91 IV 40
12. Urteil des Kassationshofes vom 19. März 1965 i.S. Limi gegen Statthalteramt Dielsdorf.
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 8 VRV, Strassenverzweigung.
- Eine Strasse, die nur als Zufahrt zu einem Werk, nicht dem Durchgangsverkehr dient, bildet beim Zusammentreffen mit der Hauptstrasse keine Verzweigung.
- Entscheidend ist die Bedeutung, die der Verkehrsweg für den allgemeinen Fahrverkehr hat, nicht, ob er in privatem oder öffentlichem Eigentum steht.
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 8 OCR, intersection de routes.
- Une route qui sert seulement d'accès à une entreprise, non au trafic de transit, ne forme pas une intersection à l'endroit où elle rejoint la route principale.
- Le facteur décisif est l'importance du chemin carrossable pour le trafic général des véhicules, non le fait qu'il est une propriété privée ou publique.
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 8 OCStr., intersezione di strade.
- Una strada che serve solo quale accesso a una impresa, e non al traffico di transito, non forma un'intersezione nel punto in cui incontra la strada principale.
- Il fattore decisivo è l'importanza della via carrozzabile per il traffico generale, non il fatto che essa sia proprietà privata o pubblica.
Sachverhalt ab Seite 40
BGE 91 IV 40 S. 40
A.- Die von Regensdorf nordwärts nach Adlikon führende Adlikerstrasse, die 6,5 m breit ist, kreuzt in Regensdorf die Riedthofstrasse. Der von der Kreuzung nach Nordwesten verlaufende Teil der Riedthofstrasse steht im Eigentum der Zivilgemeinde Regensdorf und dient fast ausschliesslich als Zufahrtsstrasse zu dem rund 150 m entfernten Kieswerk Bader; das Strässchen ist auf dieser Strecke noch 4,5 m breit und geteert und geht nach dem Kieswerk als blosser Feldweg weiter. Limi führte am 3. Juli 1964 einen Lastwagen vom Kieswerk Bader zur Kreuzung Riedthof-/Adlikerstrasse, wo er nach einem kurzen Sicherheitshalt nach links in die Adlikerstrasse einzubiegen begann. Während des Einbiegens hielt er sein Fahrzeug wegen eines aus Richtung Adlikon sich nähernden Personenautos wieder an, das nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem Lastwagen zusammenstiess.
B.- Der Einzelrichter des Bezirks Dielsdorf verurteilte Limi am 23. Oktober 1964 wegen Widerhandlung gegen die Art. 36 Abs. 4
![](media/link.gif)
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
|
1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
BGE 91 IV 40 S. 41
C.- Der Gebüsste führt Nichtigkeitsbeschwerde. Er beantragt dem Bundesgericht, das Urteil des Einzelrichters aufzuzuheben und die Sache zu seiner Freisprechung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen
Der Kassationshof zieht in Erwägung:
1. Auf Strassenverzweigungen hat, wenn nicht durch Signale etwas anderes angeordnet ist, das von rechts kommende Fahrzeug den Vortritt (Art. 36 Abs. 2
![](media/link.gif)
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
|
1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
![](media/link.gif)
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
|
1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
|
1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
2. Im vorliegenden Falle ist nicht entscheidend, dass der von der Adlikerstrasse nach Nordwesten abzweigende Teil der Riedthofstrasse in privatem Eigentum steht. Auch eine dem allgemeinen Verkehr offen stehende Privatstrasse kann von erheblicher Bedeutung sein und daher beim Zusammentreffen
BGE 91 IV 40 S. 42
mit einer andern Strasse eine Verzweigung im Sinne des Art. 1 Abs. 8
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 1 - (art. 1 LCR) |
|
1 | Sont des routes les voies de communication utilisées par des véhicules automobiles, des véhicules sans moteur ou des piétons. |
2 | Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à l'usage privé. |
3 | Les autoroutes et semi-autoroutes sont des routes qui sont réservées à la circulation automobile et signalées comme telles (art. 45, al. 1, de l'O du 5 sept. 1979 sur la signalisation routière, OSR5).6 Les autoroutes ont des chaussées séparées pour chacune des deux directions et sont exemptes de croisées à niveau. |
4 | La chaussée est la partie de la route qui sert à la circulation des véhicules. |
5 | Les voies sont des subdivisions de la chaussée délimitées par un marquage qui sont assez larges pour permettre la circulation d'une file de véhicules (art. 74 OSR).7 |
6 | Les pistes cyclables sont des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33, al. 1, OSR).8 |
7 | Les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74, al. 5, OSR9).10 |
8 | Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.11 |
9 | Le trafic est dit «réglé»* lorsque l'arrêt et le passage des véhicules sont ordonnés par la police ou une signalisation lumineuse. |
10 | Les engins assimilés à des véhicules sont les patins à roulettes, les rollers, les trottinettes ou les moyens de locomotion analogues équipés de roues ou de roulettes et mus par la seule force musculaire des utilisateurs. Les vélos d'enfants sont considérés comme des engins assimilés à des véhicules.12 |
![](media/link.gif)
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
|
1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 14 Exercice du droit de priorité - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
|
1 | Celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. |
2 | Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l'intersection avant d'avoir pu apercevoir son véhicule. |
3 | Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée. |
4 | Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d'autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.87 |
5 | Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l'ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n'est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection. |
![](media/link.gif)
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
|
1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
Dispositiv
Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.