92 II 133
21. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 22. April 1966 i.S. G. gegen P.
Regeste (de):
- Revision bundesgerichtlicher Entscheide. Art. 136 ff
. OG.
- Der Revision nach Art. 136 ff
. OG unterliegt auch ein Entscheid, wodurch das Bundesgericht auf eine Berufung nicht eingetreten ist, - jedoch nur aus einem diesen Entscheid selbst betreffenden Grunde.
- Erfährt der Gesuchsteller, bevor es zu einem Sachurteil im Berufungsverfahren kommt, von einem Grund zur Revision des kantonalen Urteils nach kantonalem Recht, so hat er das kantonale Revisionsverfahren einzuleiten und die Einstellung des Berufungsverfahrens zu verlangen (Art. 138
in Verbindung mit Art. 57
OG).
- Eheschutzmassnahmen (Art. 169 ff. ZBG) können bei veränderten Verhältnissen schon nach materiellem Recht abgeändert werden (Art. 172
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. 2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. 3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224
Regeste (fr):
- Revision des arrêts du Tribunal fédéral. Art. 136 ss OJ.
- Est également soumis à la revision selon les art. 136 ss OJ l'arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare un recours en réforme irrecevable, mais seulement pour un motif concernant cet arrêt lui-même.
- Lorsqu'un requérant découvre, avant que le recours en réforme soit jugé quant au fond, un motif de revision de la décision cantonale selon le droit cantonal, il doit introduire la procédure de revision cantonale et demander la suspension de la procédure de recours en réforme (art. 138 combiné avec l'art. 57 OJ).
- Les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées déjà en vertu du droit matériel, lorsque les circonstances changent (art. 172 CC). Le droit cantonal peut en outre les soumettre à une revision.
Regesto (it):
- Revisione delle sentenze del Tribunale federale. Art. 136 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. 2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. 3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 - Alla revisione giusta gli art. 136 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge.
1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. 2 Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. 3 Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 - Quando il richiedente scopre, prima che il ricorso per riforma sia deciso nel merito, un motivo di revisione della decisione cantonale secondo il diritto cantonale, deve iniziare la procedura cantonale di revisione e chiedere la sospensione della procedura del ricorso per riforma (art. 138
combinato con l'art. 57
OG).
- Le misure protettive dell'unione coniugale (art. 169 e segg. CC) possono essere modificate già in virtù del diritto materiale, quando sono cambiate le circostanze (art. 172 CC). Il diritto cantonale può inoltre sottoporle a una revisione.
Sachverhalt ab Seite 134
BGE 92 II 133 S. 134
Aus dem Tatbestand:
Die Ehefrau legte gegen das Scheidungsurteil des Appellationshofes des Kantons Bern vom 26. Mai 1959 Berufung ein. Das Bundesgericht trat jedoch am 2. September 1959 auf die Berufung nicht ein, weil es an einer Begründung im Sinne des Art. 55 Abs. 1 lit. c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. Die geschiedene Ehefrau verlangt mit ihren Eingaben an das Bundesgericht die "Revision des ganzen Verfahrens". Grundsätzlich kann eine Revision des kantonalen Scheidungsurteils vom 26. Mai 1959 nach kantonalem Prozessrecht oder auch eine Revision des bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheides vom 2. September 1959 nach Art. 136 ff
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BGE 92 II 133 S. 135
E. GRÜNINGER, Abs. 1 der Bem. zu Art. 136
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 169 - 1 Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
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1 | Un époux ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, ni résilier le bail, ni aliéner la maison ou l'appartement familial, ni restreindre par d'autres actes juridiques les droits dont dépend le logement de la famille. |
2 | S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé sans motif légitime, l'époux intéressé peut en appeler au juge. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 172 - 1 Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
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1 | Lorsqu'un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l'union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l'intervention du juge. |
2 | Le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s'adresser à un office de consultation conjugale ou familiale. |
3 | Au besoin, le juge prend, à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.224 |