Urteilskopf

91 IV 51

15. Urteil des Kassationshofes vom 16. Februar 1965 i.S. Jesumann gegen Trümpy.
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Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 51

BGE 91 IV 51 S. 51

A.- Maria Jesumann schrieb am 15. Mai 1964 an ihrem Wohnort Maur (Bezirk Uster) einen an den Obmann der Jagdgesellschaft Wassberg gerichteten Brief, worin sie Hermann Trümpy, Mitglied dieser Jagdgesellschaft, beschuldigte, sich als Mensch und Jäger verwerflich verhalten zu haben. Am 18. Mai 1964 übergab die Verfasserin den Brief in Zürich der Post zum Versand. Hermann Trümpy, der vom Inhalt des Briefes Kenntnis erhielt, reichte darauf gegen Maria Jesumann beim Bezirksgericht Uster Strafklage wegen Ehrverletzung ein.

B.- Das Bezirksgericht Uster beschloss am 30. September 1964, die Klage mangels örtlicher Zuständigkeit des Gerichtes nicht zuzulassen. Es ging davon aus, die eingeklagte Verleumdung oder üble Nachrede sei erst mit der Übergabe des ehrverletzenden Briefes an die Post, also in Zürich begangen worden. Das Obergericht des Kantons Zürich, an das der Kläger rekurrierte, vertrat dagegen die Auffassung, dass die behauptete Ehrverletzung teils am Ort, wo der Brief niedergeschrieben, teils am Ort, wo er der Post aufgegeben wurde, im Sinne des Art. 346 Abs. 1 StGB ausgeführt worden sei. Es hob am 12. November 1964 den angefochtenen Beschluss auf und erklärte in Anwendung
BGE 91 IV 51 S. 52

von Art. 346 Abs. 2 StGB das Bezirksgericht Uster, wo der Ehrverletzungsprozess zuerst anhängig gemacht wurde, örtlich zuständig.
C.- Maria Jesumann führt gegen den Entscheid des Obergerichts Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, diesen aufzuheben und den Beschluss des Bezirksgerichts Uster auf Nichtzulassung der Klage wegen örtlicher Unzuständigkeit des angerufenen Richters zu bestätigen.
D.- Hermann Trümpy beantragt, die Beschwerde sei in Bestätigung des angefochtenen Entscheides abzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:
Ist der Gerichtsstand unter den Behörden mehrerer Kantone streitig, so bezeichnet das Bundesgericht den Kanton, der zur Verfolgung und Beurteilung berechtigt und verpflichtet ist (Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB). Nach dem klaren Wortlaut dieser Bestimmung kann das Bundesgericht nur angerufen werden, wenn die örtliche Zuständigkeit unter den Behörden verschiedener Kantone streitig ist. Die ausdrückliche Beschränkung auf interkantonale Konflikte hat offensichtlich den Sinn, dass Gerichtsstandsstreitigkeiten, an denen bloss Behörden ein und desselben Kantons beteiligt sind, dem Bundesgericht nicht zum Entscheid unterbreitet werden können. Die Entstehungsgeschichte des Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB bestätigt diese Auslegung. In der 2. Expertenkommission führten Zürcher und Gautier übereinstimmend aus, dass nurinterkantonale Gerichtsstandsstreitigkeitenvom Bundesgericht, innerkantonale dagegen von der nach kantonalem Recht zuständigen oberen kantonalen Instanz zu entscheiden seien (Prot., Bd. VIII, S. 78). Ebenso äusserten sich Seiler und Baumann als Berichterstatter in den eidgenössischen Räten (StenBull. NR 1930, S. 577; StR 1931, S. 243). Die gleiche Auffassung wird allgemein auch in der Literatur vertreten (HAFTER, Allg. Teil, 2. Aufl., S. 89; THORMANN/OVERBECK, Note 1 zu Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB; CAVIN in ZSR 1946, S. 26 a f.; COUCHEPIN in ZStR 1948, S. 101; PANCHAUD in Schweiz. Jur. Kartothek Nr. 899, D I/2 lit. b). Die Vorschrift des Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB bezieht sich auf das Bundesgericht als Ganzes, nicht bloss auf die Anklagekammer, die schon auf Grund des Art. 264
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP einzig in interkantonalen Gerichtsstandsstreitigkeiten zu entscheiden hat. Daraus ist zu
BGE 91 IV 51 S. 53

schliessen, dass der Strafgesetzgeber ein ordentliches eidgenössisches Rechtsmittel gegen kantonale Gerichtsstandsentscheidungen, die innerkantonale Konflikte betreffen, ausschliessen wollte. Es ist daher nach Art. 351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB, der als Sondernorm dem Art 268
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CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
BStP vorgeht, in solchen Fällen auch die Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung der Art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
-350
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
StGB nicht gegeben. Dieses Ergebnis mag als nicht folgerichtig erscheinen, erklärt sich aber daraus, dass der eidgenössische Gesetzgeber mit den einheitlichen Gerichtsstandsvorschriften in erster Linie Konflikte unter den Kantonen ausschalten und sodann interkantonal wie innerkantonal die Durchführung und Anwendung der materiellen Bestimmungen des StGB sichern wollte, dass er im übrigen jedoch unnötige Eingriffe in die kantonale Organisation und Prozessgesetzgebung zu vermeiden trachtete (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 23. Juli 1918, BBl 1918 IV 81). Der Ausschluss eines ordentlichen eidgenössischen Rechtsmittels ist übrigens auch auf dem Gebiet des Bundeszivilrechts anzutreffen, dessen Verletzung in vielen Fällen ebenfalls nur mit staatsrechtlicher Beschwerde beim Bundesgericht gerügt werden kann. Es kann im vorliegenden Falle, wo Art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB in Frage steht, offen bleiben, ob bei andern Gerichtsstandsbestimmungen, z.B. Art. 347
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
oder 349 StGB, welche die Einheit der Strafverfolgung gewährleisten wollen, die Nichtigkeitsbeschwerde an das Bundesgericht zuzulassen wäre. Beim Gerichtsstand des Begehungsortes ist bundesrechtlich ohne Bedeutung, wie die Kantone auf ihrem Gebiet den Zuständigkeitsbereich der Strafverfolgungsbehörden territorial abgrenzen und in welchem von mehreren Bezirken der Tatort liegt. Materiellrechtlich will mit Art. 346
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
StGB nur erreicht werden, dass die Tat in dem Kanton verfolgt und beurteilt werde, in dem sie ausgeführt wurde. Es muss daher beim Entscheid des Obergerichts, der das Bezirksgericht Uster zur Verfolgung und Beurteilung der Ehrverletzungsklage örtlich zuständig erklärt, sein Bewenden haben.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 IV 51
Date : 16 février 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 IV 51
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 351, 346 CP, 268 PPF. Le pourvoi en nullité n'est pas recevable contre les décisions sur les litiges touchant le for


Répertoire des lois
CP: 346  347  350 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 350 - 1 L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
1    L'Office fédéral de la police assume les tâches d'un bureau central national au sens des statuts de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL).
2    Il lui appartient de procéder à des échanges d'informations entre les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale d'une part et les bureaux centraux nationaux d'autres États et le Secrétariat général d'INTERPOL d'autre part.
351
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 351 - 1 L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
1    L'Office fédéral de la police transmet les informations relevant de la police criminelle aux fins de poursuivre des infractions ou d'assurer l'exécution de peines et de mesures.
2    Il peut transmettre les informations relevant de la police criminelle aux fins de prévenir des infractions si, au vu d'éléments concrets, il est très probable qu'un crime ou un délit sera commis.
3    Il peut transmettre des informations destinées à rechercher des personnes disparues ou à identifier des inconnus.
4    En vue de prévenir ou d'élucider des infractions, l'Office fédéral de la police peut recevoir des informations provenant de particuliers ou donner des informations à des particuliers, si cela est dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou que les circonstances permettent de présumer un tel consentement.
PPF: 264  268
Répertoire ATF
91-IV-51
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • lettre • intracantonal • cour de cassation pénale • moyen de droit • district • lieu de commission • décision • état de fait • prévenu • la poste • autorité judiciaire • recours de droit public • reportage • détresse • connaissance • chambre d'accusation • norme particulière • droit cantonal • question
... Les montrer tous
FF
1918/IV/81