Urteilskopf

92 II 328

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1966 dans la cause Croset contre Nafzger.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 330

BGE 92 II 328 S. 330

A.- En 1960, John Croset confia au garagiste Jean-Pierre Nafzger la réfection générale d'un vieux camion qu'il avait acheté au prix de 800 fr. pour son entreprise de transports. C'était un ouvrage important: remise en état, aménagement d'une cabine fermée et d'un fond plat. Croset savait qu'il fallait remplacer une grande partie des pièces mécaniques et de l'installation électrique; il laissa entendre qu'il n'y avait pas urgence. Nafzger avait commandé des pièces et des fournitures et effectué divers travaux (dont le réalésage du moteur et la revision de l'embrayage et des amortisseurs) lorsque Croset le chargea, en 1962 ou en 1963, de transformer le véhicule en une déménageuse-tapissière. En acceptant, le garagiste déclara que le "travail d'aménagement" coûterait 8000 fr. environ. Un devis plus précis ne fut pas établi. Le 29 février 1964, Nafzger s'engagea à terminer l'ouvrage pour fin avril. A plusieurs reprises, il demanda des instructions, qu'il ne reçut pas. Le 10 août, Croset lui fixa un ultime délai, expirant le 31 août, pour livrer la déménageuse "expertisée". Invité au début de septembre à présenter le véhicule à l'expertise officielle, Nafzger exigea que du moins un acompte de 4000 fr. lui fût d'abord versé. Le 4 septembre, Croset se départit du contrat. Le 31 août précédent, l'ouvrage était achevé et correctement exécuté, sous réserve de travaux de finition qui exigeaient des instructions du maître: emplacement de la roue de secours, du chauffage, du réservoir à essence et du siège du passager; sans ce dernier, le permis de circulation ne pouvait être obtenu.
B.- Le 4 septembre 1964, Croset a assigné Nafzger devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement de 9680 fr. à titre de dommages-intérêts. Le défendeur a réclamé reconventionnellement, outre une somme de 316 fr. 85 qui ne concernait pas le camion, le solde impayé de sa facture du 1er octobre (13 889 fr. 60 sur 17 902 fr. 10). Celle-ci est justifiée à dire d'expert. Le 17 mai 1966, la Cour civile a rejeté la demande principale; elle a condamné Croset à payer 8900 fr. au défendeur, dont elle a réduit la facture de 30% en application de l'art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO.
BGE 92 II 328 S. 331

C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie le Tribunal fédéral de lui allouer 7995 fr. 65. Par recours joint, le défendeur persiste à réclamer 14 206 fr. 45.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
CO, applicable au contrat d'entreprise (RO 46 II 251 consid. 2), le recourant ne pouvait se départir du contrat que faute d'exécution le 31 août 1964, à l'expiration du délai fixé en vertu de cette disposition. Or, à cette date, l'ouvrage était terminé et correctement exécuté, sous réserve des travaux de finition qui n'avaient pu être achevés faute d'instructions. L'intimé avait donc respecté dans la mesure du possible la mise en demeure signifiée le 10 août. Le contrat ne l'obligeait pas à soumettre le véhicule à l'expertise officielle. Au demeurant, le permis de circulation n'eût pas été délivré en l'absence du siège du passager; or cette carence est due au refus du recourant de donner les directives nécessaires. On ne saurait dès lors fonder une indemnité sur la résolution du contrat. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dommagesintérêts moratoires en application de l'art. 103
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 103 - 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.
1    Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.
2    Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.
CO. Si l'intimé était en demeure dès la fin d'avril 1964, par la seule expiration du terme fixé le 29 février, encore fallait-il que le recourant formât une prétention du chef du retard. Or tout au plus a-t-il allégué l'immobilisation, avant la fin d'avril 1964, d'un camion utilisé à la place du véhicule en réparation.
2. Lorsque, comme en l'espèce, le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance à forfait, il est déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
CO). Aussi bien le recourant doit-il payer la facture de l'intimé, justifiée à dire d'expert et selon les premiers juges. Ceux-ci l'ont néanmoins réduite de 30% en vertu de l'art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO. Aux termes de cette disposition, lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du maître, dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). a) L'application de l'art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO suppose d'abord que les parties sont convenues d'un devis approximatif. En l'espèce, deux tâches furent successivement confiées à l'intimé: en 1960, des travaux mécaniques et de carrosserie (remise en état et aménagement d'une cabine fermée et d'un fond plat); en 1962 ou en 1963, la transformation du véhicule en une déménageuse
BGE 92 II 328 S. 332

tapissière, en modification de l'instruction précédente relative à la carrosserie. Sitôt après avoir constaté l'acceptation de cette seconde mission, le jugement déféré ajoute que l'intimé estima le "travail d'aménagement" à 8000 fr. environ. Ce devis ne saurait concerner que la seconde étape des travaux, d'autant que la réponse le précisait. La première condition posée par l'art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO n'est ainsi réalisée que pour une partie de l'ouvrage. Encore l'application de cette disposition ne se justifierait-elle que si le devis approximatif avait été dépassé dans une mesure excessive. Le jugement déféré l'admet sur la base d'une comparaison boiteuse: il confronte la facture globale et le devis partiel, le dépassement étant excessif "même tenu compte des travaux faits avant la transformation du camion en déménageuse". Mais le devis concernait une tâche déterminée, non les opérations effectuées après une certaine date; et les montants qui constitueraient les termes exacts de la comparaison n'ont été ni allégués de façon précise (car le recourant conteste tout devis), ni prouvés, ni constatés. Au demeurant, la différence entre le devis et la facture paraît correspondre au coût normal des travaux mécaniques et de l'installation électrique, d'une part, celui des aménagements de la carrosserie antérieurs à la seconde commande, d'autre part. Loin d'être excessive, elle s'explique donc - et se justifie - aisément. b) ...

3. Certains auteurs, il est vrai, permettent au maître de l'ouvrage, sans résoudre le contrat, de prétendre contre l'entrepreneur en faute une indemnité qui, par compensation, a pour effet de réduire le prix (OSER/SCHÖNENBERGER, nos 8 à 10 ad art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO, qui invoque deux thèses: CASTELBERG, Die rechtliche Bedeutung des Kostenansatzes beim Werkvertrag nach schweizerischem Obligationenrecht, Fribourg 1917, p. 69/70; BOLLAG, Die kontraktliche Haftung des Architekten, Bäle 1932, p. 104 sv.). L'entrepreneur violerait ses obligations lorsqu'il n'attire pas l'attention du maître de l'ouvrage - qui n'en est pas conscient - sur un dépassement prévisible du devis approximatif, ou même simplement sur l'importance des frais qu'il devra supporter. a) On ne saurait se rallier à cet avis dans la mesure où il suppose un devoir général de renseigner le maître, même en l'absence d'un devis approximatif, soit hors du cadre de l'art. 375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
CO. La fixation du prix, à laquelle on ne peut toujours
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procéder d'avance, n'est pas un élément nécessaire du contrat d'entreprise. Pour éviter une surprise, le maître a la faculté de convenir d'une détermination forfaitaire ou de demander un devis approximatif. S'il n'en use pas, il ne paiera que la valeur normale du travail, appréciée objectivement (art. 374
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
CO). Seule dès lors l'ampleur imprévue des travaux peut lui causer un désagrément, contre lequel il se prémunira précisément en exigeant un devis approximatif. C'est à lui d'aviser. Les art. 364
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252
1    La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252
2    L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.
3    Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.
et 365 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
1    L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
2    Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.
3    Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
CO, relatifs à l'exécution, n'obligent pas l'entrepreneur à le renseigner sur le coût de l'ouvrage, devoir qui ne saurait concerner que les conditions de la conclusion du contrat. Certes, lorsque, d'emblée ou en cours d'exécution, l'importance et le coût d'une réparation se révèlent sans proportion avec la valeur de l'objet confié, même remis en état, et avec l'intérêt que le maître porte à sa chose, l'entrepreneur sérieux ne commencera pas ou ne poursuivra pas sans autre le travail s'il peut se rendre compte que son partenaire n'a pas conscience de cette circonstance. En effet, celui-ci n'entend d'ordinaire engager que des frais raisonnables, sauf pour les objets auxquels il est spécialement attaché. Cette attitude, commune, constitue un élément qu'il faut nécessairement considérer lors de la conclusion du contrat. Si l'entrepreneur peut, en usant de la diligence habituelle, constater que le maître ignore la disproportion entre le prix et l'avantage escompté, il sait que son partenaire s'engage sur la base d'une représentation inexacte d'un fait essentiel. Il lui incombe de dissiper cette erreur, sous peine de courir le risque que le maître invoque l'invalidité du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
CO) et ne soit tenu qu'à concurrence de son enrichissement. Mais au-delà, il n'assume pas d'obligation juridique de renseigner le maître, obligation dont la violation délierait celui-ci du paiement du prix. b) L'entrepreneur répond, il est vrai, d'une éventuelle "culpa in contrahendo". En vertu des règles de la bonne foi, chacun des contractants assume, dès le moment où il entame des pourparlers, l'obligation de renseigner son partenaire, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat et de le conclure à certaines conditions. Une partie qui ne respecte pas cette obligation répond de ce chef non seulement lorsqu'elle a agi astucieusement, mais déjà lorsque son attitude a été de quelque manière
BGE 92 II 328 S. 334

fautive. Assurément, le devoir d'information ne concerne pas les circonstances que l'autre partie est censée connaître elle-même. On doit toutefois redresser l'erreur qui porte sur un fait que l'on connaît ou que l'on doit connaître, si l'on s'aperçoit que le partenaire se fait une idée inexacte des prestations respectives ou de l'ampleur de son propre engagement (RO 90 II 455 consid. 4, et les références). Il n'existe pas en revanche un devoir général de le renseigner sur tous les éléments essentiels du contrat (MERZ, nos 270 et 271 ad art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC).
4. Il suit de là que le maître peut, faute d'avoir été renseigné par l'entrepreneur, invoquer sous la même condition la responsabilité du chef d'une "culpa in contrahendo" et son erreur sur un fait que la loyauté commerciale lui permettait de considérer comme un élément essentiel du contrat; l'effet seul diffère: la nullité pour cause d'erreur d'une part, une indemnité d'autre part. Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Le recourant n'a demandé qu'un devis partiel. Bien que ses connaissances en mécanique automobile ne lui permissent pas d'apprécier le prix global, il savait néanmoins qu'il confiait des travaux importants et coûteux, nécessaires à la remise en état du véhicule, et que le garagiste devait changer une grande partie des pièces mécaniques et de l'installation électrique. S'il acceptait de payer environ 8000 fr. pour transformer la carrosserie, il pouvait s'attendre à engager une dépense du même ordre de grandeur pour rendre utilisable un vieux camion acheté 800 fr. et le pourvoir d'organes techniques dont la solidité et la perfection justifiassent les frais de carrosserie. Du moins l'entrepreneur était-il en droit de le penser. Au demeurant, encore fallait-il, pour fonder l'action sur une responsabilité du chef de la "culpa in contrahendo", qu'un dommage fût établi. Or le recourant à qui incombait cette preuve n'a pas allégué un préjudice. On ne saurait s'en remettre à l'appréciation de la Cour cantonale, qui a fixé le dommage "ex aequo et bono" à 30% de la facture. Comme il était facile d'établir la valeur réelle du camion réparé, d'autant qu'un expert avait été commis, les juges du fait ne pouvaient statuer en application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO (RO 84 II 11 consid. 2, 89 II 219 consid. 5 b). La carence du recourant s'explique par le fait que son action repose en entier sur la résolution du contrat en raison de la demeure du débiteur, non sur un
BGE 92 II 328 S. 335

dommage causé par une "culpa in contrahendo" de l'entrepreneur. Un renvoi à la Cour cantonale serait inutile, car il ne lui sera pas possible d'administrer des preuves nouvelles, faute d'allégations et d'offres de preuves sur le point décisif.
Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours principal et, admettant le recours joint, alloue au défendeur la somme de 14 206 fr. 45.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 92 II 328
Date : 20 décembre 1966
Publié : 31 décembre 1966
Source : Tribunal fédéral
Statut : 92 II 328
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : Art. 107 CO. On ne peut résoudre le contrat lorsque le débiteur s'est exécuté (consid. 1). Art. 375 CO. 1. Conditions


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CO: 24 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment:
1    L'erreur est essentielle, notamment:
1  lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;
2  lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne;
3  lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité;
4  lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
2    L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle.
3    De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées.
42 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
103 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 103 - 1 Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.
1    Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour cause d'exécution tardive et répond même du cas fortuit.
2    Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.
107 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
364 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 364 - 1 La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252
1    La responsabilité de l'entrepreneur est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.252
2    L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou de le faire exécuter sous sa direction personnelle, à moins que, d'après la nature de l'ouvrage, ses aptitudes ne soient sans importance.
3    Sauf usage ou convention contraire, l'entrepreneur est tenu de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exige l'exécution de l'ouvrage.
365 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 365 - 1 L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
1    L'entrepreneur est responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit, et il lui doit de ce chef la même garantie que le vendeur.
2    Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste.
3    Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits.
374 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 374 - Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur.
375
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 375 - 1 Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
1    Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat.
2    S'il s'agit de constructions élevées sur son fonds, le maître peut demander une réduction convenable du prix des travaux ou, si la construction n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se départir du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.
Répertoire ATF
46-II-248 • 84-II-6 • 89-II-214 • 90-II-449 • 92-II-328
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
devis approximatif • culpa in contrahendo • installation électrique • incombance • maître de l'ouvrage • calcul • diligence • recours joint • contrat d'entreprise • conclusion du contrat • tribunal fédéral • permis de circulation • obligation de renseigner • fin • décision • action en justice • frais • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • directeur • dommages-intérêts • rénovation d'immeuble • modification • fribourg • décompte • accès • correction de valeur • information • obligation juridique • urgence • offre de preuve • demeure du débiteur • tribunal cantonal • administration des preuves • automobile • roue • prix de l'ouvrage • viol • moratoire
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