Urteilskopf

91 IV 205

54. Urteil des Kassationshofes vom 26. November 1965 i.S. Steimen gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 205

BGE 91 IV 205 S. 205

A.- Steimen führte am 18. April 1964 gegen 07.45 Uhr einen Taunus-Kleinbus auf der Hauptstrasse Zürich-Bremgarten Richtung Mutschellen. Ihm folgten in grössern Abständen mehrere andere Fahrzeuge. Da er beabsichtigte, unmittelbar nach der Kantonsgrenze im Gemeindegebiet von Bergdietikon nach links in einen ins Reppischtal führenden Feldweg abzubiegen, fuhr er etwa 100 m vor dem Abbiegen mit mässiger Geschwindigkeit der Mittellinie der rund 7 m breiten Strasse entlang und gab das linke Blinkzeichen. Während des Abbiegens stiess er mit einem Personenwagen (Volvo) zusammen, der ihn links überholen wollte. Der Führer des überholenden Wagens, Wachter, hatte vorher mit grosser Geschwindigketi zwei hinter dem Taunus folgende Fahrzeuge in einem Zug überholt und übersehen, dass der Taunus gegen die Strassenmitte eingespurt war und den linken Blinker betätigte.
B.- Das Obergericht des Kantons Aargau verfällte am 4. Oktober 1965 Steimen wegen Übertretung von Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
und 39 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
SVG sowie Wachter wegen Widerhandlung gegen Art. 35 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
und 5
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG in eine Busse von je Fr. 50.-.
C.- Steimen führt gegen dieses Urteil Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag auf Freisprechung.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Pflicht des nach links abbiegenden Fahrzeugführers, unter den in BGE 91 IV 13 genannten Umständen, insbesondere ausserhalb von
BGE 91 IV 205 S. 206

Strassenverzweigungen sich sorgfältig darüber zu vergewissern, ob er nicht ein nachfolgendes Fahrzeug gefährde, gelte nur gegenüber einem unmittelbar nachfolgenden, nicht aber gegenüber einem solchen, das von weiter hinten kommend mehrere Fahrzeuge nacheinander überhole. Diese Auffassung hält schon vor dem Wortlaut des Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG nicht stand, der nicht bloss vom nachfolgenden Fahrzeug spricht, sondern Rücksichtnahme gegenüber allen nachfolgenden Fahrzeugen verlangt. Wie diese Bestimmung ihren Zweck erfüllen könnte, wenn der Linksabbiegende lediglich auf das nächstfolgende Fahrzeug zu achten hätte, wäre auch nicht zu ersehen. Es ist nicht verboten, auf freien und übersichtlichen Strecken zwei oder mehrere Fahrzeuge in einem Zug zu überholen, wenn die nötige Vorsicht angewendet wird und der Überholende die Gewissheit hat, dass er rechtzeitig und ohne Behinderung anderer Fahrzeuge wieder einbiegen kann (Art. 35 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
SVG). Unter solchen Umständen kann sich daher der ausserhalb einer Verzweigung nach links Abbiegende auch dann, wenn er sicher ist, dass der ihm unmittelbar nachfolgende Fahrzeugführer seine Absicht erkannte, nicht darauf verlassen, dass kein anderer sich von weiter hinten nähern werde und ihn links zu überholen versuchen könnte. Gerade weil mit dieser Möglichkeit gerechnet werden muss und die Gefahr, dass der Überholende das beabsichtigte Abbiegemanöver nicht rechtzeitig erkennt, in solchen Fällen besonders gross ist, hat der Linksabbiegende umsomehr Rücksicht zu nehmen und sich zu vergewissern, ob er kein nachfolgendes Fahrzeug gefährde.
2. Es kann auch keine Rede davon sein, dass der Beschwerdeführer alles getan habe, was ihm zugemutet werden konnte, und dass er keine Möglichkeit gehabt habe, den Wagen Wachters vor der Kollision wahrzunehmen. Hätte er sich nicht damit begnügt, vor dem Abbiegen bloss das unmittelbar nachfolgende Fahrzeug im Rückspiegel zu beobachten, sondern sich pflichtgemäss durch geeignete Vorkehren, z.B. einen kurzen Sicherheitshalt, Gewissheit verschafft, ob sich nicht ein Fahrzeug von weiter hinten nähere, so hätte er den herannahenden Wagen, ungeachtet seiner Geschwindigkeit von 100 oder 110 km/Std, auf alle Fälle rechtzeitig sehen können und demzufolge mit dem Abbiegen zuwarten müssen, legte doch der Volvo bei den Abständen von nahezu 100 m, die zwischen
BGE 91 IV 205 S. 207

den zu überholenden Fahrzeugen eingehalten wurden, eine längere Strecke auf der linken Hälfte der gerade verlaufenden Strasse zurück. Dem Beschwerdeführer wird daher die ungenü gende Sorgfalt, mit der er nach links abbog, zu Recht als Übertretung von Art. 34 Abs. 3
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
SVG zur Last gelegt.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 IV 205
Date : 26 novembre 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 IV 205
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 34 al. 3 LCR. Le conducteur qui oblique à gauche doit prendre égard non seulement au véhicule qui le suit immédiatement,


Répertoire des lois
LCR: 34 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 34 - 1 Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
1    Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité.
2    Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée.
3    Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
4    Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.124
35 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 35 - 1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
1    Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.
2    Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.
3    Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.
4    Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.
5    Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.
6    Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.
7    La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.
39
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 39 - 1 Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
1    Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment:
a  pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer;
b  pour dépasser ou faire demi-tour;
c  pour s'engager dans la circulation ou s'arrêter au bord de la route.
2    Le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions nécessaires.
Répertoire ATF
91-IV-10 • 91-IV-205
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
changement de direction • cour de cassation pénale • argovie • hors • automobile • maïs • état de fait • montre • indicateur de direction • entraîneur • route principale • amende • hameau