91 II 68
9. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1965 i.S. The Dow Chemical Company gegen Cliché AG und Gebr. Ritter.
Regeste (de):
- Berufung im Patentprozess.
- Auslegung von Art. 67
OG.
- Befugnisse des Instruktionsrichters und der Gerichtsabteilung hinsichtlich der Anordnung von Beweismassnahmen zur Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen der kantonalen Instanz über technische Verhältnisse und hinsichtlich der Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel, die sich auf solche Verhältnisse beziehen.
- Wann haben die Parteien Gelegenheit, Beweismassnahmen und die Zulassung neuer Tatsachen und Beweismittel zu beantragen? Wann ist über solche Anträge zu entscheiden? Art. 67
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3.
1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. 2 Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. 3 Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction.
Regeste (fr):
- Recours en réforme dans les contestations relatives aux brevets d'invention.
- Interprétation de l'art. 67 OJ.
- Dans quelle mesure le juge délégué à l'instruction et la section du tribunal peuvent-ils ordonner des mesures probatoires en vue de revoir les faits d'ordre technique constatés par la juridiction cantonale et permettre que l'on invoque des faits et preuves nouveaux se rapportant à des questions techniques? Quand les parties peuvent-elles requérir ces mesures probatoires et invoquer les faits et preuves nouveaux? Quand décidera-t-on du mérite de la requête? L'art. 67 PCF n'est pas applicable.
Regesto (it):
- Ricorso per riforma nelle cause in materia di brevetti.
- Interpretazione dell'art. 67
OG.
- Potere del giudice d'istruzione e della sezione del tribunale di ordinare misure probatorie per il riesame dei fatti di natura tecnica accertati dalla giurisdizione cantonale e di permettere al riguardo l'assunzione di nuovi fatti e di nuove prove.
- Quando le parti possono richiedere queste misure probatorie e invocare nuovi fatti e nuove prove? Quando si deciderà su tali richieste? L'art. 67 PCF non è applicabile.
Sachverhalt ab Seite 69
BGE 91 II 68 S. 69
Die Beklagte legte gegen das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Oktober 1963, das ihr Patent Nr. 338'669 mangels Erfindungshöhe für nichtig erklärte, Berufung ein und beantragte in der Berufungsschrift u.a. die Ernennung eines neuen chemischen Sachverständigen durch das Bundesgericht. Der Instruktionsrichter wies diesen Antrag am 25. Mai 1964 ab und ersuchte die bisherigen Sachverständigen um eine Ergänzung ihres Gutachtens. Am 25. September 1964 liess er den Parteien das Ergänzungsgutachten zustellen, und mit Verfügung vom 7. Oktober 1964 gab er ihnen durch Ansetzung einer Frist Gelegenheit, unter den Voraussetzungen von Art. 67 Ziff. 3

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
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1 | L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
2 | Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |
BGE 91 II 68 S. 70
enthält über die durch die Beweisanträge der Beklagten aufgeworfenen Fragen des Verfahrensrechtes folgende
Erwägungen
Erwägungen:
2. ... Art. 67


SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |


Weiterziehung kantonaler Urteile in Patentprozessen nicht zur Appellation. Vielmehr bleibt diese Weiterziehung eine Berufung, wie schon aus der Stellung von Art. 67



SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |
BGE 91 II 68 S. 71
und 173, wonach Art. 63 Abs. 2

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |

3. Art. 67


SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 118 - L'IPI publie les inscriptions portées au registre suisse des brevets européens. |


SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
|
1 | La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
2 | Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle. |
3 | Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur. |
4 | Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 65 - 1 Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties. |
|
1 | Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties. |
2 | Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu'elle ait été personnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l'art. 40. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
|
1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 15 - 1 Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
|
1 | Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
2 | En tant que l'état de la procédure le permet, l'intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause. |
3 | Toutefois, l'intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu'en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse. |
4 | Le juge communique aussi ses ordonnances à l'intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 44 - 1 Le témoin qui se prévaut du droit de refuser de déposer n'est pas dispensé d'obtempérer à la citation, à moins qu'elle n'ait été expressément révoquée. |
|
1 | Le témoin qui se prévaut du droit de refuser de déposer n'est pas dispensé d'obtempérer à la citation, à moins qu'elle n'ait été expressément révoquée. |
2 | Le témoin qui, sans excuse suffisante, ne comparaît pas est condamné aux frais occasionnés par son absence. Il peut être amené de force à l'audience. |
3 | Le témoin qui, sans excuse suffisante, n'obtempère pas à la seconde citation ou qui, malgré la menace de sanctions pénales, refuse sans raison légitime de déposer est passible d'une amende de 1000 francs au plus.22 |
4 | Le juge délégué statue sur le droit de refuser de témoigner et prononce la peine pour insoumission; aux débats, ces pouvoirs appartiennent au tribunal. |
BGE 91 II 68 S. 72
Das Gericht nimmt zu den vorerst vom Instruktionsrichter geprüften Fragen der Tatbestandsermittlung von Amtes wegen Stellung. Die betreffenden Verfügungen des Instruktionsrichters unterliegen nicht etwa einer förmlichen Weiterziehung an das Gericht, wie Art. 15 Abs. 1

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 15 - 1 Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
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1 | Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
2 | En tant que l'état de la procédure le permet, l'intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause. |
3 | Toutefois, l'intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu'en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse. |
4 | Le juge communique aussi ses ordonnances à l'intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause. |
4. Nach Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 15 - 1 Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
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1 | Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
2 | En tant que l'état de la procédure le permet, l'intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause. |
3 | Toutefois, l'intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu'en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse. |
4 | Le juge communique aussi ses ordonnances à l'intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
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1 | L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
2 | Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 36 - 1 La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
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1 | La preuve n'est admise que pour établir des faits pertinents; elle ne porte que sur des faits contestés, sauf le cas où le juge doit d'office faire la lumière et sous réserve de l'art. 12, al. 3. |
2 | Le juge décide, en tenant compte de l'ensemble des allégations d'une partie et de son attitude au cours du procès, si, en l'absence d'un aveu formel de sa part, un fait doit être tenu pour contesté par elle. |
3 | Le juge apprécie librement jusqu'à quel point la révocation de l'aveu ou les additions ou restrictions qui lui sont apportées lui font perdre sa valeur. |
4 | Il décide de même jusqu'à quel point un aveu extrajudiciaire rend la preuve superflue. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 65 - 1 Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties. |
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1 | Le juge apprécie librement la force probante des déclarations des parties. |
2 | Si une partie fait défaut sans excuse suffisante bien qu'elle ait été personnellement citée, ou si elle refuse de répondre, le juge apprécie cette attitude, conformément à l'art. 40. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |
BGE 91 II 68 S. 73
Art. 67

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
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1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 68 - 1 Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
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1 | Lorsque le tribunal estime que les preuves sont administrées, la parole est donnée aux parties pour motiver leurs conclusions et pour répliquer ou dupliquer. |
2 | Si un complément d'instruction est ordonné par la suite, le tribunal peut autoriser de nouvelles plaidoiries. |
3 | Les débats sont suivis, autant que possible, de la délibération et de la votation. |


SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 67 - 1 Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
|
1 | Le tribunal recueille les preuves dont l'administration a été renvoyée aux débats principaux en vertu de l'art. 35, al. 3. |
2 | Sur requête présentée dans les dix jours dès la clôture de la procédure préparatoire ou d'office jusqu'à la clôture des débats, le tribunal peut compléter les preuves administrées devant le juge délégué. Il peut aussi, lorsqu'il l'estime nécessaire, faire administrer des preuves à nouveau, notamment lorsqu'il a des raisons particulières de prendre directement connaissance d'un fait. |
3 | Le tribunal peut, sur requête ou d'office, renvoyer la cause au juge délégué pour complément d'instruction. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 15 - 1 Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
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1 | Celui qui rend plausible l'intérêt juridique qu'il a à ce qu'un litige pendant entre d'autres personnes soit tranché en faveur de l'une des parties peut intervenir pour se joindre à celle-ci. Jusqu'aux débats, c'est le juge délégué qui décide de la recevabilité de l'intervention; aux débats, c'est le tribunal. La décision du juge délégué peut, dans les dix jours, être déférée au tribunal par les intéressés. |
2 | En tant que l'état de la procédure le permet, l'intervenant peut articuler tous moyens et accomplir tous actes de procédure qui ne sont pas incompatibles avec ceux de la partie dont il soutient la cause. |
3 | Toutefois, l'intervenant peut procéder indépendamment de la partie dont il soutient la cause lorsqu'en vertu du droit applicable au fond le jugement aura effet directement sur les rapports juridiques entre lui et la partie adverse. |
4 | Le juge communique aussi ses ordonnances à l'intervenant; lorsque celui-ci procède de façon indépendante, toutes les notifications lui sont faites comme à la partie dont il soutient la cause. |

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 60 - 1 L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
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1 | L'expert fournit son rapport motivé, soit par écrit dans le délai qui lui a été imparti, soit de vive voix à l'audience; dans ce cas, il en est dressé procès-verbal. S'il y a plusieurs experts, ils rédigent un rapport commun quand leurs avis concordent; sinon, ils présentent des rapports distincts. Si le rapport répond aux exigences, les parties en reçoivent copie. Il leur est loisible de requérir des éclaircissements et des compléments ou une nouvelle expertise. |
2 | Le juge pose de vive voix ou par écrit les questions qui lui paraissent nécessaires pour élucider et compléter le rapport. Il peut faire appel à d'autres experts lorsqu'il tient le rapport pour insuffisant. L'art. 58 est applicable. |