SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
|
a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 42 - 1 Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
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1 | Le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. |
2 | L'emploi de haut-parleurs montés sur des véhicules automobiles est interdit, sauf pour renseigner les passagers. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut autoriser des exceptions dans des cas particuliers. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 100 - 1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, la négligence est aussi punissable. |
2 | L'employeur ou le supérieur qui a incité un conducteur à commettre un acte punissable en vertu de la présente loi ou qui n'a pas empêché, selon ses possibilités, une telle infraction est passible de la même peine que le conducteur. |
3 | La personne qui accompagne un élève conducteur sera responsable des actes punissables commis lors de courses d'apprentissage, lorsqu'elle viole les obligations qui lui incombent en vertu de sa fonction. L'élève conducteur sera responsable des contraventions qu'il aurait pu éviter suivant le degré de son instruction. |
4 | Si le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, il n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, il reste punissable, mais la peine doit être atténuée.272 273 |
5 | En cas d'excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l'intervention.274 |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 33 Bruit à éviter - (art. 42, al. 1, LCR) |
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a | de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt; |
b | de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse; |
c | d'accélérer trop rapidement, notamment au démarrage; |
d | d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles; |
e | de générer un bruit évitable avec le dispositif d'échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement; |
f | de charger ou décharger sans précautions des véhicules; |
g | de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.; |
h | d'incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule. |