à la livraison. Le solde devait faire l'objet d'un contrat de financement avec l'Union de banques suisses (UBS), succursale de Bulle, à qui il serait payé par acomptes mensuels de
BGE 92 II 335 S. 336
200 fr. au minimum. Les parties convenaient en outre d'établir un contrat distinct pour chaque appareil. Quatre jeux avaient été achetés la veille déjà, dont l'un au prix de 5 000 fr. Le vendeur se réserva de céder ses droits à l'UBS. Six nouveaux contrats identiques furent passés le 14 août (celui du 12 décembre n'est pas en cause). Le 8 juillet 1964, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis une action rédhibitoire intentée par les acheteurs. Il a condamné le vendeur à restituer les acomptes déjà versés (27 800 fr.). Le 9 décembre, celui-ci a été déclaré en faillite. Deillon avait cédé à l'UBS les soldes restant à percevoir sur le prix des appareils vendus après le paiement de l'acompte initial. Ces cessions furent notifiées aux époux Béard par la banque, qui leur fit signer des "billets de prêt" à ordre prévoyant des échéances successives (cf. art. 1023 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1023 - 1 Une lettre de change peut être tirée: |
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1 | Une lettre de change peut être tirée: |
2 | Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1098 - 1 Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
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1 | Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant: |
2 | Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 994 et 1017), la stipulation d'intérêts (art. 995), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (art. 996), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'art. 997, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 998) et la lettre de change en blanc (art. 1000). |
3 | Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (art. 1020 à 1022); dans le cas prévu à l'art. 1021, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. |
B.- Les époux Béard ont actionné l'UBS en remboursement de 27 800 fr.; ils contestent en outre devoir le solde en souffrance des "billets de prêt" (32 631 fr. 50). La défenderesse, qui ne critique pas la rescision de la vente, a conclu au rejet de la demande et au paiement de 32 665 fr. 25. Suspendue par accord des parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, la cause a été reprise, par prétérition d'instance, devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Le 29 mars 1966, cette juridiction a condamné la défenderesse à restituer 7 800 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 décembre 1958, sous déduction du dividende afférent à la créance produite par les demandeurs dans la faillite de Deillon; elle a constaté en outre que le solde impayé n'était pas dû. S'agissant en revanche des acomptes initiaux (20 000 fr.), elle a rejeté l'action en répétition: le vendeur n'a pas cédé sa créance à la
BGE 92 II 335 S. 337
banque; si dame Béard s'est chargée d'en payer à celle-ci le montant, prélevé sur sa part successorale, c'est en vertu d'une assignation, et la défenderesse a reçu le versement pour le compte de son propre débiteur, Deillon, qui en a été crédité.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs prient le Tribunal de leur allouer la somme de 20 000 fr. L'intimée conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'intimée est tenue de restituer son enrichissement en vertu des règles sur la répétition de l'indu dans la mesure où elle a reçu des paiements en qualité de cessionnaire des droits de Deillon issus de la vente rescindée, soit comme créancière putative d'une dette inexistante (art. 169
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 165 - 1 La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
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1 | La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit. |
2 | Aucune forme particulière n'est requise pour la promesse de céder une créance. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 169 - 1 Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
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1 | Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. |
2 | S'il possédait contre le cédant une créance non encore exigible à cette époque, il peut invoquer la compensation, pourvu que sa créance ne soit pas devenue exigible postérieurement à la créance cédée. |
2. Selon les constatations du jugement déféré, dame Béard a promis à Deillon, qui l'y a autorisée, de se libérer de la dette touchant les acomptes initiaux en versant directement à la banque une somme de 20 000 fr. prélevée sur une part successorale qui venait de lui échoir. Ce serait peut-être là une convention constitutive d'un domicile de paiement, si la recourante n'avait signifié son acceptation à l'intimée, lui garantissant en outre l'exécution de cet engagement par une "cession" de ses droits dans la succession de son père. On se trouve dès lors en présence d'une assignation au sens des art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
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solidaires), à remettre pour son compte une somme d'argent à la banque (assignataire), qui avait mandat de la percevoir en son propre nom. Par l'acceptation expresse de dame Béard, un rapport d'obligation est né entre elle et l'intimée (art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
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1 | L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
2 | Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. |
3 | Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. |
3. L'engagement de l'assigné à l'égard de l'assignataire a sa source dans une manifestation de volonté distincte, l'acceptation notifiée par le premier au second. Il est indépendant du contenu et des effets tant de l'assignation elle-même, soit de l'autorisation de payer en mains tierces, que du rapport entre l'assignant et l'assigné, qui a donné lieu à l'assignation (GAUTSCHI, no 2 a ad art. 468
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
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1 | L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
2 | Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. |
3 | Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. |
4. Le Tribunal fédéral a restreint la portée du principe en donnant une acception large aux "exceptions résultant... du contenu de l'assignation", que l'assigné peut opposer à l'assignataire en vertu de l'art. 468 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
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1 | L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
2 | Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. |
3 | Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. |
BGE 92 II 335 S. 339
vente ou de lettres de l'assignant qui s'y référaient expressément. Aux yeux du destinataire, sa déclaration apparaissait ainsi clairement liée au prix de vente et manifestait le but de l'assignation, qui était le paiement d'une dette (Anweisung auf Schuld). Cette forme de l'acceptation est toutefois un aspect contingent des causes jugées, non une exigence essentielle. Si le droit allemand, pour faciliter la circulation dans le commerce, ne connaît que l'assignation documentaire, le droit suisse se contente d'un contrat civil ordinaire, dont la validité n'est soumise au respect d'aucune forme, et réserve une réglementation spéciale aux seules assignations qualifiées que constituent la lettre de change et le chèque. Dès lors, tant l'assignation que l'acceptation peuvent être verbales, voire résulter d'actes concluants (art. 1er al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
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1 | Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. |
2 | Cette manifestation peut être expresse ou tacite. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
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1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
5. En l'espèce, l'assignation avait pour cause le paiement partiel du prix de vente des jeux. Selon le jugement déféré, l'intimée avait accordé à Deillon un crédit pour lui permettre d'acheter les appareils qu'il revendit aux recourants. Puis elle s'était fait céder les créances en paiement du solde du prix et avait exigé des acheteurs qu'ils signent des "billets de prêt". Elle n'ignorait pas que la somme de 20 000 fr. représentait
BGE 92 II 335 S. 340
l'acompte initial. Bien au contraire, c'est son inquiétude au sujet de ce paiement, et de son virement par le vendeur au crédit du compte ouvert chez elle, qui l'inclina à prendre des précautions et à exiger de dame Béard qu'elle s'acquitte en ses mains. Ce faisant, elle savait donc que les recourants entendaient se libérer partiellement, par son entremise, du prix des jeux achetés à Deillon, et que seule l'existence supposée de cette dette a déterminé l'acceptation. Selon les règles de la bonne foi, elle devait dès lors considérer que cet engagement était subordonné à la validité et au maintien de la vente.
6. Par définition, l'assigné paie pour le compte de l'assignant (art. 466
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
|
1 | Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution. |
2 | La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 64 - Il n'y a pas lieu à restitution, dans la mesure où celui qui a reçu indûment établit qu'il n'est plus enrichi lors de la répétition; à moins cependant qu'il ne se soit dessaisi de mauvaise foi de ce qu'il a reçu ou qu'il n'ait dû savoir, en se dessaisissant, qu'il pouvait être tenu à restituer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 468 - 1 L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
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1 | L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans faire de réserves, est tenu de le payer et ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de l'assignation, à l'exclusion de celles qui dérivent de ses relations avec l'assignant. |
2 | Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il est tenu de payer l'assignataire jusqu'à concurrence du montant de sa dette, lorsque ce paiement n'est pas plus onéreux pour lui que celui qu'il ferait à l'assignant. |
3 | Même dans ce cas, il n'est pas obligé de déclarer son acceptation antérieurement au paiement, si le contraire n'a pas été convenu entre lui et l'assignant. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 466 - L'assignation est un contrat par lequel l'assigné est autorisé à remettre à l'assignataire, pour le compte de l'assignant, une somme d'argent, des papiers-valeurs ou d'autres choses fongibles, que l'assignataire a mandat de percevoir en son propre nom. |
BGE 92 II 335 S. 341
JdT 1945 I 274 sv.). Dans les deux hypothèses, être payé (soit acquérir une somme d'argent) en exécution de l'obligation d'un tiers, c'est s'enrichir; à une créance de valeur économique peut-être douteuse (surtout lorsque, comme en l'espèce, le débiteur est insolvable), se substitue dans le patrimoine du créancier une valeur certaine. Ainsi la position de l'intimée s'était améliorée apparemment par l'adjectio alterius debitoris que constituait l'acceptation de l'assignée. On ne saurait objecter la "cession" consentie par dame Béard, et donnée en paiement. Le caractère abstrait de cette attribution, par laquelle les recourants ont honoré l'acceptation de l'assignation, ne joue un rôle que si l'effet translatif comme tel est litigieux; il n'empêche pas la restitution, qui suppose un transfert régulier. (Sur une conception plus stricte - et apparemment plus juridique - de l'enrichissement, reçue semble-t-il en Allemagne, cf. les commentateurs allemands cités au consid. 2 et VON TUHR, Iherings Jahrbücher für Dogmatik 48, 1904, p. 50 sv.).
7. Faute d'une constatation contraire, les recourants vivent sous le régime de l'union des biens. Ce qui échoit à la femme par succession constitue ses apports (art. 195
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 168 - Chaque époux peut, sauf disposition légale contraire, faire tous actes juridiques avec son conjoint et avec les tiers. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette le recours d'Henri Béard;
2. Admet le recours de dame Marguerite Béard et réforme le dispositif no 1 de l'arrêt déféré en ce sens que l'Union de banques suisses, agence de Bulle, est condamnée à payer: a) à dame Marguerite Béard, demanderesse, la somme de vingt mille francs plus intérêts à 5% dès le 6 décembre 1958; b) aux époux Henri et Marguerite Béard, demandeurs, la somme de sept mille huit cents francs avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 1958, ce dans la mesure où tout ou partie de ces montants n'aura pas été versé aux demandeurs dans la liquidation de la faillite René Deillon.