S. 17 / Nr. 4 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (f)

BGE 73 III 17

4. Arrêt du 8 février 1947 dans la cause Thibault.

Regeste:
Action en libération de dette. Suspension de la poursuite (art. 83 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 83 - 1 Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
1    Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
2    Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.161
3    Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv.162
4    Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind.163
LP).
Les autorités d'exécution doivent aussi tenir compte d'une action en
libération de dette dirigée, non contre le créancier poursuivant à l'époque de
l'introduction de la demande, mais contre le créancier qui a requis la
poursuite, même si celui-ci n'existe plus (société dissoute dans
l'intervalle).
Si, dans un cas semblable, ladite action est rayée du rôle, déclarée
irrecevable ou rejetée par le juge, ou retirée par le demandeur, et que la
substitution de créancier n'ait pas été portée h la connaissance du débiteur,
celui-ci dispose d'un délai supplémentaire de dix jours dés le prononcé du
juge ou dés le retrait ou le désistement, pour intenter à nouveau l'action en
libération de dette contre le créancier actuel.
Aberkennungsklage. Einstellung der Betreibung (Art. 83 2 SchKG).
Eine Aberkennungsklage ist von den Betreibungsbehörden auch dann zu
berücksichtigen, wenn sie nicht gegen den gegenwärtig betreibenden, sondern
gegen denjenigen Gläubiger gerichtet ist, der die Betreibung angehoben hatte,
selbst wenn er nicht mehr existiert, z. B. eine inzwischen aufgelöste
Gesellschaft ist.
Wird eine solche Aberkennungsklage vom Richter am Protokoll abgeschrieben,
zurückgewiesen oder abgewiesen oder vom Kläger zurückgezogen, und war diesem
der Wechsel des Gläubigers nicht mitgeteilt worden, so hat er vom
Richterspruch oder vom Rückzug an neuerdings zehn Tage Frist zur
Aberkennungsklage gegen den gegenwärtigen Gläubiger.
Azione di disconoscimento di debito. Sospensione dell'esecuzione (art. 83 cp.
2 LEF).
Le autorità di esecuzione debbono anche tenere conto d'un'azione di
disconoscimento di debito diretta non contro il creditore procedente all'epoca
dell'inoltro della domanda, ma contro il creditore che ha chiesto l'esecuzione
anche se questo più non esiste (società sciolta nell'intervallo).
Se, in un siffatto caso la suddetta azione è cancellata dal ruolo, dichiarata
irricevibile o respinta dal giudice o ritirata dall'attore e la sostituzione
del creditore non è stata comunicata al debitore, questi dispone d'un termine
supplementare di dieci giorni dalla pronuncia del giudice o dal ritiro o dal
recesso per promuovere nuovamente l'azione di inesistenza di debito contro il
creditore attuale.


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A. ­ Le 29 janvier 1946, la Société en nom collectif Thibault et Lanzoni, à
Genève, a requis une poursuite contre Armand Barbey, à Lausanne, aux fins de
paiement des sommes de 16 002 fr. 65 et de 530 fr. 60, le tout sous déduction
de 5087 fr. 20, représentant des acomptes versés par des débiteurs cédés. Le
commandement de payer a été notifié le 1er février 1946. Barbey a formé
opposition totale.
Selon un avis publié dans la Feuille officielle suisse du commerce du 14
février 1946, la Société Thibault et Lanzoni a été dissoute à dater du 31
janvier 1946. La liquidation étant terminée, la raison sociale a été radiée.
L'actif et le passif ont été repris par Louis Thibault dont la raison
individuelle a été inscrite au registre du commerce, le 7 février 1946. Barbey
n'a pas été avisé de ces faits autrement que par ladite publication.
Par acte du 16 mars 1946, Thibault a requis la mainlevée provisoire de
l'opposition formée par Barbey. Statuant le 9 avril 1946, le Président du
Tribunal du district de Lausanne a admis cette requête à concurrence de 16 002
fr. 65. La convocation adressée aux parties pour l'audience de mainlevée n'a
pu être retrouvée. Un avis de renvoi d'audience mentionne «l'affaire Thibault
et Lanzoni c/Barbey». L'avis du prononcé de mainlevée désigne «la poursuite no
136 278 de la société Thibault et Lanzoni».
Par demande du 1er mai 1946 adressée à la Société Thibault et Lanzoni, à
Genève, Barbey a introduit une action en libération de dette devant le
Tribunal cantonal vaudois. Il n'a pas assigné Thibault personnellement.
Le 22 août 1946, Thibault a requis de l'Office des poursuites de Lausanne la
continuation de la poursuite. Par décision du 24 août 1946, le Préposé a
refusé de donner suite à cette réquisition jusqu'à droit connu sur l'action en
libération de dette.
B. ­ Thibault a porté plainte contre cette décision, en soutenant que l'action
dirigée conte la Société Thibault

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et Lanzoni, actuellement dissoute, ne saurait faire obstacle à la continuation
de la poursuite requise à l'instance de son successeur personnellement.
Le Président du Tribunal du district de Lausanne a rejeté la plainte. Il
considère que les autorités de poursuite ne peuvent faire abstraction de
l'action en libération de dette intentée en temps utile devant la Cour civile
et doivent s'en remettre à celle-ci du soin de dire si cette action a été
valablement introduite, cela d'autant plus que, par jugement incident du 29
juillet 1946, le Président du tribunal saisi a décidé que le moyen tiré de
l'inexistence de la partie défenderesse serait jugé avec le fond.
Sur recours de Thibault, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé cette décision dans le sens des motifs. Elle
considère en substance:
En qualité de cessionnaire des droits de la Société Thibault et Lanzoni,
Thibault pouvait requérir la continuation de la poursuite commencée par le
cédant. En principe, la poursuite pourrait être continuée à l'instance de
Thibault contre lequel aucune action en libération de dette n'a été intentée.
Cette solution suppose toutefois que la cession produise tous ses effets à
l'égard du débiteur cédé. Tel n'est pas le cas en l'espèce où le poursuivi n'a
pas été avisé de la cession selon les art. 167
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 167 - Wenn der Schuldner, bevor ihm der Abtretende oder der Erwerber die Abtretung angezeigt hat, in gutem Glauben an den frühern Gläubiger oder, im Falle mehrfacher Abtretung, an einen im Rechte nachgehenden Erwerber Zahlung leistet, so ist er gültig befreit.
sv. CO. Il convient, par
analogie avec ces dispositions, d'établir à la charge du cessionnaire qui
continue la poursuite commencée par le cédant l'obligation d'aviser de la
cession le débiteur, afin que celui-ci puisse valablement accomplir les actes
qui lui incombent. Une fois avisé de la cession, le poursuivi devra bénéficier
d'un nouveau délai de 10 jours pour intenter l'action en libération de dette
contre le cessionnaire. L'intimé Barbey n'ayant pas encore été avisé de la
cession, son introduction d'action contre le poursuivant primitif, la Société
Thibault et Lanzoni, est valable du point de vue de la poursuite et met
obstacle à la réquisition de continuation

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C. ­ Contre cette décision, Thibault recourt au Tribunal fédéral en concluant
à ce que l'Office de Lausanne soit invité à continuer la poursuite contre
Barbey.
Considérant en droit:
La mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer
devient automatiquement définitive si le débiteur ne fait pas usage du droit
que lui confère l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 83 - 1 Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
1    Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
2    Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.161
3    Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv.162
4    Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind.163
LP, c'est-à-dire s'il n'intente pas, en temps
utile, l'action en libération de dette prévue par cette disposition. Lorsque ­
comme en l'espèce ­ cette action est intentée, les autorités d'exécution
doivent en tenir compte et la poursuite ne peut se continuer que si le
débiteur, demandeur au procès, est débouté par le juge (art. 83 al. 3), que ce
soit pour des raisons de fond ou des motifs de procédure. Même en ce qui
concerne ces derniers, les autorités de poursuite ne peuvent ­ sous réserve de
cas tout à fait clairs (cf. RO 53 III 67) ­ préjuger la décision du tribunal
en donnant libre cours à la poursuite parce qu'il leur paraît que l'action n'a
pas été régulièrement intentée. Le Tribunal fédéral en a jugé ainsi pour ce
qui est de l'observation du délai et de la compétence du juge saisi (arrêt
Uhertype, RO 65 III 89 sv.; arrêt Konrath, RO 65 III 116 sv.); mais, comme
cela ressort du second de ces arrêts (p. 119, en haut), le principe posé a une
portée générale et vise tous les cas où la validité de la demande est
contestée. La Cour cantonale croit devoir distinguer selon qu'il s'agit de
«savoir si formellement l'action en libération de dette a été ouverte en temps
utile ou devant le juge compétent» ou qu'il s'agit de savoir «si
matériellement elle a été ouverte contre le créancier poursuivant». Toutefois,
même dans cette seconde hypothèse, ce qu'il faut décider, c'est si la demande,
c'est-à-dire un acte de procédure régi par le droit formel, a été ou non
régulièrement introduite. Certes, dans ce cas, la question de procédure
peut-elle dépendre de la solution donnée à des questions de fond. Mais il y a
là une raison de plus pour que les autorités de

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poursuite, qui n'ont pas pour mission d'appliquer le droit matériel,
n'anticipent pas sur la décision du juge.
C'est donc en l'espèce avec raison que l'Office des poursuites de Lausanne
s'est refusé à faire droit à la requête du créancier de continuer la
poursuite. Il n'est en effet pas de toute évidence que la demande adressée le
1er mai 1946 à la Société Thibault et Lanzoni, alors il est vrai dissoute, ne
constitue pas une ouverture d'action opposable à Thibault, qui était
effectivement à ce moment-là le créancier poursuivant. Lorsqu'il y a
succession dans les droits du créancier au cours du procès et que la loi de
procédure ne permet pas ­ du moins en matière de cession entre vifs ­ la
substitution du nouveau créancier à l'ancien, la poursuite de l'action en
libération de dette contre l'auteur, qui conserve la legitimatio ad causam,
produit effet à l'égard de l'ayant cause et l'empêche, lui aussi, de requérir
la continuation de la poursuite. Dans le cas particulier, il en va autrement,
car, d'une part, l'ancien créancier n'existe plus, de sorte qu'on ne conçoit
pas une action poursuivie contre lui, et, d'autre part, la substitution de
créancier s'est opérée avant l'introduction du procès, de telle sorte qu'on ne
voit guère comment, même dans une procédure qui admet la mutation de partie en
cours d'instance, cette mutation pourrait s'opérer en l'espèce, alors surtout
que l'action en libération de dette ne peut nullement être envisagée comme un
simple incident de la procédure de poursuite. Cependant, si l'action se trouve
avoir été dirigée contre un sujet inexistant, il n'apparaît pas exclu que, vu
les circonstances, cette erreur puisse être considérée comme un simple vice de
forme susceptible d'être corrigé dans le procès lui-même, par l'adjonction au
nom de la société dissoute du nom du recourant qui en a repris l'actif et le
passif, et qui même, à un moment donné, est intervenu dans la procédure. C'est
aux tribunaux seuls qu'il appartient de se prononcer à ce sujet, en relation
peut-être avec la question de savoir si la communication du jugement de
mainlevée, indiquant

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encore comme créancière la Société Thibault et Lanzoni, était bien régulière
en la forme et de nature à faire courir le délai de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 83 - 1 Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
1    Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
2    Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.161
3    Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv.162
4    Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind.163
LP.
Pour l'éventualité où la Cour civile vaudoise jugerait en définitive que
l'action en libération de dette doit être rayée du rôle, voire déclarée
irrecevable ou rejetée, faute de détendeur, ou pour l'éventualité où le
demandeur retirerait son action, ce dernier devra disposer d'un délai de dix
jours, à compter de celui où le prononcé du juge sera passé en force ou à
partir du retrait ou du désistement, pour intenter à nouveau l'action en
libération de dette contre le créancier actuel. Il est constant en effet que
le débiteur n'a pas été informé personnellement de la reprise par un tiers de
l'actif et du passif de la société poursuivante. Au contraire, le dispositif
du jugement de mainlevée, tel qu'il lui a été communiqué, était de nature à
lui faire croire qu'aucun changement n'était intervenu à cet égard. La
publication de la reprise dans la Feuille officielle suisse du commerce ne lui
est pas non plus opposable, car il n'est pas établi qu'il en ait eu
connaissance. N'ayant pas reçu avis du transfert, le débiteur poursuivi était
fondé à diriger son action contre la personne indiquée comme créancier dans le
commandement de payer. La Cour cantonale a raison de dire que r~ le principe
de droit matériel que le débiteur ne paie mal en mains du cédant que si la
cession lui a été notifiée doit trouver un équivalent dans le droit formel qui
régit la poursuite». Toutefois, la solution qu'elle adopte, sans compter
qu'elle confère aux autorités de poursuite un pouvoir qui appartient au juge,
exige une nouvelle communication de la «cession», qui apparaît superflue en
l'état. Ladite cession est ici comprise dans une reprise de l'actif et du
passif au sens de l'art. 181
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 181 - 1 Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven übernimmt, wird den Gläubigern aus den damit verbundenen Schulden ohne weiteres verpflichtet, sobald von dem Übernehmer die Übernahme den Gläubigern mitgeteilt oder in öffentlichen Blättern ausgekündigt worden ist.
1    Wer ein Vermögen oder ein Geschäft mit Aktiven und Passiven übernimmt, wird den Gläubigern aus den damit verbundenen Schulden ohne weiteres verpflichtet, sobald von dem Übernehmer die Übernahme den Gläubigern mitgeteilt oder in öffentlichen Blättern ausgekündigt worden ist.
2    Der bisherige Schuldner haftet jedoch solidarisch mit dem neuen noch während dreier Jahre, die für fällige Forderungen mit der Mitteilung oder der Auskündigung und bei später fällig werdenden Forderungen mit Eintritt der Fälligkeit zu laufen beginnen.66
3    Im übrigen hat diese Schuldübernahme die gleiche Wirkung wie die Übernahme einer einzelnen Schuld.
4    Die Übernahme des Vermögens oder des Geschäfts von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen und Einzelunternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind, richtet sich nach den Vorschriften des Fusionsgesetzes vom 3. Oktober 200367.68
CO. Or cette reprise est actuellement connue du
débiteur poursuivi par la procédure et par les pièces produites au cours de
celle-ci. Il n'y a donc pas lieu de la lui notifier à nouveau pour faire
courir le délai de l'art. 83 al. 2
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 83 - 1 Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
1    Der Gläubiger, welchem die provisorische Rechtsöffnung erteilt ist, kann nach Ablauf der Zahlungsfrist, je nach der Person des Schuldners, die provisorische Pfändung verlangen oder nach Massgabe des Artikels 162 die Aufnahme des Güterverzeichnisses beantragen.
2    Der Betriebene kann indessen innert 20 Tagen nach der Rechtsöffnung auf dem Weg des ordentlichen Prozesses beim Gericht des Betreibungsortes auf Aberkennung der Forderung klagen.161
3    Unterlässt er dies oder wird die Aberkennungsklage abgewiesen, so werden die Rechtsöffnung sowie gegebenenfalls die provisorische Pfändung definitiv.162
4    Zwischen der Erhebung und der gerichtlichen Erledigung der Aberkennungsklage steht die Frist nach Artikel 165 Absatz 2 still. Das Konkursgericht hebt indessen die Wirkungen des Güterverzeichnisses auf, wenn die Voraussetzungen zu dessen Anordnung nicht mehr gegeben sind.163
LP. On devrait même admettre, si l'on se
plaçait sur le terrain

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de l'Autorité cantonale, que ce délai est aujourd'hui déjà expiré et que le
demandeur est définitivement forclos.
En revanche, l'action ayant été mal dirigée par le débiteur sans faute de sa
part, il faut lui donner, sous peine de commettre à son égard un déni de
justice, la possibilité de l'intenter contre le véritable créancier. Certes,
le débiteur sera-t-il probablement appelé à supporter les frais de la première
action qui aura été rayée du rôle, déclarée irrecevable ou rejetée, ou qu'il
aura retirée ou abandonnée. Mais, d'une part, dans des cas semblables, ces
frais seront en général peu élevés, car l'inexistence du défendeur ne tardera
pas à se révéler et le juge pourra tenir compte, dans sa décision, du
caractère excusable de l'erreur commise. D'autre part, demeure réservé le
droit pour le demandeur de réclamer au véritable créancier, qui l'a laissé
dans l'ignorance de la situation réelle, la restitution des frais du premier
procès.
La Chambre des poursuites et des faillites prononce.
Le recours est rejeté.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 73 III 17
Date : 01. Januar 1947
Publié : 08. Februar 1947
Source : Bundesgericht
Statut : 73 III 17
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : Action en libération de dette. Suspension de la poursuite (art. 83 al. 2 LP).Les autorités...


Répertoire des lois
CO: 167 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 167 - Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent créancier ou, dans le cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être préféré.
181
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
1    Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux.
2    Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69
3    Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit.
4    La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71
LP: 83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
Répertoire ATF
53-III-67 • 65-III-116 • 65-III-89 • 73-III-17
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en libération de dette • lausanne • commandement de payer • tennis • cessionnaire • provisoire • tribunal fédéral • office des poursuites • vue • droit formel • droit matériel • feuille officielle suisse du commerce • tribunal cantonal • débiteur cédé • décision • action en justice • communication • matériau • poursuite pour dettes • prolongation
... Les montrer tous