91 II 86
13. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 avril 1965 dans la cause Schmid contre dame Nussbaumer.
Regeste (de):
- Ehescheidung. Güterrechtliche Auseinandersetzung. Art. 154 ZGB.
- 1. Rücknahme des Eigengutes bei Gütergemeinschaft. (Erw. 1).
- 2. Eingebrachtes Gut des Ehemannes; Begriff (Erw. 2).
- 3. Gegenstand eines unentgeltlichen Erwerbes infolge von Erbgang. Wie verhält es sich mit einem Grundstück, das einem der Erben bei der Teilung ganz zugewiesen wurde gegen Übernahme der grundpfändlich gesicherten Schulden und Zahlung eines Ausgleichsbetrages an seinen Miterben? (Erw. 3 bis 5).
Regeste (fr):
- Divorce. Liquidation du régime matrimonial. Art. 154 CC.
- 1. Reprise des apports dans le régime de la communauté des biens (consid. 1).
- 2. Définition des apports du mari (consid. 2.).
- 3. Objet de l'acquisition à titre gratuit faite par succession. Cas d'un immeuble attribué dans le partage à l'un des héritiers, moyennant reprise des dettes hypothécaires et paiement d'une soulte à son cohéritier (consid. 3 à 5).
Regesto (it):
- Divorzio. Liquidazione del regime matrimoniale. Art. 154 CC.
- 1. Ripresa degli apporti nel regime della comunione dei beni (consid. 1).
- 2. Definizione degli apporti del marito (consid. 2.).
- 3. Oggetto di un acquisto a titolo gratuito in seguito a successione. Caso di un immobile attribuito nella divisione ad uno degli eredi, mediante la ripresa dei debiti ipotecari e il pagamento di un conguaglio al coerede (consid. 3 a 5).
Sachverhalt ab Seite 87
BGE 91 II 86 S. 87
A.- Kaspar Schmid et Lotte Nussbaumer se sont mariés le 4 octobre 1945 à Lucerne. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les jeunes époux continuèrent d'exploiter avec la mère et la soeur du mari le restaurant "Bethléem", à Lucerne, comme ils le faisaient depuis un an déjà. Dame Schmid-Peter mère, propriétaire de l'immeuble, décéda le 14 janvier 1946. Elle laissait comme héritiers son fils et sa fille Marie Küng-Schmid. Par contrat du 21 décembre 1946, intitulé "Auskaufsvertrag", Kaspar Schmid acquit la part de succession de sa soeur, moyennant paiement de 31 000 fr. Il lui céda en outre gratuitement un mobilier estimé à 1247 fr. Il devint ainsi seul propriétaire de tous les biens compris dans la succession, hormis le mobilier. Il se chargea de toutes les dettes successorales. Le 11 novembre 1950, les époux, qui vivaient sous le régime ordinaire de l'union des biens, passèrent un contrat de mariage instituant entre eux le régime de la communauté des biens prévu aux art. 215 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
En 1953, le restaurant de Lucerne fut fermé sur ordre de l'autorité compétente. Le mari conserva néanmoins l'immeuble. Les époux s'établirent en 1955 à Territet, où ils exploitèrent un tea-room.
B.- En 1961, Kaspar Schmid introduisit une.action en divorce devant le Tribunal du district de Vevey. Dame Schmid-Nussbaumer conclut au rejet de l'action et forma une demande reconventionnelle en divorce. En cours d'instance, le tribunal confla au notaire André Bornand, à Montreux, une expertise comptable sur la liquidation du régime matrimonial. L'expert déposa un premier rapport
BGE 91 II 86 S. 88
le 29 août 1962 et un rapport complémentaire le 8 février 1963. Il établit notamment que l'immeuble du mari avait augmenté de valeur en cours de mariage. Sur le vu des conclusions de l'expert, les parties signèrent le 8 juillet 1963 une convention reconnaissant à l'épouse, à titre de restitution d'apports et de participation au bénéfice de l'union conjugale, la propriété des biens mobiliers en sa possession, les droits attachés à une police d'assurance sur la vie et une créance de 20 000 fr., respectivement 85 000 fr., si l'immeuble de Lucerne était considéré comme un apport du mari dans son entier ou pour une demie seulement. L'époux conservait la propriété des autres actifs et reprenait les dettes de l'union conjugale. Statuant le 18 juin 1964, le Tribunal du district de Vevey prononça le divorce en application de l'art. 137
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 181 - Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu'ils n'aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu'ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
C.- Par arrêt du 30 novembre 1964, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rejeta le recours de Kaspar Schmid, qui demandait la réduction à 20 000 fr. de la créance reconnue à son épouse. Sa décision est motivée en substance comme il suit: La part du recourant sur l'immeuble dépendant de la succession de sa mère n'était que d'une demie. Postérieurement à la dévolution de la succession, il a acquis l'autre moitié moyennant reprise de la totalité des hypothèques grevant l'immeuble et paiement de 31 000 fr. à l'unique cohéritière. Il est sans importance que cette somme ait représenté une soulte successorale ou le prix d'une vente, et que le transfert de propriété ait eu lieu par accroissement de la part successorale du recourant à la suite d'une cession en lieu de partage ou par acquisition distincte d'une part indivise: en effet, s'agissant de calculer le
BGE 91 II 86 S. 89
bénéfice de l'union conjugale - ce qui est une opération comptable - le mode d'acquisition du droit de propriété n'est pas déterminant. Comme le recourant a repris la totalité des hypothèques grevant l'immeuble et payé ou remboursé la somme de 31 000 fr. au moyen des deniers conjugaux, il faut considérer que l'immeuble a été acquis pour moitié à titre onéreux en commun par les époux. Partant, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, la part de l'immeuble que le recourant a acquis de sa soeur doit être comptée comme un bien commun et non comme un apport du mari. Il n'y a pas d'inconvénients pratiques à considérer un immeuble en partie comme un apport et en partie comme un bien commun: le rapport entre la part échue à titre gratuit et celle acquise à titre onéreux étant connu, il est aisé de répartir la plus-value intervenue en cours de mariage entre apports et biens communs.
D.- Contre cet arrêt, Kaspar Schmid recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il persiste à demander que la créance de l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial soit arrêtée à 20 000 fr. Il soutient, en bref, que l'immeuble litigieux constituait son lot dans la succession de sa mère et représente dès lors un apport du mari dans sa totalité. A son avis, l'actif successoral net s'élevait à 64 400 fr., conformément au rapport complémentaire de l'expert. Sa soeur aurait reçu les meubles estimés à 1200 fr. et la soulte de 31 000 fr., au total 32 200 fr. Il aurait reçu lui-même l'immeuble, grevé des dettes successorales et de la soulte, reprenant ainsi un actif net estimé à 32 200 fr. La soulte ayant été payée au moyen d'emprunts garantis par l'immeuble et amortis à concurrence de 30 000 fr. pendant le mariage, le recourant admet avec l'expert qu'il doit une récompense de ce montant à la masse commune. Dame Schmid-Nussbaumer, intimée, conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. En cas de divorce, chaque époux reprend son patrimoine personnel, c'est-à-dire ses biens propres (Eigengut), quel qu'ait été le régime matrimonial (art. 154 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
BGE 91 II 86 S. 90
n. 25 ad art. 215
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 215 - 1 Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
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1 | Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l'autre. |
2 | Les créances sont compensées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 164 - 1 L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
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1 | L'époux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide l'autre dans sa profession ou son entreprise a le droit de recevoir régulièrement de son conjoint un montant équitable dont il puisse disposer librement. |
2 | Dans la détermination de ce montant, il faut considérer les revenus propres de l'époux créancier ainsi que le devoir du débiteur d'assurer l'avenir de la famille et de pourvoir aux besoins de sa profession ou de son entreprise. |
2. La loi définit seulement les apports de la femme dans le régime de l'union des biens (art. 195
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
3. Lorsque l'acquisition à titre gratuit se fait par succession, elle a juridiquement pour objet la part successorale indivise de l'héritier (cf. art. 560
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
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1 | Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. |
2 | Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi. |
3 | L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 604 - 1 Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. |
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1 | Chaque héritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu'il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l'indivision. |
2 | À la requête d'un héritier, le juge peut ordonner qu'il soit sursis provisoirement au partage de la succession ou de certains objets, si la valeur des biens devait être notablement diminuée par une liquidation immédiate. |
3 | Les cohéritiers d'un insolvable peuvent, aussitôt la succession ouverte, requérir des mesures conservatoires pour la sauvegarde de leurs droits. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 562 - 1 Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
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1 | Les légataires ont une action personnelle contre les débiteurs des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués. |
2 | Cette action leur appartient, si une intention contraire ne résulte pas du testament, dès que les débiteurs des legs ont accepté la succession ou ne peuvent plus la répudier. |
3 | Les héritiers qui ne satisfont pas à leurs obligations envers les légataires peuvent être actionnés soit en délivrance des biens légués, soit en dommages-intérêts si le legs consiste dans l'exécution d'un acte quelconque. |
BGE 91 II 86 S. 91
la succession, non lors du partage ou de la délivrance du legs (LEMP, n. 8 et 26 ad art. 195
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 195 - 1 Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
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1 | Lorsqu'un époux confie expressément ou tacitement l'administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat sont applicables, sauf convention contraire. |
2 | Les dispositions sur le règlement des dettes entre époux sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 190 - 1 La demande est dirigée contre les deux époux. |
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1 | La demande est dirigée contre les deux époux. |
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BGE 91 II 86 S. 92
de l'épouse propriétaire, mais dont l'augmentation de valeur entrerait néanmoins, pour une partie, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale). Rien n'empêche donc qu'un immeuble figurant dans les biens matrimoniaux soit soumis à deux régimes juridiques différents, chacun s'appliquant à une partie seulement de sa valeur.
4. Le recourant s'efforce vainement de démontrer par des hypothèses théoriques qu'une pareille distinction aboutirait à des conséquences inadmissibles. Cependant, les exemples qu'il cite ne sont pas pertinents. En particulier, lorsqu'une succession à partager également entre cinq ou dix héritiers comprend essentiellement une entreprise ou une exploitation agricole attribuée en bloc à l'un d'eux, les autres recevront une soulte. L'héritier qui reprend le bien principal fait une acquisition à titre onéreux dans la mesure où il doit payer des soultes. S'il est marié, il ne reçoit un apport que pour la fraction de la valeur de l'entreprise ou de l'exploitation agricole correspondant à sa part successorale. Supposé qu'il paie les soultes au moyen de deniers provenant des acquêts ou des biens propres de son épouse, celle-ci participera, dans la liquidation du régime matrimonial, au bénéfice résultant de l'augmentation de valeur conjoncturelle du bien acquis grâce à son concours financier. Le résultat auquel conduit l'application du système légal n'est donc pas contraire à l'équité.
On ne saurait suivre le recourant dans les autres hypothèses qu'il envisage. Elles ne font que démontrer qu'à des situations de fait différentes correspondent des solutions juridiques différentes. Cette conséquence logique n'infirme pas les conclusions tirées plus haut des règles légales.
5. La succession de dame Schmid-Peter comprenait un immeuble grevé de dettes hypothécaires et un mobilier. Elle présentait un actif net estimé à 64 400 fr., dont 1200 fr. pour le mobilier. Le recourant et sa soeur ont acquis cette succession par parts égales et à titre gratuit. Ils n'avaient en effet pas disposé pour cause de mort en faveur de leur mère ni promis à celle-ci, dans un pacte successoral, des prestations entre vifs. A l'ouverture de la succession, les deux cohéritiers sont devenus propriétaires communs de chacune des choses laissées par la défunte (art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
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1 | S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage. |
2 | Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi. |
3 | À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 652 - Lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d'un contrat sont propriétaires d'une chose, le droit de chacune s'étend à la chose entière. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
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1 | Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués. |
2 | Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. |
3 | Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. |
BGE 91 II 86 S. 93
quant au mode de partage, le recourant et sa soeur ont conclu le contrat ("Auskaufsvertrag") du 21 décembre 1946. D'après ses termes, la convention apparaît comme une cession de droits successifs (art. 635 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
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1 | La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520 |
2 | Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 634 - 1 Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. |
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1 | Le partage oblige les héritiers dès que les lots ont été composés et reçus ou que l'acte de partage a été passé. |
2 | Cet acte n'est valable que s'il est fait en la forme écrite. |
BGE 91 II 86 S. 94
à 85 000 fr. la créance de l'épouse dans la liquidation du régime matrimonial.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt rendu le 30 novembre 1964 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.