91 II 327
48. Arrêt de la IIe Cour civile du 17 décembre 1965 dans la cause Dénervaud contre Dénervaud.
Regeste (de):
- Erbschaftsklage. Art. 598 ff. ZGB.
- 1. Mit dem Begehren um Anerkennung als Erbe darf das Begehren verbunden werden, es seien der Erbmasse Vermögensgegenstände zurückzuerstatten, die der Erblasser durch ein in seiner Gültigkeit umstrittenes Geschäft unter Lebenden veräussert hatte (Erw. 3).
- 2. Die für die Ungültigkeitsklage geltende Verjährungsfrist von einem Jahre (Art. 521 Abs. 1 ZGB) beginnt vom Tag an zu laufen, an welchem der Kläger eine wirkliche und genaue Kenntnis von der Verfügung und vom Ungültigkeitsgrund erlangte; ein blosser Verdacht genügt nicht (Erw. 4).
- 3. Der Beamte, der ein Testament beurkundet oder in Verwahrung bekommen hat, soll nach Art. 556 Abs. 1 und 2 ZGB, sobald er vom Tode des Erblassers erfuhr, der zuständigen Behörde nicht nur diejenigen Testamente einliefern, die als gültig, sondern auch jene, die als ungültig erscheinen, sowie die, welche widerrufen wurden; in diesem Falle hat er die Widerrufserklärung ebenfalls einzuliefern (Erw. 4).
- 4. Offensichtliches Versehen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG liegt vor, wenn die kantonale Behörde es unterliess, von einem bestimmten Aktenstück Kenntnis zu nehmen, oder wenn sie es nicht richtig las und aus Versehen eine vom genauen Inhalt, namentlich vom wahren Wortsinn abweichende Feststellung traf (Erw. 4).
- 5. Wer Erbe zu sein behauptet und die Rückerstattung von Gegenständen an die Erbmasse durch den besitzenden Beklagten verlangt, der sich auf einen besondern Erwerbsgrund (einen mit dem Erblasser abgeschlossenen Vertrag unter Lebenden) beruft, ist zur Erhebung einer Erbschaftsklage berechtigt. Bei deren Beurteilung ist über die Gültigkeit des Geschäfts unter Lebenden zu entscheiden, auf das der Beklagte seinen Besitz stützt (Änderung der Rechtsprechung; Erw. 6).
Regeste (fr):
- Action en pétition d'hérédité. Art. 598 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. 2 ...507 - 1. Le demandeur peut cumuler des conclusions en reconnaissance de sa qualité d'héritier et en restitution à la masse successorale de biens que le défunt avait aliénés par un acte entre vifs dont la validité est contestée (consid. 3).
- 2. Le délai de prescription annal de l'action en annulation d'une disposition pour cause de mort (art. 521 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. 2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. 3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. - 3. En vertu de l'art. 556 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. - 4. L'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. - 5. Le demandeur qui se prétend héritier et qui entend faire rentrer dans la masse successorale des biens en possession du défendeurqui allègue un titre particulier, c'est-à-dire un contrat passé avec le de cujus de son vivant, est en droit d'intenter une action en pétition d'hérédité, dans laquelle sera tranchée la question de la validité de l'acte entre vifs que le défendeur invoque à l'appui de sa possession (changement de jurisprudence; consid. 6).
Regesto (it):
- Petizione d'eredità. Art. 598 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. - 1. L'attore può cumulare la domanda tendente al riconoscimento della sua qualità di erede e quella tendente a che siano restituiti alla massa ereditaria beni che il defunto aveva alienato con un atto tra vivi di cui è contestata la validità (consid. 3).
- 2. Il termine di prescrizione d'un anno stabilito per l'azione di nullità (art. 521 cpv. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte.
1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. 2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. 3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. - 3. Giusta l'art. 556 cpv. 1 e
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité.
1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. 2 Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. 3 Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. - 4. La svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG presuppone che l'autorità cantonale abbia tralasciato di considerare un determinato atto, o non l'abbia letto correttamente, scostandosi per inavvertenza dal suo esatto tenore, in particolare dal suo vero senso letterale (consid. 4).
- 5. L'attore che si pretende erede e che vuol far rientrare nella massa ereditaria beni in possesso del convenuto che allega un titolo speciale, ossia un contratto tra vivi concluso con il disponente, è abilitato a proporre la petizione d'eredità, nella quale sarà deciso il quesito circa la validità dell'atto tra vivi che il convenuto invoca a sostegno del suo possesso (cambiamento della giurisprudenza, consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 329
BGE 91 II 327 S. 329
A.- Feu Jules Mossu, en son vivant à Grangettes, père de huit enfants, laissa deux domaines agricoles. L'un, dénommé le "Champ aux oies", fut exploité en hoirie par quatre enfants du défunt, à savoir Justin, Paul, Ida et Reine Mossu. Justin étant décédé intestat en 1953, sa part accrut celle de ses trois frères et soeurs. Reine mourut à son tour en 1954 et laissa par testament sa part à sa soeur Ida. Depuis lors, le "Champ aux oies" fut la propriété commune de Paul et Ida Mossu, nés res pectivement en 1885 et 1884.
Mathilde Mossu, soeur de Paul et Ida, épousa Léon Dénervaud, auquel elle donna quatre enfants, notamment Jean et Francis. Jean Dénervaud travailla sur le domaine du "Champ
BGE 91 II 327 S. 330
aux oies" de 1947 à 1957; son frère Francis fit de même à partir de la mort de Justin Mossu (1953). Le 26 mars 1955, Ida Mossu fit un testament public par lequel elle institua héritiers ses deux neveux Jean et Francis Dénervaud. Paul Mossu confectionna le même jour un testament public dont on ignore le contenu exact. Le 27 mai 1955, il fit un nouveau testament public, reçu par le notaire Bosson, révoquant sa disposition antérieure et instituant son neveu Jean Dénervaud héritier de ses biens. Le 17 septembre 1957, Paul et Ida Mossu passèrent avec Francis Dénervaud, dans la forme du pacte successoral, un acte intitulé "abandon de biens", reçu par le notaire Oberson. Ils remirent à leur neveu "pour le récompenser de ce qu'il (était) toujours demeuré avec eux et qu'il (travaillait) régulièrement à l'exploitation et aussi parce qu'ils (estimaient) qu'il (était) le plus capable de tenir un jour leur propriété agricole", tous les biens qu'ils possédaient en communauté, soit bétail, chédail, immeubles. Ce transfert était accompagné de clauses diverses, relatives à la gérance de l'exploitation agricole, à la jouissance des biens cédés que les disposants conservaient dans la mesure de leurs besoins, à la constitution d'un droit d'habitation gratuit et viager en faveur des cédants, ainsi que des père et mère du bénéficiaire, à l'exécution de dons en faveur des frères et soeurs de ce dernier et au règlement des gages revenant à Jean Dénervaud. Par acte du même jour, Paul et Ida Mossu se firent céder les droits successifs de leur soeur Mathilde Dénervaud. En vertu de ces deux actes, Francis Dénervaud fut inscrit au registre foncier comme propriétaire des immeubles qui lui avaient été transférés. Quelques jours plus tard, Jean Dénervaud apprit fortuitement l'existence de ces actes. Il requit à titre de preuve à futur, le 4 novembre 1957, l'examen médical de Paul Mossu. Dans son rapport du 9 décembre 1957, le Dr Maurice Remy, directeur de l'hôpital psychiatrique de Marsens, déclara que Paul Mossu ne jouissait pas pleinement de ses facultés de discernement; il ne s'était pas rendu compte de la portée de l'acte d'abandon de biens qu'il avait signé; il souffrait d'une maladie mentale, soit d'une démence sénile, qui justifiait son interdiction selon l'art. 369
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 369 - 1 Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
|
1 | Le mandat pour cause d'inaptitude cesse de produire ses effets de plein droit en cas de rétablissement de la capacité de discernement du mandant. |
2 | Si les intérêts du mandant sont de ce fait compromis, le mandataire est tenu de continuer à remplir les tâches qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le mandant puisse défendre ses intérêts lui-même. |
3 | Le mandant est lié par les opérations que le mandataire fait avant d'avoir connaissance de l'extinction de son mandat, comme si le mandat produisait encore ses effets. |
BGE 91 II 327 S. 331
la forme du testament public, avec le concours du notaire Bosson, un acte de retrait de leurs testaments respectifs. Paul Mossu mourut le 1er mars 1961. Sa soeur Ida décéda elle aussi, à une date non précisée.
B.- Le 1er mars 1962, Jean Dénervaud intenta à son frère Francis une action en pétition d'hérédité fondée sur le testament public de Paul Mossu du 27 mai 1955. Il conclut, en bref, à la nullité de l'acte d'abandon de biens du 17 septembre 1957 et du retrait de testament du 25 août 1958, dans la mesure où ils avaient pour auteur Paul Mossu, tenu pour incapable de discernement. Le demandeur requit la délivrance des biens de la succession de son oncle décédé. Francis Dénervaud conclut au rejet de la demande.
Par jugement du 16 novembre 1964, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne rejeta l'action. Il considéra le transfert de biens opéré entre vifs par l'acte du 17 septembre 1957 comme valable. Statuant le 19 mai 1965 sur l'appel du demandeur, la Cour d'appel du Tribunal cantonal fribourgeois admit l'action. Elle prononça la nullité de l'acte d'abandon de biens du 17 septembre 1957, en tant qu'il avait été passé par Paul Mossu, jugé incapable de discernement selon l'opinion de l'expert. Elle déclara nul, par le même motif, l'acte de retrait du 25 août 1958 et reconnut Jean Dénervaud héritier institué de feu Paul Mossu par le testament public du 27 mai 1955. Elle rejeta l'exception de prescription soulevée par le défendeur contre l'action en annulation de l'acte de retrait. Elle condamna Francis Dénervaud à transférer à son frère Jean la possession des biens qui font partie de la succession de feu Paul Mossu.
C.- Contre cet a rrêt, Francis Dénervaud recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il reprend ses conclusions libératoires. L'intimé Jean Dénervaud conclut au rejet du recours.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Aux termes de l'art. 598 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
|
1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
2 | ...507 |
BGE 91 II 327 S. 332
qualité d'héritier uniquement à l'effet d'établir qu'il est titulaire d'un droit que possédait le défunt, même s'il réclame la restitution d'un bien dépendant de la succession, il ne forme pas une pétition d'hérédité; il exerce simplement l'action qui appartenait déjà à son auteur (RO 45 I 308; ESCHER, n. 1 ad art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
2 | ...507 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
2 | ...507 |
4. La Cour cantonale constate que la validité du testament public du 27 mai 1955 est incontestée. Nul indice ne permet d'affirmer qu'à cette date, Paul Mossu était incapable de discernement. Mais le de cujus a révoqué cette disposition en passant le 25 août 1958 un acte de retrait, dans la forme du testament public. A l'audience du Tribunal civil de la Glâne du 17 février 1964, Jean Dénervaud s'est prévalu de la nullité de cette révocation, en alléguant que feu Paul Mossu était alors incapable de discernement. Francis Dénervaud a invoqué la prescription. L'acte de retrait litigieux se caractérise comme une nouvelle disposition pour cause de mort révoquant un acte antérieur (art. 509
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
|
1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 467 - Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus a la faculté de disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
|
1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 91 II 327 S. 333
annale, à compter du jour où le demandeur a connu son droit préférable et la possession de son adversaire; elle se prescrit en tout cas par dix ans dès le décès ou dès l'ouverture du testament (art. 600 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 600 - 1 L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de son droit préférable et de la possession du défendeur; en tout cas, par dix ans, qui courent dès le décès ou dès l'ouverture du testament. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le possesseur de mauvaise foi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 537 - 1 La succession s'ouvre par la mort. |
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1 | La succession s'ouvre par la mort. |
2 | Les libéralités et les partages entre vifs sont appréciés, en tant qu'ils intéressent la succession, selon l'état de celle-ci au jour de son ouverture. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 509 - 1 Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
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1 | Le disposant peut révoquer son testament en tout temps, à la condition d'observer l'une des formes prescrites pour tester. |
2 | La révocation peut être totale ou partielle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
BGE 91 II 327 S. 334
nullité, c'est-à-dire non seulement ceux qui sont affectés d'un vice de forme mais aussi ceux qui ont été révoqués par une disposition ultérieure et, bien entendu, l'acte de révocation (TUOR/PICENONI, n. 4 ad art. 556
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
Le recourant reproche à la Cour d'appel fribourgeoise de n'avoir pas tenu compte de la déclaration faite par Jean Dénervaud à la séance du Tribunal civil de la Glâne du 1er juillet 1963. Il en ressortirait que l'intimé était informé de la révocation de testament du 25 août 1958 par la lettre du notaire Oberson du 19 octobre 1957 à Ida Mossu, dont il avait pris connaissance. En ignorant l'aveu de Jean Dénervaud, les juges cantonaux auraient violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
5. Le recourant dénie à l'intimé la qualité pour agir en pétition d'hérédité. Il prétend que son adversaire n'est plus héritier de feu Paul Mossu, du moment que le testament qui l'instituait a été révoqué et que l'acte de révocation n'a pas été attaqué en temps utile. Ce moyen se confond pratiquement avec
BGE 91 II 327 S. 335
l'exception de prescription. Comme celle-ci, il doit être rejeté. 6. - Se prévalant d'un titre de propriété acquis entre vifs de Paul Mossu, l'acte d'abandon de biens du 17 septembre 1957, le recourant conteste que sa partie adverse soit fondée à lui réclamer par la voie d'une action en pétition d'hérédité la délivrance des biens qu'il possède. Il estime dès lors qu'il n'a pas la qualité pour défendre à une pareille action. Selon l'art. 598 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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La loi laisse donc au juge le soin de déterminer la qualité pour défendre dans chaque espèce particulière. Inscrit au registre foncier comme propriétaire du domaine agricole qu'il exploite, le recourant est sans conteste le possesseur des biens litigieux. Mais il n'invoque pas, à l'appui de sa possession, un titre successoral. Assurément, l'acte d'abandon de biens du 17 septembre 1957 a été passé dans la forme du pacte successoral (art. 512
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 512 - 1 Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
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1 | Le pacte successoral n'est valable que s'il est reçu dans la forme du testament public. |
2 | Les parties contractantes déclarent simultanément leur volonté à l'officier public; elles signent l'acte par-devant lui et en présence de deux témoins. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 522 - 1 Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
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1 | Le contrat d'entretien viager doit être reçu dans la forme des pactes successoraux, même s'il n'implique pas une institution d'héritier. |
2 | La forme sous seing privé suffit néanmoins, lorsque le contrat est conclu avec un asile reconnu par l'État et aux conditions fixées par l'autorité compétente. |
BGE 91 II 327 S. 336
l'acte n'implique aucune institution d'héritier. On ne saurait donc retenir l'hypothèse d'un pacte successoral avec transfert de biens entre vifs (art. 534
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 534 - 1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique. |
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1 | L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique. |
2 | Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu. |
3 | Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 181 - 1 Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
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1 | Celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux. |
2 | Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.69 |
3 | Les effets d'un semblable transfert de passif sont d'ailleurs les mêmes que ceux du contrat de reprise de dette proprement dit. |
4 | La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion70.71 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 534 - 1 L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique. |
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1 | L'héritier que le disposant a, de son vivant, mis en possession de ses biens en vertu d'un pacte successoral peut en faire dresser un inventaire avec sommation publique. |
2 | Si le disposant ne lui a pas transféré tous ses biens ou s'il en a acquis de nouveaux, le pacte successoral ne s'étend, toutes clauses contraires réservées, qu'aux biens dont le transfert a eu lieu. |
3 | Dans la mesure où il y a eu transfert entre vifs, les droits et obligations dérivant du contrat passent, toutes clauses contraires réservées, à la succession de l'héritier institué. |
Le Tribunal fédéral a jugé que le demandeur ne saurait réclamer, par la voie de l'action en pétition d'hérédité, la restitution d'une chose que le défendeur prétend avoir acquise du de cujus lui-même et de son vivant; le défendeur conteste alors précisément que la chose soit comprise dans la succession; le demandeur doit faire prononcer l'invalidité du transfert de propriété allégué par son adversaire en formant une action en revendication ou une action possessoire (RO 41 II 26/27). La doctrine a critiqué cette solution. En particulier, LEUCH (Erbschaftsklage und Einrede des Sondertitels zum Besitze, RSJ 35 (1938/9), p. 353 ss.) a montré que le demandeur à l'action en pétition d'hérédité s'en prend au défendeur qui lèse son droit successoral en conservant la possession de la succession ou de biens qui en dépendent. Le possesseur lèse le droit successoral de son adversaire de façon expresse s'il allègue luimême un motif tiré du droit des successions. Il le lèse en fait lorsqu'il n'invoque aucun motif à l'appui de sa possession - cas d'école plutôt que détermination effective - ou lorsqu'il allègue un titre spécial (étranger au droit des successions), qui n'est en réalité pas fondé. Si le titre spécial est valable (par exemple si le défendeur a reçu la chose du de cujus en vertu d'un bail, d'une vente ou d'une donation), l'action en pétition d'hérédité sera nécessairement rejetée. En effet, supposé que le demandeur réclame la restitution de la chose en vertu d'un droit découlant de l'acte juridique passé entre son auteur et le possesseur, sa réclamation n'est pas fondée sur le droit des successions et ne peut être déduite en justice par une action en pétition d'hérédité; il exerce un droit qu'avait déjà le de cujus, auquel il a succédé. Pratiquement, le possesseur qui n'invoque pas son propre droit successoral sera toujours tenté de prétexter qu'il tient sa possession du de cujus ou d'un héritier, en vertu d'un titre spécial. Pour des raisons pratiques également, il faut donc
BGE 91 II 327 S. 337
reconnaître au juge saisi de l'action en pétition d'hérédité la compétence de trancher préjudiciellement la question de la validité du titre spécial invoqué par le défendeur. Selon que ce titre spécial sera jugé valable ou non, l'action en pétition d'hérédité sera rejetée d'emblée ou examinée quant au fond. Les commentateurs (ESCHER, n. 9 ad art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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1 | L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. |
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7. Le recourant soutient que l'action en annulation de l'acte de retrait du 25 août 1958 aurait dû être dirigée non contre lui, mais contre les héritiers légaux de Paul Mossu. A cet égard, il prétend ne pas avoir la qualité pour défendre. Son opinion est partiellement fondée: si l'acte de révocation était valable, Paul Mossu serait décédé intestat, et la succession devrait revenir à ses héritiers légaux; une action en nullité de cet acte de révocation eût dû dès lors mettre en cause les héritiers légaux; en ce sens, une annulation dudit acte de révocation prononcée dans un procès où les héritiers légaux ne sont pas parties ne leur est pas opposable. Le juge saisi de l'action en pétition d'hérédité dirigée par Jean Dénervaud contre le recourant peut cependant examiner, pour ce qui a trait aux rapports des parties en cause, la validité de l'acte de révocation du testament que le défendeur invoque pour dénier au demandeur la qualité d'héritier, dont celui-ci se prévaut à l'appui de ses conclusions. Dans cette mesure, l'action en nullité se confond avec le fondement de la pétition d'hérédité. L'intimé était dès lors en droit d'invoquer à l'encontre du recourant la nullité de l'acte de révocation. Si les héritiers légaux de Paul Mossu, se prévalant de la révocation du testament, réclamaient la succession à Jean Dénervaud qui l'aurait reçue comme héritier institué, celui-ci serait fondé à leur opposer en tout temps, par voie d'exception, la nullité de l'acte de révocation (art. 521 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 521 - 1 L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
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1 | L'action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l'ouverture de l'acte. |
2 | Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l'incapacité de leur auteur. |
3 | La nullité peut être opposée en tout temps par voie d'exception. |
BGE 91 II 327 S. 338
8. La Cour d'appel fribourgeoise, se fondant en particulier sur le rapport d'expertise médicale du Dr Remy, a jugé que Paul Mossu était incapable de discernement au moment où il a conclu l'acte d'abandon de biens du 17 septembre 1957 et lorsqu'il a signé l'acte de retrait du 25 août 1958, révoquant son testament du 27 mai 1955. Dès lors, elle a prononcé la nullité de ces deux actes, appliquant l'art. 18
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 18 - Les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique; demeurent réservées les exceptions prévues par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 519 - 1 Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
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1 | Les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées: |
1 | lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte; |
2 | lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre; |
3 | lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées. |
2 | L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 556 - 1 Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
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1 | Le testament découvert lors du décès est remis sans délai à l'autorité compétente, même s'il paraît entaché de nullité. |
2 | Sont tenus, dès qu'ils ont connaissance du décès, de satisfaire à cette obligation, sous leur responsabilité personnelle: l'officier public qui a dressé acte ou reçu dépôt d'un testament et quiconque en a accepté la garde ou en a trouvé un parmi les effets du testateur. |
3 | Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.