Urteilskopf

92 I 303

53. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Oktober 1966 i.S. Gründer der Schweizerischen Wohnbaugenossenschaft gegen Eidg. Amt für Handelsregister.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 304

BGE 92 I 303 S. 304

A.- Nationalrat Dr. L. Schürmann will mit 18 weiteren Gründern aus 13 Kantonen, hauptsächlich Nationalräten, Regierungsräten und Rechtsanwälten, eine Genossenschaft errichten. Gemäss Statutenentwurfsoll sie "Schweizerische Wohnbaugenossenschaft" heissen, ihren Sitz in Olten haben, Zweigniederlassungen errichten können (Art. 1) und im ganzen Gebiet der Schweiz tätig werden (Art. 4). Sie bezweckt, ihren Mitgliedern gesunde, zweckmässige und billige Wohnungen zu verschaffen (Art. 2), und zwar durch Landerwerbung im Eigentum oder Baurecht, Erstellung von Wohnungen, Vermietung von Wohnungen, Verkauf von Gebäuden und Förderung des Bausparens (Art. 3). Der Vertreter der Gründer behauptet - was aus dem Statutenentwurf nicht hervorgeht -, sie wolle durch Zusammenfassung von sozialen Wohnbauvorhaben und Grossüberbauungen einen Beitrag zur Durchführung des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues leisten. Dr. Schürmann ersuchte namens der Gründer das eidgen. Amt für das Handelsregister am 4. April 1966, die nationale Bezeichnung in der Firma der Genossenschaft zu bewilligen. Das Amt holte gestützt auf Art. 45 Abs. 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
3    ...79
HRegV die Meinungsäusserungen der Solothurnischen Handelskammer, des Schweizerischen Baumeister-Verbandes und des Vororts des schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins ein, die sich gegen das Gesuch aussprachen, worauf das Amt es mit Verfügung vom 20. Juli 1966 abwies.
B.- Die 19 Gründer führen gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das eidgen. Amt für das Handelsregister sei anzuweisen, der zu gründenden Genossenschaft die Firma "Schweizerische Wohnbaugenossenschaft" zu bewilligen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

BGE 92 I 303 S. 305

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Bundesrat hat auf Grund von Art. 944 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR den Einzelfirmen, Handelsgesellschaften und Genossenschaften verboten, in ihrer Firma nationale Bezeichnungen zu verwenden. Das eidgen. Amt für das Handelsregister kann jedoch Ausnahmen gestatten, wenn sie durch besondere Umstände gerechtfertigt sind (Art. 45 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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und 2
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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HRegV). Diese Regelung will nicht nur der Gefahr von Täuschungen vorbeugen (Art. 944 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
OR), sondern auch verhindern, dass eine nationale Bezeichnung bloss um der Reklame willen in die Firma aufgenommen werde, sei es, um das Ansehen des Geschäftsinhabers zu heben, sei es, um diesem bei der Verfolgung seines Zweckes sonstwie vor Mitbewerbern einen Vorzug zu verschaffen. Besondere Umstände im Sinne des Art. 45 Abs. 1
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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HRegV liegen nur vor, wenn schützenswerte andere Interessen die Führung der nationalen Bezeichnung rechtfertigen. Das trifft z.B. zu, wenn der Geschäftsinhaber eine die gesamte Schweiz betreffende offizielle oder offiziöse Tätigkeit entfaltet oder eine wirtschaftliche Stellung errungen hat, die ihn zum tatsächlichen Vertreter gesamtschweizerischer Interessen stempelt (BGE 82 I 44 Erw. 2, BGE 89 I 221 ff.). Ein berechtigtes Interesse an der Führung der nationalen Bezeichnung kann ferner bestehen, wenn sie nach Wortlaut und Sinn - z.B. durch das in Klammern gesetzte Wort "Schweiz" oder durch die Wendung "Verkauf Schweiz" - lediglich erläutert, dass der Inhaber der Firma nur den das Gebiet der Schweiz betreffenden Teil der geschäftlichen Tätigkeit einer Muttergesellschaft fördern will (BGE 86 I 249; BGE 92 I 294 und 299).
2. Die Wohnbaugenossenschaft, welche die Beschwerdeführer gründen wollen, wird weder eine offizielle noch eine offiziöse Tätigkeit entfalten. Dass der Zweck, den sie sich setzt, möglicherweise im Sinne des Bundesgesetzes vom 19. März 1965 über Massnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues (AS 1966 S. 433 ff.) von der Eidgenossenschaft und den Kantonen unterstützt wird, also allenfalls im öffentlichen Interesse liegt, ändert nichts, ebensowenig der Umstand, dass di e Gründer vorwiegend Nationalräte und Regierungsräte sind. Unerheblich ist auch, dass die Tätigkeit der Organe angeblich ehrenamtlich erfolgen soll. Diese Behauptung der Beschwerdeführer kann übrigens nur die Generalversammlung betreffen, denn für die beiden
BGE 92 I 303 S. 306

andern in den Statuten vorgesehenen Organe, d.h. die Verwaltung und die Kontrollstelle (Art. 21), erwähnen die Statuten ausdrücklich die Feststellung von Entschädigungen (Art. 24 lit. c). Dass die Genossenschaft selber keinen Gewinn erstrebt (Art. 2 Abs. 2), ändert an ihrer rein privaten Tätigkeit ebenfalls nichts. Die Beschwerdeführer stellen sich denn auch nicht auf den Standpunkt, die Tätigkeit der Genossenschaft sei als offizielle oder offiziöse zu würdigen.
3. Dagegen trachten sie danach, den Handelsgesellschaften und Genossenschaften gleichgestellt zu werden, denen trotz ihrer rein privaten Betätigung die Führung des Firmenbestandteils "schweizerisch" bewilligt wurde. Sie machen in erster Linie geltend, diese Gesellschaften und Genossenschaften seien nicht alle tatsächliche Vertreter gesamtschweizerischer Interessen und neue Unternehmen dürften nicht gegenüber bestehenden durch eine strengere Praxis benachteiligt werden. Das Bundesgericht hat jedoch nicht zu entscheiden, ob den genannten Gesellschaften und Genossenschaften die Bewilligung zu Recht erteilt wurde. Sollte das zugetroffen haben, so vermöchten die Beschwerdeführer daraus nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, da jeder Fall nach den ihm eigenen Umständen zu würdigen ist (BGE 86 I 249, BGE 91 I 217). Sollten dagegen die erwähnten Gesellschaften und Genossenschaften die Bewilligung zu Unrecht erhalten haben, so gäbe das den Beschwerdeführern nicht Anspruch darauf, dass auch in ihrem Falle ein gesetzwidriger Entscheid gefällt werde (BGE 91 I 217 und dort erwähnte Entscheide). Es kann einer Behörde nicht verwehrt sein, eine Bewilligungspraxis aufzugeben, deren Unrichtigkeit sie erkannt hat oder deren Verschärfung sie wegen veränderter Verhältnisse oder zunehmender Missbräuche für zweckmässig hält (BGE 86 I 250, BGE 91 I 218). Dazu kommt, dass das Bundesgericht ohnehin an die Praxis des eidgen. Amtes für das Handelsregister nicht gebunden ist. Es hat selbständig den Sinn des Gesetzes und der Handelsregisterverordnung zu ermitteln und im einzelnen Fall zu prüfen, ob der angefochtene Entscheid sich mit diesen Erlassen verträgt.
4. Die Beschwerdeführer glauben, die zu gründende Genossenschaft habe auf das Wort "schweizerisch" Anspruch, weil sie gesamtschweizerisch arbeiten wolle; sie müsse in ihrer Firma ausdrücken können, dass sie in der ganzen Schweiz tätig sei.
BGE 92 I 303 S. 307

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts genügen indessen dieser Wille und das entsprechende Propagandabedürfnis nicht, mögen die Gesellschafter oder Genossenschafter noch so sehr Gewähr dafür bieten, dass sie wirklich versuchen werden, ihren Willen durchzusetzen. Nur Gesellschaften und Genossenschaften, deren Tätigkeit ein Ausmass, das sie zu Vertretern gesamtschweizerischer Interessen stempelt, schon tatsächlich erreicht hat und noch immer aufweist, haben Anspruch auf den Gebrauch bezw. die Weiterführung einer nationalen Bezeichnung (BGE 82 I 40 ff.). Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Falle nicht erfüllt, da die Genossenschaft erst in Gründung begriffen ist und überhaupt noch keine Tätigkeit entfaltet hat. Was ihr die Beschwerdeführer zuschreiben, sind blosse Vorhaben. Die Behauptung, es seien Gesuche für den Bau von 600 Wohnungen in Vorbereitung, lässt übrigens eine Vertretung gesamtschweizerischer Interessen nicht voraussehen, sollen doch diese Gesuche nur die Kantone Bern, Luzern, Zug und Solothurn betreffen. Die Bewilligung der nationalen Bezeichnung würde sich bis auf weiteres lediglich reklamehaft auswirken. Das geben die Beschwerdeführer im Grunde genommen zu, indem sie geltend machen, die beträchtlichen Kapitalien, die sie für die geplanten Überbauungen benötigten, könnten nur im grösseren Rahmen einer schweizerischen Organisation beschafft werden, weshalb sie in der Firma ausdrücken müssten, dass die Genossenschaft in diesem Rahmen tätig sei. Ihre Zusicherung, sie würden die nationale Bezeichnung nicht missbrauchen und seien bereit, die Mitgliedschaft in der Genossenschaft statutarisch vom Schweizerbürgerrecht abhängig zu machen, ändert hieran nichts.
Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 92 I 303
Date : 18 octobre 1966
Publié : 31 décembre 1966
Source : Tribunal fédéral
Statut : 92 I 303
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : Désignation nationale dans la raison d'une société coopérative, art. 45 ORC. Conditions de l'autorisation (consid. 1).


Répertoire des lois
CO: 944
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 944 - 1 Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
1    Toute raison de commerce peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des précisions sur les personnes y mentionnées, des indications sur la nature de l'entreprise, ou un nom de fantaisie, pourvu qu'elle soit conforme à la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lèse aucun intérêt public.
2    Le Conseil fédéral peut déterminer, par une ordonnance, dans quelle mesure il est permis de faire entrer des désignations de caractère national ou territorial dans les raisons de commerce.
ORC: 45
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)
ORC Art. 45 Contenu de l'inscription - 1 L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
1    L'inscription au registre du commerce d'une société anonyme mentionne:
a  le fait qu'il s'agit de la fondation d'une nouvelle société anonyme;
b  sa raison de commerce et son numéro d'identification des entreprises;
c  son siège et son domicile;
d  sa forme juridique;
e  la date des statuts;
f  la durée de la société, si elle est limitée;
g  son but;
h  le montant et la monnaie du capital-actions et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des actions;
i  le cas échéant, les actions à droit de vote privilégié;
j  en cas d'émission de bons de participation, le montant et la monnaie du capital participation et des apports effectués, ainsi que le nombre, la valeur nominale et l'espèce des bons de participation;
k  s'il y a des actions ou des bons de participation privilégiés, les droits de priorité qui leur sont attachés;
l  si les actions ou les bons de participation sont soumis à des restrictions de transmissibilité, un renvoi aux statuts pour les détails;
m  en cas d'émission de bons de jouissance, leur nombre et les droits qui y sont attachés;
n  les membres du conseil d'administration;
o  les personnes habilitées à représenter la société;
p  le cas échéant, le fait que la société ne procède ni à un contrôle ordinaire, ni à un contrôle restreint, avec indication de la date de la déclaration du conseil d'administration visée à l'art. 62, al. 2;
q  lorsque la société procède à un contrôle ordinaire ou à un contrôle restreint, l'organe de révision;
r  l'organe de publication légal et, le cas échéant, les autres organes de publication;
s  la forme des communications de la société aux actionnaires prévue par les statuts;
t  si la société a des actions au porteur, le fait que la société a des titres de participation cotés en bourse ou que toutes les actions au porteur sont émises sous forme de titres intermédiés au sens de la LTI75;
u  le cas échéant, un renvoi à la clause d'arbitrage statutaire.
2    En cas d'apport en nature, de compensation de créance ou d'avantages particuliers, les faits suivants doivent également être inscrits:77
a  l'apport en nature avec indication de la date du contrat, de l'objet de l'apport et des actions émises en échange;
b  ...
c  la compensation de créance avec indication du montant de la créance et avec indication des actions émises en échange;
d  le contenu et la valeur des avantages particuliers, avec un renvoi aux statuts pour les détails.
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Répertoire ATF
82-I-40 • 86-I-243 • 89-I-219 • 91-I-212 • 92-I-293 • 92-I-303
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société coopérative • volonté • société coopérative d'habitation • tribunal fédéral • société commerciale • décision • ordonnance sur le registre du commerce • emploi • mesure de protection • commerce et industrie • nationalité suisse • autonomie • soleure • utilisation • entreprise • association • dimensions de la construction • soumissionnaire • étendue • pratique judiciaire et administrative
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