92 I 21
6. Arrêt du 23 février 1966 dans la cause Baatard contre Conseil d'Etat du canton de Genève.
Regeste (de):
- Art. 45 Abs. 2 und 3 BV.
- Begriff der Niederlassung; Verlust des Anspruchs auf Niederlassung und vorübergehender Aufenthalt.
Regeste (fr):
- Art. 45 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation.
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. 2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. - Notion de l'établissement, perte du droit d'établissement et résidence passagère.
Regesto (it):
- Nozione di domicilio ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 e 3 CF; perdita del diritto di domicilio e dimora passeggera.
Sachverhalt ab Seite 22
BGE 92 I 21 S. 22
Gilbert Baatard est originaire du canton de Vaud. Il est domicilié à Nyon (Vaud) depuis le mois d'août 1964. Dès cette époque, il travaille à Genève. Il n'est pas au bénéfice d'un permis d'établissement ou de séjour à Genève. Il a été condamné le 2 mai 1962 par le Tribunal de police correctionnelle du district de Lausanne à trois ans d'emprisonnement et cinq ans de privation des droits civiques pour incendies intentionnels et escroqueries, et le 20 mais 1965 par la Cour correctionnelle de Genève a trois mois d'emprisonnement pour vol. Le 15 septembre 1965, le Département de justice et police du canton de Genève, se fondant sur les faits ci-dessus, a expulsé Baatard du territoire genevois. Le 10 décembre 1965, le Conseil d'Etat dudit canton a rejeté un recours dont Baatard l'avait saisi. Le 28 décembre 1965, ce dernier a sollicité la délivrance d'un sauf-conduit qui devrait lui permettre de continuer à travailler à Genève. Le 3 janvier 1966, le Département a écarté sa requête, qu'il a considérée comme prématurée. Baatard a formé un recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 1965. Il en demande l'annulation. Il se plaint d'une violation de l'art. 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
Erwägungen
Considérant en droit:
1. L'art. 45 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
BGE 92 I 21 S. 23
illusoire si elle était inapplicable aux personnes qui, tout en demeurant hors du canton, y viennent chaque jour pour leur travail. Selon une jurisprudence constante, celui qui a perdu le droit à l'établissement ne saurait non plus invoquer l'art. 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche. |
2. En l'espèce, depuis l'été 1964, le recourant a son domicile à Nyon, mais travaille à Genève où, de toute évidence et bien que cela ne résulte pas expressément du dossier, il se rend au moins chaque jour ouvrable. Dès cette époque, il est donc établi à Genève au sens de l'art. 45
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral - 1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
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1 | Les cantons participent, dans les cas prévus par la Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan fédéral, en particulier à l'élaboration de la législation. |
2 | La Confédération informe les cantons de ses projets en temps utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs intérêts sont touchés. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.