Urteilskopf

91 III 81

16. Entscheid vom 3. Dezember 1965 i.S. Heiss.

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 82

BGE 91 III 81 S. 82

A.- In der Betreibung Nr. 33035 gegen Gustav Heiss für Fr. 3093.70 vollzog das Betreibungsamt Bern 1 am 5. Juli 1965 in der Wohnung des Schuldners in Utzigen eine Pfändung von Mobiliar, die sich als ungenügend erwies. Der Schuldner verlegte seinen Wohnsitz am 17. Juli nach Kölliken, Kanton Aargau. Daher erteilte das Betreibungsamt Bern 1 dem Betreibungsamt Kölliken im Hinblick auf eine Lohnpfändung einen "Pfändungsauftrag". Das beauftragte Amt nahm am 23.August 1965 nach Einvernahme des Schuldners eine Pfändungsurkunde auf. Darin stellte es auf Seite 2 ("Vollzug der Pfändung") dem Bruttolohn des Schuldners von monatlich Fr. 1100.-- das in mehrere Posten aufgeteilte Existenzminimum gegenüber, wie folgt: Existenzminimum für Ehepaar und 1 Kind Fr. 470.--
Alimente " 80.-
Mietzins inkl. Heizung " 300.--
Sozialbeiträge (..........) " 124.50
Elektrisch, Wasser " 30.-
Zuschlag zum Existenzminimum " 47.-
Fr. 1051.50
Steuern ca. " 50.-
Monatlich Fr. 1101.50
so dass kein pfändbarer Lohn übrig blieb. Es sandte am 25. August 1965 ein Exemplar dieser Pfändungsurkunde an den Schuldner.
B.- Das Betreibungsamt Bern 1 nahm die in Kölliken aufgenommene Pfändungsurkunde entgegen. In einer Aktennotiz bezeichnete es sie als "Bericht des Betreibungsamtes Kölliken", und im Anschluss daran verfügte es am 27. August 1965 eine Lohnpfändung von monatlich Fr. 80.-, beginnend sofort und dauernd längstens bis zum 26. August 1966.
C.- Auf Beschwerde des Schuldners, der sich in erster Linie auf das negative Ergebnis der in Kölliken versuchten Lohnpfändung
BGE 91 III 81 S. 83

berief, hob die untere Aufsichtsbehörde von Bern die Lohnpfändung des Betreibungsamtes Bern 1 auf. Der Rekurs des Gläubigers führte dagegen zur Wiederherstellung dieser Lohnpfändung durch Entscheid der obern kantonalen Aufsichtsbehörde vom 12. November 1965. Gründe: Das nach Verlegung des Wohnsitzes des Schuldners zur weitern Durchführung der Betreibung zuständig gebliebene Betreibungsamt Bern 1 blieb auch zuständig zur Vornahme einer Lohnpfändung. Hiebei waren die am Betreibungsorte Bern geltenden Richtlinien zur Bemessung des Existenzminimums massgebend. In der Aufstellung des Betreibungsamtes Kölliken, dem nur die Feststellung der Tatsachen oblag, ist der Betrag von Fr. 50.- für Steuern zu streichen, denn diese gehören nicht zum Notbedarf des Schuldners. Auch der Betrag von Fr. 30.- für elektrischen Strom und Wasser fällt weg; denn dieser Aufwand ist bereits im normalen Notbedarf enthalten. Dieser wird im Kanton Bern nicht durch einen Zuschlag von 10% erhöht; er beträgt für ein Ehepaar Fr. 385.--; dazu kommen Fr. 82.50 für ein sechsjähriges Kind. Wird die Aufstellung so berichtigt, so beträgt das monatliche Existenzminimum Fr. 1002.--. Selbst wenn man für die Sozialbeiträge, die der Schuldner aufzuwenden hat, gemäss seinen Angaben Fr. 135.15 (statt bloss Fr. 124.50) einsetzt, sind monatlich Fr. 80.- pfändbar.
D.- Mit vorliegendem Rekurs an das Bundesgericht hält der Schuldner an der Beschwerde fest. Eventuell beantragt er die Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu neuer Beurteilung.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Zutreffend geht die Vorinstanz davon aus, dass das Betreibungsamt Bern 1, in dessen Kreis der Schuldner zur Zeit der Pfändungsankündigung noch gewohnt hatte, zur weitern Durchführung der Betreibung auch dann zuständig blieb, als er seinen Wohnsitz nach Kölliken verlegt hatte (Art. 53
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
SchKG). Grundsätzlich war das Betreibungsamt Bern 1 daher auch zur Vornahme einer Lohnpfändung zuständig. Das Gebot, in einem andern Kreise liegende Vermögensstücke durch das Betreibungsamt des Ortes, wo sie sich befinden, pfänden zu lassen (Art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
SchKG), gilt nicht für Forderungen und andere Rechte, deren Bestand nicht an eine Urkunde geknüpft ist.
BGE 91 III 81 S. 84

Solche Forderungen können (namentlich auch unabhängig vom Wohnorte des Drittschuldners) nach ständiger Rechtsprechung immer vom Amte des Betreibungsortes selbst gepfändet werden (BGE 73 III 84ff. und 118 ff., BGE 86 III 8 ff.; JAEGER, N. 5 zu Art. 89
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
SchKG). Statt dessen kann aber eine solche Forderungspfändung beim Vorliegen besonderer Gründe auch an dem allenfalls vom Betreibungsort verschiedenen Wohnort des Schuldners erfolgen, da Forderungen, die nicht in einem Wertpapier verkörpert sind, als am Ort ihres Gläubigers, also eben des betriebenen Schuldners, gelegen gelten (vgl. JAEGER, N. 5 zu Art. 51
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91
1    Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91
2    Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.
SchKG; FRITZSCHE, SchK I 151). Ein Grund zu solchem Vorgehen kann namentlich darin gefunden werden, dass vorerst tatsächliche Verhältnisse abzuklären und darauf abzielende Massnahmen am Wohnorte des Schuldners zu treffen sind. So verhält es sich insbesondere bei der Lohnpfändung, die sich einerseits auf die Feststellung des Lohneinkommens des Schuldners (und allfälliger anderer Einkommenselemente, wie etwa Beiträge der Ehefrau an die ehelichen Lasten, Arbeitsverdienst unmündiger, bei den Eltern lebender Kinder) und anderseits auf die Feststellung des die Pfändbarkeit begrenzenden Notbedarfs des Schuldners und seiner Familie stützen muss. Wohnt der Schuldner ausserhalb des Betreibungskreises, so lässt sich diese Abklärung in der Regel auf zuverlässige Art nur requisitionsweise durch das Amt seines Wohnortes vornehmen. Statt nun dieses Amt bloss mit den erforderlichen Untersuchungen und Feststellungen und mit einem Bericht über das Ergebnis zu beauftragen, von ihm also "Erhebungen und Aufschlüsse" zu verlangen (vgl.BGE 73 III 121Mitte), kann der Auftrag füglich auf Vollzug der Lohnpfändung überhaupt, nach Grundsatz und Mass, gehen. Dazu ist das Betreibungsamt des Wohnortes des Schuldners in der Tat oft am besten geeignet. Wenn es schon die Elemente des Einkommens und des Notbedarfs im einzelnen zu erforschen und zu beziffern hat, fällt es ihm gewöhnlich nicht schwer, dann gleich auch die Gesamtbeträge auszurechnen und einander gegenüberzustellen. Der Auftrag zum Vollzug einer Pfändung schliesst ohne weiteres die Befugnis zur Anwendung des Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
(gleich wie des Art. 92
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
) SchKG in sich (BGE 84 III 35).
2. Ob der "Pfändungsauftrag" des Betreibungsamtes Bern 1 an das Betreibungsamt Kölliken so umfassend gelautet habe, ist freilich den Akten des Beschwerdeverfahrens nicht zu
BGE 91 III 81 S. 85

entnehmen. Die Vorinstanz hat das Betreibungsamt Kölliken nicht zur Sache angehört und nicht zur Vorlegung des Ersuchungsschreibens angehalten, und das zur Beschwerde einvernommene Betreibungsamt Bern 1 hat kein Doppel dieses Schreibens vorgelegt. Nach seinen Ausführungen ging der Auftrag an das aargauische Betreibungsamt dahin, es seien "die neuen Verhältnisse (Mietzins, Lohn etc.) am neuen Wohnort festzustellen". Dabei war wohl ausdrücklich von einer Lohnpfändung die Rede. Das konnte in engerem Sinne - als Ersuchen um blosse Abklärung der Verhältnisse und um Bericht - oder auch in weiterem Sinne - als Ersuchen um Vornahme oder, je nach dem Ergebnis der tatsächlichen Feststellungen, Ablehnung einer Lohnpfändung - verstanden werden. Jedenfalls durfte sich das Betreibungsamt Kölliken für befugt halten, auf Grund dieses Auftrages selbständig und abschliessend über die Lohnpfändung zu befinden. Die förmliche Aufnahme einer Pfändungsurkunde mit der vollständigen Aufstellung des Existenzminimums und der Gegenüberstellung des Gesamtbetrages dieses Notbedarfes und des Lohneinkommens unter der Rubrik "Vollzug der Pfändung" konnte nur Ablehnung einer Lohnpfändung bedeuten, und das Betreibungsamt Kölliken eröffnete dies dem Schuldner eindeutig durch Zustellung der Pfändungsurkunde. Bei dieser Sachlage war es nicht zulässig, abweichend von dem in Kölliken erfolgten negativen Vollzugsakte dann gleichwohl in Bern eine Lohnpfändung zu verfügen. Das Betreibungsamt Bern 1 sah dies denn auch ein, als ihm die Beschwerde des Schuldners zur Vernehmlassung unterbreitet wurde. Mit Recht hielt es nun an der von ihm selbst verfügten Lohnpfändung nicht mehr fest, sondern beantragte deren Aufhebung und bemerkte, eine Überprüfung des in Kölliken festgestellten Existenzminimums "wäre gegebenenfalls Sache der neu zuständigen Aufsichtsbehörde im Kanton Aargau". Demgegenüber verkennt die Vorinstanz die vom Betreibungsamt Kölliken zulässigerweise ausgeübte selbständige Befugnis zur Anwendung von Art. 93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
SchKG. Die im Widerspruch zu dieser am Wohnort des Schuldners getroffenen Verfügung nachher am Betreibungsort verfügte Lohnpfändung war ohne weiteres wegen fehlender Zuständigkeit aufzuheben, wie es in der ersten Beschwerdeinstanz geschah, und es ist dem vorliegenden Rekurs aus diesem Grunde gleichfalls zu entsprechen.
BGE 91 III 81 S. 86

3. Bei diesem Ausgang der Angelegenheit hat das Bundesgericht nicht über die Richtigkeit der Notbedarfsberechnung des Betreibungsamtes Kölliken zu befinden. Denn es liegt keine Beschwerde gegen dieses Amt und kein Entscheid der ihm vorgesetzten Aufsichtsbehörde vor. Die negative Lohnpfändungsverfügung ist dem Gläubiger gegenüber rechtskräftig geworden, wenn jenes Betreibungsamt seinerzeit auch ihm ein Exemplar der Pfändungsurkunde zustellte oder er sie dann jedenfalls als Bestandteil der vom Betreibungsamte Bern 1 ergänzten Pfändungsurkunde zugestellt erhielt. (Jenes ist nicht festgestellt, dürfte aber wohl zutreffen; die vom Gläubiger vorgelegte Pfändungsurkunde des Betreibungsamtes Bern 1 dagegen enthält nur einen das Endergebnis nicht erwähnenden Auszug aus dem "Bericht" des Betreibungsamtes Kölliken). Zu bemerken ist immerhin, dass die Vorinstanz die Berücksichtigung von Steuerverpflichtungen des Schuldners als Element des Notbedarfs mit Recht kritisiert (BGE 69 III 41und Entscheid vom 20. Februar 1964 i.S. Podgornik, S. 5 unten; anders verhält es sich bei einer vom Arbeitgeber ohne Zutun des Schuldners jeweilen vom Lohn abgezogenen Pauschalsteuer, vgl. BGE 90 III 33 ff., wovon hier jedoch nicht die Rede ist). Darin kann der Vorinstanz dann aber nicht beigestimmt werden, dass die Lohnpfändung in einer bei einem bernischen Betreibungsamte hängigen Betreibung auch dann, wenn der Schuldner in einem andern Kantone wohnt, nach den im Kanton Bern angewandten Richtlinien zu bemessen sei. Massgebend sind, auch für den Entscheid über die Unpfändbarkeit, die Verhältnisse zur Zeit der Pfändung (BGE 82 II 107 Erw. 2 am Ende, mit Hinweisen). Dabei ist es ein Gebot der Vernunft und der Billigkeit, voll und ganz den am gegenwärtigen Wohnorte dem Schuldner und seiner Familie erwachsenden notwendigen Lebensaufwand in Rechnung zu stellen und die dort geltenden Grundsätze der Notbedarfsbemessung anzuwenden. Über die Lohnpfändung ist daher in jedem Falle so zu entscheiden, wie wenn die Betreibung selbst am Wohnorte des Schuldners durchgeführt würde. Nicht nur das Betreibungsamt Kölliken als ersuchtes Amt ist also zutreffenderweise so vorgegangen, sondern in gleicher Weise hätte das Betreibungsamt Bern 1 verfahren müssen, wenn es sich die eigentliche Entscheidung über die Lohnpfändung vorbehalten hätte. Wenn insbesondere nach aargauischem Brauch "Elektrisch und Wasser" im Grundbetrag

BGE 91 III 81 S. 87

des nach den dort geltenden Ansätzen bemessenen normalen "Existenzminimums" nicht inbegriffen sind, so war es somit gerechtfertigt, hiefür einen besonderen Posten einzusetzen. Mit dem Gesagten stimmt es überein, dass das Bundesgericht in dem bereits angeführten Entscheid vom 20. Februar 1964 i.S. Podgornik unter Hinweis auf eine ältere Praxis erklärt hat, für die Feststellung des Existenzminimums eines im Ausland wohnenden Schuldners sei auf die Lebenskosten am ausländischen Wohnorte abzustellen. Ferner wird dort ausgeführt: "Indem das Gesetz die Festsetzung des Notbedarfs ins Ermessen jedes Betreibungsamtes stellt, will es - innerhalb der Schweiz - den lokalen Unterschieden in den Lebenskosten Rechnung tragen, und zwar eben den Lebenskosten an dem Orte, wo der Schuldner und seine Familie leben und diese Kosten bestreiten müssen." Im vorliegenden Falle waren somit die aargauischen Ansätze anzuwenden, gleichgültig ob das Betreibungsamt Bern 1 selber über die Lohnpfändung entschied oder diese Entscheidung dem Amte des Wohnortes überliess, auf dessen Rechtshilfe es ohnehin zur Abklärung des Sachverhaltes angewiesen war. Dem Willen des Gesetzes, die derzeit wirklich, also eben an seinem Wohnorte, bestehenden Bedürfnisse des Schuldners und seiner Familie zu berücksichtigen, entspricht es in der Regel, wenn dem Amte dieses Ortes und den ihm vorgesetzten Aufsichtsbehörden der Entscheid über die Lohnpfändung schlechtweg, und damit insbesondere über die Bemessung des Notbedarfes, überlassen wird.
Dispositiv

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer:
Der Rekurs wird gutgeheissen und die vom Betreibungsamt Bern 1 am 27. August 1965 verfügte Lohnpfändung aufgehoben.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 III 81
Date : 03 décembre 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 III 81
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Saisie de salaire. Art. 93 LP. 1. Lorsque le débiteur n'habite pas dans l'arrondissement de l'office chargé de la poursuite,


Répertoire des lois
LP: 51 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 51 - 1 Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91
1    Lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur.91
2    Lorsque la créance est garantie par hypothèque, la poursuite s'opère au lieu de la situation de l'immeuble, si elle porte sur plusieurs immeubles situés dans des arrondissements différents, au lieu où se trouve la partie des immeubles qui a la plus grande valeur.
53 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 53 - Si le débiteur change de domicile après l'avis de saisie, après la commination de faillite ou après la notification du commandement de payer pour effets de change, la poursuite se continue au même domicile.
89 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
92 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 92 - 1 Sont insaisissables:
1    Sont insaisissables:
1  les objets réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu'ils sont indispensables;
1a  les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;
10  les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle;
11  les biens appartenant à un État étranger ou à une banque centrale étrangère qui sont affectés à des tâches leur incombant comme détenteurs de la puissance publique;
2  les objets et livres du culte;
3  les outils, appareils, instruments et livres, en tant qu'ils sont nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession;
4  ou bien deux vaches laitières ou génisses, ou bien quatre chèvres ou moutons, au choix du débiteur, ainsi que les petits animaux domestiques, avec les fourrages et la litière pour quatre mois, en tant que ces animaux sont indispensables à l'entretien du débiteur et de sa famille ou au maintien de son entreprise;
5  les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir;
6  l'habillement, l'équipement, les armes, le cheval et la solde d'une personne incorporée dans l'armée, l'argent de poche d'une personne astreinte au service civil ainsi que l'habillement, l'équipement et l'indemnité d'une personne astreinte à servir dans la protection civile;
7  le droit aux rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO192;
8  les prestations d'assistance et subsides alloués par une caisse ou société de secours en cas de maladie, d'indigence, de décès, etc.;
9  les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires;
9a  les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants196, ou de l'art. 50 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité197, les prestations au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité198 et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales;
2    Ne sont pas non plus saisissables les objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se justifie pas. Ils sont toutefois mentionnés avec leur valeur estimative dans le procès-verbal de saisie.201
3    Les objets mentionnés à l'al. 1, ch. 1 à 3, sont saisissables lorsqu'ils ont une valeur élevée; ils ne peuvent cependant être enlevés au débiteur que si le créancier met à la disposition de ce dernier, avant leur enlèvement, des objets de remplacement qui ont la même valeur d'usage, ou la somme nécessaire à leur acquisition.202
4    Sont réservées les dispositions spéciales sur l'insaisissabilité figurant dans la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance203 (art. 79, al. 2, et 80 LCA), la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les droits d'auteur204 (art. 18 LDA) et le code pénal (CP)205 (art. 378, al. 2, CP).206
93
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 93 - 1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
1    Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.
2    Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).
3    Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.
4    Sur demande du débiteur, l'office ordonne à l'employeur de ce dernier de verser en plus à l'office, pour la durée de la procédure de saisie des revenus, le montant nécessaire au paiement des créances en cours au titre des primes et des participations aux coûts de l'assurance obligatoire des soins, pour autant que ces primes et ces participations aux coûts fassent partie du minimum vital du débiteur. L'office utilise ce montant pour régler directement à l'assureur les créances de primes et de participations aux coûts en cours.208
Répertoire ATF
82-II-103 • 84-III-33 • 86-III-8 • 90-III-33 • 91-III-81
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des poursuites • débiteur • minimum vital • autorité inférieure • famille • argovie • mois • for de la poursuite • coût de la vie • cercle • eau • tribunal fédéral • salaire • calcul • volonté • emploi • état de fait • enquête • opposition • conjoint • copie • frais • début • exécution • décision • pratique judiciaire et administrative • autonomie • hors • pouvoir d'appréciation • présentation • adulte • autorité inférieure de surveillance • assigné • rencontre • vie • salaire brut • employeur • impôt forfaitaire • mesure • papier-valeur • train de vie • partie intégrante • à l'intérieur • arrondissement de poursuite • exactitude
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