Urteilskopf

91 III 66

14. Entscheid vom 25. Oktober 1965 i.S. Transag AG & Zimmerli.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


BGE 91 III 66 S. 66

A.- In den Grundpfandbetreibungen Nrn. 2793 und 2794 des Betreibungsamtes Laufenburg stellte die Gläubigerin, die Aargauische Hypotheken- und Handelsbank, am 6. Februar
BGE 91 III 66 S. 67

1965 das Verwertungsbegehren. Die gepfändete Liegenschaft Hotel Solbad Laufenburg, die der Schuldnerin Transag AG gehörte und einen amtlichen Schatzungswert von Fr. 300'000.-- aufwies, kam am 23. März im Hotel Adler in Laufenburg zur Versteigerung. Die Steigerungsbedingungen sahen folgenden Zahlungsmodus vor: 7. Der Ersteigerer hat auf Abrechnung am Zuschlagspreis bar zu bezahlen: a) die nach Ausweis des Lastenverzeichnisses fälligen durch vertragliches oder gesetzliches Pfandrecht gesicherten Kapitalforderungen und die fälligen Kapitalzinse mit Einschluss der Verzugszinse und Betreibungskosten; b) die Verwaltungskosten, soweit sie nicht aus den eingegangenen Erträgnissen Deckung finden; c) den allfälligen, den Gesamtbetrag der grundversicherten Forderungen übersteigenden Mehrerlös. 8. Ohne Abrechnung am Zuschlagspreis hat der Ersteigerer zu übernehmen bzw. bar zu bezahlen: a) die Verwertungskosten, sowie die Kosten der Eigentumsübertragung ... 10. Die Barzahlungen nach Ziff. 7 und 8 hievor sind wie folgt zu leisten: a) der volle Zuschlagspreis; die Grundpfandforderung im 6. Rang mit. Fr. 27'000.-- kann auf Rechnung des Kaufpreises überbunden werden. b) für die Verwertungskosten, sowie die Kosten der Eigentumsübertragung ist ein Depot von Fr. 3'000.-- Nachschusspflicht vorbehalten, zu leisten." An der Steigerung bot die Einwohnergemeinde Laufenburg mit Fr. 170'000.-- den höchsten Preis für die Liegenschaft. Der Vertreter der Gemeinde legte einen Ausweis der Aargauischen Hypotheken- und Handelsbank ein, aus dem sich ergab, dass die Bank die Gemeinde als Schuldnerin der Hypotheken bis zum Betrage von Fr. 277'458.40 anerkannte. Im weitern übergab der Gemeindevertreter der Gantbehörde einen Bankcheck im Betrage von Fr. 12'712.30 als Anzahlung an die Kaufsumme (Fr. 9712.30) und als Depot für die Kosten der Verwertung und Eigentumsübertragung (Fr. 3000.--). Hierauf erfolgte der Zuschlag.
Beim Verwertungsergebnis von Fr. 170'000.-- kam Ernst Zimmerli mit seiner grundpfandversicherten Kapitalforderung voll zu Verlust.
BGE 91 III 66 S. 68

B.- Die Transag AG und Ernst Zimmerli beschwerten sich beim Präsidenten des Bezirksgerichts Laufenburg als unterer kantonaler Aufsichtsbehörde und verlangten, der Zuschlag sei aufzuheben und eine neue Steigerung anzusetzen. Die Beschwerde wurde mit Urteil vom 7. März 1965 abgewiesen. Auch vor der Schuldbetreibungs- und Konkurskommission des Obergerichtes des Kantons Aargau drangen die Beschwerdeführer nicht durch.
C.- Gegen den abweisenden Entscheid des Obergerichtes vom 17. September 1965 haben die Transag AG und Ernst Zimmerli Rekurs beim Bundesgericht eingereicht. Sie wiederholen die bei den kantonalen Aufsichtsbehörden gestellten Begehren.
Erwägungen

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Die Rekurrenten bringen in erster Linie vor, die Ersteigerin habe die in den Steigerungsbedingungen geforderte Barzahlung nicht erbracht. a) Der grösste Teil der zu bezahlenden Pfandforderungen ist von der Ersteigerin auf andere Weise als durch Barzahlung getilgt worden. Sie hat der Gantbehörde eine Erklärung der Gläubigerin vorgelegt, aus der hervorgeht, dass diese die Einwohnergemeinde Laufenburg als neue Schuldnerin anerkennt und ihr gegenüber die Grundpfandtitel im 1. bis 5. Rang stehen lässt. Diese Zahlungsart wird dem Ersteigerer eines Grundstückes neben der Barzahlung durch Art. 47 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
VZG ausdrücklich eingeräumt. Das Vorgehen der Gantbehörde ist deshalb nicht zu beanstanden. Zu Recht halten die Rekurrenten in diesem Punkte ihre noch vor den kantonalen Aufsichtsbehörden erhobenen Einwände nicht mehr aufrecht. b) Von der Ausnahmeregelung des Art. 47 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
VZG nicht erfasst werden die Betreibungskosten der Pfandgläubiger. Für diese Kosten ist nach dem Wortlaut der Steigerungsbedingungen und gemäss Art. 46 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 46 - 1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
1    D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
2    Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d'après les indications de l'état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'ait pas été fait opposition ou que l'opposition ait été levée.
3    Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l'adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).
VZG Barzahlung zu leisten. Die Ausstellung eines Checks über Fr. 12'712.30, der u.a. zur Tilgung der Betreibungskosten diente, ist im vorliegenden Fall als Barzahlung im Sinne von Art. 136
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 136 - 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
1    Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
2    Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent272.
SchKG und Art. 46 Abs. 1
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 46 - 1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
1    D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
2    Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d'après les indications de l'état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'ait pas été fait opposition ou que l'opposition ait été levée.
3    Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l'adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).
VZG zu betrachten. Dabei fällt ins Gewicht, dass der Check auf die am Platze Laufenburg domizilierte Aargauische Hypotheken- und Handelsbank gezogen war, über dessen Deckung durch
BGE 91 III 66 S. 69

Guthaben oder Kredit das Betreibungsamt sich sofort orientieren konnte und der Check - nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz - noch am Steigerungstag eingelöst worden ist (vgl. hiezu JAEGER N. 2 zu Art. 136
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 136 - 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
1    Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
2    Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent272.
SchKG). c) Nach dem Gesagten ist auch die für die Kosten der Verwertung und der Eigentumsübertragung in den Steigerungsbedingungen geforderte Hinterlage von Fr. 3000.-- ordnungsgemäss erbracht worden. Dieser Betrag war in der Checkzahlung von Fr. 12'712.30 eingeschlossen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 91 III 66
Date : 25 octobre 1965
Publié : 31 décembre 1965
Source : Tribunal fédéral
Statut : 91 III 66
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : L'émission d'un chèque vaut-elle paiement en espèces au sens des art. 136 LP et 46 ORI?


Répertoire des lois
LP: 136
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 136 - 1 Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
1    Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.
2    Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs. Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent272.
ORFI: 46 
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 46 - 1 D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
1    D'après les conditions de vente, l'adjudicataire sera tenu d'effectuer paiement en espèces à valoir sur le prix de vente pour le capital des créances exigibles garanties par gage conventionnel ou légal, pour les intérêts exigibles des créances y compris les intérêts moratoires et les frais de poursuite, pour les frais d'administration non couverts par les fruits et produits perçus, pour les frais de réalisation et pour la partie du prix qui excéderait le montant total des créances garanties par gage.64
2    Doivent être considérées comme exigibles les dettes, en capital et intérêts, qui, d'après les indications de l'état des charges définitif, sont échues au moment de la vente aux enchères, y compris les dettes garanties par hypothèque légale, ainsi que les dettes garanties par gage qui ont fait l'objet de poursuites, pourvu qu'il n'ait pas été fait opposition ou que l'opposition ait été levée.
3    Les dettes garanties par gage qui ne sont pas exigibles doivent toujours être déléguées à l'adjudicataire (art. 45, al. 1, let. a, ci-dessus).
47
SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI)
ORFI Art. 47 - 1 Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
1    Si l'adjudicataire entend substituer au paiement en espèces prévu pour une dette garantie par gage un autre mode de règlement (p. ex. reprise de dette ou novation), il faut, pour que l'office puisse tenir compte de cette substitution, que, dans le délai fixé par les conditions de vente ou prolongé d'entente entre tous les intéressés (art. 63, al. 1, ci-après), il lui soit produit une déclaration du créancier admettant ce mode de règlement.
2    A défaut d'une telle déclaration, l'office doit, sitôt après l'expiration du délai de paiement, ordonner de nouvelles enchères (art. 143 LP).
Répertoire ATF
91-III-66
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
paiement comptant • argovie • chèque • conditions des enchères • frais de poursuite • adjudicataire • office des poursuites • commune • rang • couverture • enchères • réquisition de réaliser • décision • sûretés • calcul • décompte • chèque bancaire • tribunal fédéral • frais administratifs • prix d'achat
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