Urteilskopf

90 IV 32

8. Urteil des Kassationshofes vom 21. Februar 1964 i.S. Statthalteramt Uster gegen Michel.
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 32

BGE 90 IV 32 S. 32

A.- Michel fuhr am 22. Juli 1963 gegen 23 Uhr 30 am Steuer seines Personenwagens Ford-Consul auf der Hauptstrasse von Mönchaltorf gegen Oetwil. Ausgangs des Dorfes Esslingen, wo die Strasse 6,3 m breit ist und eine langgezogene Linksbiegung beschreibt, hielt er eine Geschwindigkeit von 75 km/Std. inne. Im letzten Drittel der
BGE 90 IV 32 S. 33

Biegung floss von rechts aus einem Kieslager Wasser über die Strasse. Michel überfuhr den 7 bis 8 m breiten Wasserstreifen, ohne die Fahrt zu mässigen. Nach etwa 20 m geriet er mit den rechten Rädern über den Strassenrand hinaus. Er versuchte, den Wagen auf die Strasse zurückzulenken, verlor dabei aber die Herrschaft über das Fahrzeug, das die Strasse nach 56 m links wieder verliess und durch eine Wiese gegen ein Quartiersträsschen fuhr, wo es seitwärts umkippte und an einem Gartenzaun stark beschädigt zum Stillstand kam. Die drei Insassen wurden nicht verletzt.
B.- Mit Verfügung vom 27. September 1963 verfällte das Statthalteramt Uster Michel in Anwendung der Art. 31 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
, 32 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
und 90 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in eine Busse von Fr. 40.-. Auf das Begehren um gerichtliche Beurteilung sprach der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirrksgerichtes Uster den Gebüssten am 3. Dezember 1963 frei, weil die Fahrgeschwindigkeit noch als zulässig betrachtet werden könne und Michel mit dem über die Strasse fliessenden Wasser, das Ursache des Unfalls gewesen sei, nicht habe rechnen müssen.
C.- Das Statthalteramt führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Einzelrichters aufzuheben und die Sache zur Bestrafung Michels wegen Übertretung des SVG an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Erwägungen

Der Kassationshof zieht in Erwägung:

1. Nach Art. 32 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG ist die Geschwindigkeit stets den Umständen, namentlich den Strassen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen anzupassen. Diese Regel war teils wörtlich, teils sinngemäss schon in Art. 25 Abs. 1 MFG enthalten. Wie das Bundesgericht ständig entschieden hat, verpflichtet sie den Führer, die Geschwindigkeit jederzeit so zu bemessen, dass er innerhalb der als frei erkannten Strecke anhalten kann. Frei ist diejenige Strecke, auf der weder ein Hindernis sichtbar ist, noch mit dem Auftreten

BGE 90 IV 32 S. 34

eines Hindernisses gerechnet werden muss, das sich zwar noch nicht auf der überblickbaren Fahrbahn befindet, aber im letzten Augenblick darauf erscheinen kann (BGE 89 IV 25 und dort angeführte Urteile). Gefahren dieser Art hat der Fahrer bei der Bemessung der Geschwindigkeit jedoch nur Rechnung zu tragen, wenn die Möglichkeit, dass plötzlich ein Hindernis in die Fahrbahn treten könnte, aus besondern Umständen, seien es Signale, Schulhäuser, Spielplätze oder dergleichen, dringlich hervorgeht (vgl. BGE 80 IV 133). Anders verhält es sich, wenn ein Hindernis, das die Durchfahrt von Fahrzeugen gefährden kann, sich bereits auf der Strasse befindet. Eine Strecke ist nicht schon dann überblickbar, wenn sich dem Führer die Sicht in der Strassenrichtung z.B. bis auf Augenhöhe öffnet, ihm der Blick auf die Fahrbahn aber noch versperrt bleibt. In einem solchen Fall kann er wohl feststellen, ob sich ein Fahrzeug auf der Strecke befinde, dagegen kann er ein allfälliges Hindernis, das sich von der Strassenfläche nur wenig oder nicht abhebt, noch nicht sehen. Dies kann z.B. Gestein, ein Ast, verlorenes Transportgut, ein Verunfallter, eine vereiste Stelle, eine Öllache oder, wie hier, ein Wasserlauf zufolge eines Gewitterregens sein. Auch mit solchen Hindernissen und Gefahren muss gerechnet werden, selbst wenn sie verhältnismässig selten sind. Das gilt namentlich für Strassenbiegungen, in denen die Sicht auf die Fahrbahn durch kleine Bodenerhebungen, Anpflanzungen oder ähnliche Verhältnisse zunächst noch verdeckt bleibt. Überblickbar im Sinne der Sichtweite, auf die der Führer anhalten können muss, ist daher eine Strecke nur soweit, als auch die Strassenfläche selber beobachtet werden kann. Ist auf diese Entfernung ein Hindernis bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit rechtzeitig wahrnehmbar, so kann der Führer sich nicht darauf berufen, dass damit nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht zu rechnen sei. Er hat eben die Fahrbahn vor sich zu beobachten und muss die Fahrt verlangsamen und nötigenfalls sogar anhalten, wenn
BGE 90 IV 32 S. 35

er darauf ein Hindernis erblickt, mag es auch ein noch so fremdartiges sein. Tut er das nicht oder nimmt er das Hindernis infolge Unaufmerksamkeit zu spät wahr, so handelt er pflichtwidrig und ist folglich strafbar (vgl. nicht veröffentlichtes Urteil des Kassationshofes vom 12. Mai 1961 i.S. Ritter Erw. 2).
2. Ob Michel diese Pflicht verletzt und, wenn ja, die Herrschaft über sein Fahrzeug schuldhafterweise verloren habe, wie in der Beschwerde geltend gemacht wird, kann mangels genügender Feststellungen des Einzelrichters nicht nachgeprüft werden. Das angefochtene Urteil ist deshalb gestützt auf Art. 277
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
BStP aufzuheben und die Sache zur weitern Abklärung des Sachverhaltes an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ergibt sich, dass die Fahrgeschwindigkeit von 75 km/Std. dem Beschwerdegegner nicht erlaubte, innerhalb der zuverlässig überblickbaren Strecke anzuhalten, so ist er schon deshalb wegen Übertretung von Art. 32 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
SVG zu bestrafen. Wird dagegen festgestellt, dass die Sichtstrecke an sich lang genug war, so stellt sich die weitere Frage, ob der Beschwerdegegner den Wasserlauf innerhalb dieser Strecke bei gehöriger Aufmerksamkeit rechtzeitig wahrnehmen konnte, um ihn mit entsprechend verminderter Geschwindigkeit zu überqueren.
Dispositiv

Demnach erkennt der Kassationshof:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen, das Urteil des Einzelrichters in Strafsachen des Bezirksgerichtes Uster vom 3. Dezember 1963 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 90 IV 32
Date : 21 février 1964
Publié : 31 décembre 1964
Source : Tribunal fédéral
Statut : 90 IV 32
Domaine : ATF - Droit pénal et procédure penale
Objet : Art. 32 al. 1 LCR. Devoir d'observer la chaussée. Le parcours sur lequel le conducteur doit être capable de s'arrêter n'est


Répertoire des lois
LCR: 31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
32 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 32 - 1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
1    La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.
2    Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.118
3    L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.119
4    ...120
5    ...121
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
PPF: 277
Répertoire ATF
80-IV-130 • 89-IV-23 • 90-IV-32
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
empêchement • cour de cassation pénale • juge unique • à l'intérieur • autorité inférieure • eau • affaire pénale • intimé • automobile • diligence • décision • route • moyen de droit cantonal • tribunal fédéral • hameau • amende • question • état de fait • emploi • langue
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