Urteilskopf

91 IV 149

41. Urteil des Kassationshofes vom 26. Juni 1965 i.S. Grob gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 150

BGE 91 IV 149 S. 150

A.- Am 18. Dezember 1963 zwischen 00.40 und 01.05 Uhr fuhr Grob mit seinem Personenwagen Marke Peugeot vier Mal durch die Genferstrasse in Zürich. Deswegen nach dem vierten Male von einem Polizisten zur Rede gestellt, gab er an, er habe sich den "Marsch" angesehen, womit offenbar das Kommen und Gehen von Dirnen gemeint war.

B.- Das Polizeirichteramt der Stadt Zürich erblickte im Verhalten Grobs einen Verstoss gegen Art. 33 lit. d
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
der Verordnung über die Strassenverkehrsregeln (VRV) und verurteilte ihn am 21. Mai 1964 wegen fortgesetzten unnötigen Herumfahrens in einer Ortschaft zu einer Busse von Fr. 25.-. Auf Begehren um gerichtliche Beurteilung bestätigte der Einzelrichter in Strafsachen am Bezirksgericht Zürich durch Urteil vom 6. April 1965 den beanstandeten Schuldspruch unter Herabsetzung der Busse auf Fr. 10.-.

C.- Gegen diesen Entscheid richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Sache zur Freisprechung, allenfalls zur Strafloserklärung an den Einzelrichter zurückzuweisen. Der Beschwerdeführer bestreitet im wesentlichen die Anwendbarkeit der genannten Bestimmung auf Strassen,

BGE 91 IV 149 S. 151


die wie die Genferstrasse in Zürich vorwiegend dem Durchgangs- und Geschäftsverkehr dienten; er stellt sodann die ihm zur Last gelegte Anzahl der Fahrten und die Richtigkeit des von ihm angegebenen Beweggrundes in Abrede, sowie, dass er durch seine Fahrweise einen für die Anstösser irgendwie unerträglichen Lärm verursacht habe. Endlich beruft er sich auf Unkenntnis der angewandten Vorschrift, mangelndes Unrechtsbewusstsein und macht geltend, dass es sich jedenfalls um einen besonders leichten Fall gemäss Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG handle, bei dem von Strafe Umgang zu nehmen sei.


Erwägungen


Der Kassationshof zieht in Erwägung:


1. Art. 33
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV verbietet den Fahrzeugführern, namentlich in Wohn- und Erholungsgebieten und nachts, vermeidbaren Lärm zu erzeugen. Untersagt ist vor allem u.a. gemäss lit. d der genannten Vorschrift das fortgesetzte unnötige Herumfahren in Ortschaften. a) Zu Unrecht will der Beschwerdeführer aus dem Hinweis auf "Wohn- und Erholungsgebiete" schliessen, das fragliche Verbot gelte nicht für Geschäfts- und Durchfahrtsstrassen in städtischen Verhältnissen. Art. 33
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV sieht keine derartige Ausnahme vor. Eine solche liesse sich auch nicht mit dem Zweck dieser Ausführungsvorschrift zu Art. 42 Abs. 1
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 42  
  1.   Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
  2.   L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
SVG vereinbaren. An der Genferstrasse, mag sie noch so das Gepräge einer Durchfahrts- und Geschäftsstrasse haben, wird ebenfalls gewohnt. Die Anwohner dieser Strasse haben aber nicht weniger als diejenigen anderer Gebiete Anspruch auf den Schutz vor unnötiger Verkehrsbelästigung. Aus der nämlichen Überlegung kommt auch nichts auf die mit der Beschwerde hervorgehobene Grösse und Verkehrsdichte einer Stadt an. So gross Zürich als Stadt ist, so bleibt sie doch eine Ortschaft im Sinne von Art. 33 lit. d
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV. b) Dass der Beschwerdeführer mit seinem Wagen keinen übermässigen Lärm verursacht hat, ist nicht entscheidend. Das Verbot gemäss Art. 33 lit. d
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV gilt schlechthin dem Lärm, den unnötig herumfahrende Motorfahrzeuge verursachen, auch wenn er nicht übermässig ist. Zugleich will auch vermieden werden, dass durch ein solches Herumfahren andern Motorfahrzeugführern Anlass zu vermehrter Lärmerzeugung (Lautsignale, Bremsen, Schalten, Beschleunigen usw.) gegeben wird.

BGE 91 IV 149 S. 152

c) Die beanstandeten Feststellungen des Einzelrichters, der Beschwerdeführer sei nicht weniger als viermal durch die Genferstrasse gefahren, und er habe dies getan, um "den Marsch anzuschauen", sind tatsächlicher Natur und daher für den Kassationshof verbindlich (Art. 277 bis Abs. 1
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
BStP). Ihre Bestreitung ist mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht zulässig (Art. 273 Abs. 1 lit. b
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
BStP). Dasselbe gilt für die im Widerspruch zu jenen Feststellungen stehende Behauptung, mit welcher der Beschwerdeführer einen - schwer ersichtlichen - Zusammenhang zwischen seiner Fahrweise und dem angegebenen Umstand zu erklären versucht, am Bahnhof Enge einen Herrn erwartet zu haben. Vom Sachverhalt ausgehend, wie ihn der Einzelrichter ermittelt hat, bestreitet der Beschwerdeführer mit Fug nicht, dass ein Fahrzeugführer, der innert 25 Minuten viermal durch die Genferstrasse fährt, um Dirnen zu beobachten, den Tatbestand des fortgesetzten unnötigen Herumfahrens erfüllt.

2. Unerheblich ist, dass die anwendbare Verordnung gemäss dem weiteren Beschwerdevorbringen im Zürcherischen Amtsblatt nicht veröffentlicht wurde. Sie ist wie das Strassenverkehrsgesetz in der amtlichen Sammlung der Bundesgesetze und -verordnungen erschienen. Mit der Behauptung, die erwähnte Bestimmung nicht gekannt zu haben, beruft sich der Beschwerdeführer dem Sinne nach auf Rechtsirrtum. Auch damit vermag er nicht durchzudringen. Mochte er sich geirrt haben, so fehlten ihm zureichende Gründe zur Annahme, er sei zur Tat berechtigt (Art. 20
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 20  
  L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
StGB). Als Automobilist hatte er die Pflicht, sich über die Verkehrsvorschriften auf dem laufenden zu halten. Die von ihm missachtete Regel ist auch in dem vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement eigens hiefür herausgegebenen Handbuch (unter Ziffer 100) angeführt. Seine Unkenntnis entschuldigt ihn nicht.

3. Für die verlangte Straflosigkeit nach Art. 100 Ziff. 1 Abs. 2
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
SVG genügt nicht ein leichter, sondern nur ein besonders leichter Fall; und auch dann hat der Richter nur die Möglichkeit, nicht auch die Verpflichtung, von einer Strafe Umgang zu nehmen. In das ihm dabei zustehende Ermessen hat sich das Bundesgericht nicht einzumischen. Es kann nur einschreiten, wenn dieses Ermessen überschritten wurde. Laut Botschaft des Bundesrates vom 24. Juni 1955 ist ein besonders leichter Fall in der Regel nur anzunehmen, wenn der Angeschuldigte aus

BGE 91 IV 149 S. 153


zureichenden Gründen gegen eine Verkehrsvorschrift verstösst. Liegen solche für das Herumfahren mit einem Motorfahrzeug vor, so könnte dieses allerdings ohnehin nicht mehr als unnötig im Sinne von Art. 33 lit. d
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV bezeichnet werden; die Anwendung der genannten Vorschrift müsste alsdann mangels eines objektiven Tatbestandsmerkmales entfallen. Ob ein Fall nach Art. 33 lit. d
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
VRV besonders leicht sei, ist daher nach den übrigen Tatumständen zu beurteilen. Dabei ist jedoch auch hier ein strenger Massstab anzulegen. Wie schon entschieden wurde, soll der Richter von Strafe nur Umgang nehmen, wenn eine noch so geringe Busse, weil dem Verschulden in keiner Weise angemessen, als stossend hart erschiene (Urteil des Kassationshofes vom 18. Juni 1964 i.S. Abraham/Bern, Erw. 2). Von diesem Gesichtspunkt aus ist dem Beschwerdeführer nicht Unrecht geschehen. Die Busse von Fr. 10.- steht zum begangenen Fehler in keinem offenbaren Missverhältnis. Ein Ermessensmissbrauch liegt demzufolge nicht vor.

Dispositiv


Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
91 IV 149 26 juin 1965 31 décembre 1965 Tribunal fédéral 91 IV 149 ATF - Droit pénal et procédure penale

Objet Art. 33 lit. d OCR. Va-et-vient...

Répertoire des lois
CP 20
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937

Art. 20  
  L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
LCR 42
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 42  
  1.   Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux.
  2.   L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers.
LCR 100
RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)

Art. 100  
  1.   Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable.Dans les cas de très peu de gravité, le prévenu sera exempté de toute peine. [1]
  2.   L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur.Lorsque, pour l'acte commis, la loi ne prévoit que l'amende, le juge pourra atténuer la peine à l'égard du conducteur ou l'exempter de toute peine si les circonstances le justifient. [2]
  3.   La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction.
  4.   Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée. [3] [4]
  5.   En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention. [5]
 
[1] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (RO 1975 12571268art. 1; FF 1973 II 1141).
[3] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
[4] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
[5] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er oct. 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026).
OCR 33
RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 33 [1]   Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR)
  Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:
a.   de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt;
b.   de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.   d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.   d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.   de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.   de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.   de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.   d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).
PPF 273PPF 277 bis
Répertoire ATF