91 III 15
4. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Perdrisat contre hoirs de feu Louis Racine.
Regeste (de):
- Aberkennungsklage (Art. 83 Abs. 2 SchKG). Nachfrist kraft analoger Anwendung des Art. 139 OR?
- Nicht die Betreibungsbehörden, sondern die Gerichte haben darüber zu entscheiden, ob der Schuldner nach Einreichung der Aberkennungsklage bei einem unzuständigen Richter in den Genuss einer Nachfrist zur Einreichung einer neuen Klage beim zuständigen Richter komme, auf Grund analoger Anwendung des Art. 139 OR. Solange darüber kein endgültiger Gerichtsentscheid ergangen ist, kann das Amt die Betreibung nicht fortsetzen.
Regeste (fr):
- Action en libération de dette (art. 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. 2 De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 3 S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 4 Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
- Il appartient au juge, non aux autorités de poursuite, de dire si le débiteur qui a intenté une action en libération de dette devantun tribunal incompétent bénéficie ensuite d'un délai supplémentaire, en vertu de l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
Regesto (it):
- Azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Termine suppletorio secondo l'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
- Spetta al giudice, non alle autorità di esecuzione, decidere se il debitore che ha proposto un'azione di disconoscimento di debito davanti a un tribunale incompetente, può beneficiare di un termine suppletorio, in virtù dell'art. 139
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur.
Sachverhalt ab Seite 16
BGE 91 III 15 S. 16
A.- Gustave Perdrisat, à Blonay, est poursuivi en paiement de 4400 fr. en capital par le notaire Jean-Jacques Thorens, à St-Blaise, lequel agit au nom des hoirs de feu Louis Racine. La poursuite porte le no 41531 de l'office de Vevey. Le débiteur a souscrit une reconnaissance de dette comprenant une élection de domicile avec attribution de for en l'étude du notaire susnommé. Le poursuivant a obtenu le 27 août 1964 la mainlevée provisoire de l'opposition totale formée par le poursuivi. Le débiteur a introduit en temps utile une action en libération de dette contre le notaire Thorens devant le Président du Tribunal du district de Vevey. Le défendeur a soulevé le déclinatoire. Perdrisat a passé expédient sur les conclusions exceptionnelles en éconduction d'instance prises par sa partie adverse.
B.- Le 2 février 1965, Perdrisat a intenté aux héritiers de feu Louis Racine un procès en libération de dette devant le Tribunal de district de Neuchâtel. De son côté, le notaire Thorens a requis la continuation de la poursuite et fait notifier au débiteur, le 19 février 1965, une commination de faillite.
BGE 91 III 15 S. 17
C.- Le 26 février 1965, Perdrisat a déposé une plainte à l'autorité de surveillance tendant à l'annulation de la commination de faillite. Il a été débouté le 18 mars 1965 par le Président du Tribunal du district de Vevey et le 9 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
D.- Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, Perdrisat recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions de sa plainte.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Selon la jurisprudence, les autorités de poursuite n'ont pas à examiner si la compétence du juge saisi d'une action en libération de dette au for de la poursuite peut être contestée en vertu d'une clause contractuelle portant élection de for. Elles doivent tenir compte de l'action en libération de dette malgré le déclinatoire soulevé par le défendeur et refuser de continuer la poursuite tant que le juge ne s'est pas prononcé définitivement sur la question de la compétence. Il en va de même, en principe, quant à l'observation du délai de dix jours fixé par l'art. 83 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
2. Il reste à examiner si l'action en libération de dette introduite ultérieurement devant le Tribunal du district de Neuchâtel empêche la continuation de la poursuite, en dépit de sa tardiveté apparente. Le Tribunal fédéral a jugé que l'action en libération de dette portée devant un juge incompétent n'interrompt pas le délai de dix jours prévu à l'art. 83 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
BGE 91 III 15 S. 18
par l'art. 139
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
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1 | Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance. |
2 | Le juge entend les parties et statue sans retard. |
3 | La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC502. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. |
4 | L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets. |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
3. La décision précitée montre que la jurisprudence tend de plus en plus à assimiler les délais de péremption aux délais de prescription (cf. aussi C. RATHGEB, L'action en justice et l'interruption de la prescription, Mélanges François Guisan, Lausanne 1950, p. 251 n. 54). En présence de cette évolution,
BGE 91 III 15 S. 19
les autorités de surveillance en matière de poursuite ne sauraient affirmer péremptoirement que l'octroi d'un délai de grâce est exclu dans le cas de l'art. 83 al. 2
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
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1 | Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162. |
2 | De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.170 |
3 | S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.171 |
4 | Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.172 |
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SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 86 - 1 Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
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1 | Celui qui a payé une somme qu'il ne devait pas, ensuite de poursuites restées sans opposition ou d'un jugement prononçant la mainlevée, a le droit de la répéter dans l'année en intentant une action en justice.179 |
2 | L'action est introduite au for de la poursuite ou à celui du défendeur, selon le choix du demandeur. |
3 | En dérogation à l'art. 63 du code des obligations (CO)180, la preuve que la somme n'était pas due est la seule qui incombe au demandeur.181 |
4. Il appartiendra aux juges neuchâtelois, devant qui l'action en libération de dette a été introduite par le débiteur poursuivi, de dire si cette action est tardive ou si elle est au contraire recevable, en vertu de l'art. 139
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 139 - Lorsque plusieurs personnes répondent solidairement, le recours de celui qui a indemnisé le créancier se prescrit par trois ans à compter du jour où il a indemnisé ce dernier et qu'il connaît le codébiteur. |
Dispositiv
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours et, réformant la décision rendue le 9 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, annule la commination de faillite notifiée par l'office de Vevey le 19 février 1965 à Gustave Perdrisat, dans la poursuite no 41531.