Urteilskopf
90 IV 257
54. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Dezember 1964 i.S. Gschwind gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.
Regeste (de):
Regeste (fr):
Regesto (it):
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 90 IV 257 S. 257
Aus dem Tatbestand:
Gschwind führte am 22. April 1963, um 18.30 Uhr, seinen Personenwagen (Cadillac) auf dem Neumühlequai in Zürich Richtung Centralplatz. Unmittelbar vor dem Platz mussten zur erwähnten Zeit zwei Strassenbahnzüge, bestehend aus je einem Motorwagen und einem Anhänger,
BGE 90 IV 257 S. 258
anhalten. Gschwind fuhr ihnen links vor und hielt in der Einmündung, wo die Fahrbahn sich erheblich verengt, etwa 50-80 cm neben der ersten Strassenbahn ebenfalls an. Als diese daraufhin nach rechts Richtung Bahnhofbrücke weiterfuhr, streifte der Anhänger den Wagen Gschwinds, wobei beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Zürich büsste Gschwind wegen Übertretung von Art. 38 Abs. 1
SVG und Art. 25 Abs. 5
VRV. Die Nichtigkeitsbeschwerde des Verurteilten wurde abgewiesen.
Erwägungen
Erwägungen:
1. Gemäss Art. 38 Abs. 1
SVG ist der Strassenbahn das Geleise freizugeben und der Vortritt zu lassen. In Art. 25 Abs. 5
VRV wird dazu ergänzend namentlich ausgeführt, dass andere Fahrzeuge nicht auf dem Strassenbahngeleise und nicht näher als 1,50 m neben der nächsten Schiene halten dürfen. Diese Vorschriften wollen den ungehinderten Verkehr der Strassenbahn sicherstellen. Sie gelten nicht nur, wenn eine Strassenbahn herannaht, sondern auch, wenn nach den Umständen damit zu rechnen ist, dass eine stillstehende Strassenbahn jederzeit weiterfahren kann. An ihrem Anwendungsbereich ändert grundsätzlich auch nichts, ob die Strassenbahn sich auf einer fahrplanmässig bedienten Strecke befinde, oder ob sie, wie hier, bloss aufeinem Wende- oder Verbindungsgeleise verkehre. Im einen wie im andern Fall soll sich der Führer der Strassenbahn darauf verlassen können, dass sich kein Fahrzeug näher als 1,50 m neben der nächsten Schiene aufhalte. Das gilt besonders dann, wenn er sich, z.B. wegen einer Biegung des Geleises, nicht selber vergewissern kann, ob ein anderes Fahrzeug der Bahn gegenüber einen ausreichenden Abstand wahre. Auch ist unter Halten im Sinne von Art. 25 Abs. 5
VRV nicht nur das Abstellen oder Stationieren von Fahrzeugen zu verstehen, wie der Beschwerdeführer meint. Der Begriff des Haltens umfasst diesfalls vielmehr jedes nicht unmittelbar
BGE 90 IV 257 S. 259
verkehrsbedingte Stillestehen mit Fahrzeugen auf öffentlichem Verkehrsraum der Strassenbahn.
2. Als der Beschwerdeführer neben der Strassenbahn anhielt, betrug der Abstand seines Wagens von deren Geleise weniger als 1,50 m. Das war ungenügend, wie der Zusammenstoss denn auch gezeigt hat. Dass objektiv eine Übertretung von Art. 38 Abs. 1
SVG und Art. 25 Abs. 5
VRV vorliegt, kann deshalb nicht zweifelhaft sein. Nach den tatsächlichen Feststellungen des Einzelrichters hätte der Beschwerdeführer bei pflichtgemässer Aufmerksamkeit schon von weitem erkennen können, dass sich die Fahrbahn vor dem Centralplatz erheblich verengt. Angesichts des herrschenden Querverkehrs und des Standortes der beiden Strassenbahnzüge hätte er sich zudem sagen müssen, dass ihre Führer auf eine Gelegenheit warteten, Richtung Bahnhofbrücke weiterzufahren. Unter diesen Umständen war es pflichtwidrig unvorsichtig, sich ohne zwingenden Grund bis in die Verengung vorzuwagen, schloss das doch die Gefahr in sich, in den von der Strassenbahn beanspruchten Verkehrsraum zu geraten und sie in der Fortsetzung der Fahrt zu behindern. Diese Möglichkeit lag umso näher, als die Strassenbahn im Begriffe stand, nach rechts abzuschwenken, was ihrer lang ausgezogenen Flanken wegen einen grössern Sicherheitsabstand auf der linken Seite voraussetzte. Dass der Beschwerdeführer von der Gefahr überrascht wurde, befreit ihn nicht; er hätte die Folge seines Verhaltens rechtzeitig bedenken sollen.
90 IV 257
54. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. Dezember 1964 i.S. Gschwind gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich.
Regeste (de):
- Art. 38 Abs. 1
SVG, 25 Abs. 5 VRV. Verhalten gegenüber der Strassenbahn.RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
Art. 38
1. La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. 2. Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. 3. Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. 4. S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).
- 1. Wenn eine Strassenbahn herannaht oder nach den Umständen damit zu rechnen ist, dass eine stillstehende Strassenbahn jederzeit weiterfahren kann, so ist ihr das Geleise freizugeben.
- 2. Der Begriff des Haltens im Sinne von Art. 25 Abs. 5
VRV umfasst jedes, nicht unmittelbar durch den übrigen Verkehr bedingte Stillestehen mit Fahrzeugen auf öffentlichem Verkehrsraum der Strassenbahn.RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR)
1. Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. 2. Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. 3. Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. 4. Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. 5. Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
Regeste (fr):
- Art. 38 al. 1 LCR, 25 al. 5 OCR. Règles à observer envers les tramways et les chemins de fer routiers.
- 1. Il faut dégager la voie pour libérer le passage lorsque les véhicules appartenant soit aux tramways, soit aux chemins de fer routiers approchent et aussi lorsqu'ils ont stoppé dans des circonstances où l'on doit compter à tout instant avec un départ.
- 2. L'arrêt, selon l'art. 25 al. 5 (première phrase) OCR comprend toute immobilisation de véhicules sur l'espace ouvert à la circulation publique et emprunté par le trafic lorsque cette immobilisation n'est pas directement nécessitée par la circulation des autres véhicules.
Regesto (it):
- Art. 38 cpv. 1 LCStr, 25 cpv. 5 OCStr. Comportamento nei confronti delle tranvie e delle ferrovie su strada.
- 1. Quando una tranvia o un treno ferroviario su strada si approssima o quando gli stessi siano fermi ma, secondo le circostanze, si deve presumere che possano mettersi in moto da un istante all'altro, il binario deve essere lasciato libero.
- 2. La nozione della fermata nel senso dell'art. 25 cpv. 5 OCStr comprende ogni immobilizzazione del veicolo sullo spazio aperto alla pubblica circolazione della tranvia o ferrovia su strada, non resa direttamente necessaria dal traffico degli altri veicoli.
Sachverhalt ab Seite 257
BGE 90 IV 257 S. 257
Aus dem Tatbestand:
Gschwind führte am 22. April 1963, um 18.30 Uhr, seinen Personenwagen (Cadillac) auf dem Neumühlequai in Zürich Richtung Centralplatz. Unmittelbar vor dem Platz mussten zur erwähnten Zeit zwei Strassenbahnzüge, bestehend aus je einem Motorwagen und einem Anhänger,
BGE 90 IV 257 S. 258
anhalten. Gschwind fuhr ihnen links vor und hielt in der Einmündung, wo die Fahrbahn sich erheblich verengt, etwa 50-80 cm neben der ersten Strassenbahn ebenfalls an. Als diese daraufhin nach rechts Richtung Bahnhofbrücke weiterfuhr, streifte der Anhänger den Wagen Gschwinds, wobei beide Fahrzeuge leicht beschädigt wurden. Der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirksgerichtes Zürich büsste Gschwind wegen Übertretung von Art. 38 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 38 |
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| La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. | ||||||
| S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
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| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
Erwägungen
Erwägungen:
1. Gemäss Art. 38 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 38 |
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| La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. | ||||||
| S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
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| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
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| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
BGE 90 IV 257 S. 259
verkehrsbedingte Stillestehen mit Fahrzeugen auf öffentlichem Verkehrsraum der Strassenbahn.
2. Als der Beschwerdeführer neben der Strassenbahn anhielt, betrug der Abstand seines Wagens von deren Geleise weniger als 1,50 m. Das war ungenügend, wie der Zusammenstoss denn auch gezeigt hat. Dass objektiv eine Übertretung von Art. 38 Abs. 1
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 38 |
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| La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. | ||||||
| S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
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| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
Répertoire des lois
LCR 38
OCR 25
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RS 741.01 LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) Art. 38 |
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| La voie ferrée doit être dégagée pour laisser passer les tramways ou chemins de fer routiers; la priorité leur sera accordée. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers en marche seront dépassés par la droite. Si cela n'est pas possible, il est permis de les dépasser par la gauche. | ||||||
| Les tramways ou chemins de fer routiers à l'arrêt ne peuvent être croisés et dépassés qu'à une allure modérée. S'il existe un refuge, ils seront dépassés par la droite, sinon par la gauche exclusivement. | ||||||
| S'il est empêché de circuler sur le côté droit de la route par un tramway ou un chemin de fer routier venant en sens inverse, le conducteur s'écartera vers la gauche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197). | ||||||
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RS 741.11 OCR Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) Art. 25 Règles à observer à l'égard des tramways et chemins de fer routiers - (art. 38 LCR) |
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| Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu'il n'y a pas d'intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d'être entravé. | ||||||
| Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails. | ||||||
| Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d'un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s'arrêteront jusqu'à ce que les passagers aient évacué celle-ci. | ||||||
| Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s'approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s'engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection. | ||||||
| Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d'un tramway ou d'un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451). | ||||||
Répertoire ATF