91 IV 54
16. Auszug aus dem Entscheid der Anklagekammer vom 24. Februar 1965 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Baselland.
Regeste (de):
- Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures. 2 Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis. 3 Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus. 4 En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement. - Die Anklagekammer hat vorfrageweise zu prüfen, wie die Gegenstand der Untersuchung bildenden Tatbestände einstweilen zu würdigen seien.
- Sie ist in dieser Prüfung frei.
- Ihr Entscheid ist jedoch für die kantonalen Behörden nur hinsichtlich des Gerichtsstandes verbindlich.
Regeste (fr):
- Art. 351 CP, art. 264 PPF.
- La Chambre d'accusation doit examiner préjudiciellement quelle qualification il faut donner, à titre provisoire, aux faits sur lesquels porte l'enquête.
- Dans cet examen, elle apprécie librement les faits.
- Son arrêt, cependant, ne lie les autorités cantonales que sur la question du for.
Regesto (it):
- Art. 351 CP, art. 264 PPF.
- La Camera d'accusa deve, in via pregiudiziale, esaminare quale qualifica occorre dare, a titolo provvisorio, ai fatti sui quali porta l'inchiesta.
- In questo esame, essa apprezza liberamente i fatti.
- La sua decisione, tuttavia, vincola le autorità cantonali solo in rapporto al foro.
Erwägungen ab Seite 54
BGE 91 IV 54 S. 54
Aus den Erwägungen:
Ob jemand im Sinne von Art. 350 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
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1 | L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL). |
2 | Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part. |
BGE 91 IV 54 S. 55
verübt und welche Strafbestimmungen er allenfalls erfüllt habe. Der Gerichtsstand bestimmt sich indes nicht nach dem, was der Täter begangen hat, sondern nach dem Tatbestand, der ihm vorgeworfen wird, d.h. auf Grund der Aktenlage überhaupt in Frage kommt (BGE 71 IV 167, BGE 74 IV 125, BGE 87 IV 44, BGE 88 IV 44). Die Anklagekammer hat zudem lediglich eine Vorprüfung vorzunehmen. Ob ein Straftatbestand wirklich erfüllt und der Beschuldigte deswegen weiterzuverfolgen, dem Richter zu überweisen und zu verurteilen sei, ist im nachfolgenden Strafverfahren zu prüfen. Der Entscheid der Anklagekammer ist für die kantonalen Behörden nur hinsichtlich des Gerichtsstandes verbindlich.